EXEMPTION DE L’APPLICATION DU « NOTA » DE L’ALINÉA 605.38(3)b) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que l’exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte, par la présente, les exploitants aériens et les membres d’équipage de conduite régis par la sous-partie 5 de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien (RAC), de l’application des exigences énoncées dans le « Nota » lié à l’alinéa 605.38(3)b) du RAC, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

Le « Nota  » lié à l’alinéa 605.38(3)b) du RAC stipule que l’alinéa 605.38(3)b) sera abrogé en date du 1er septembre 2004 comme publié le 9 octobre 2002 dans la Gazette du Canada, Partie II.

OBJET

La présente exemption vise à retarder au 1er septembre 2005 la date à laquelle l’alinéa 605.38(3)b) sera abrogé et ainsi laisser davantage de temps aux exploitants aériens pour qu’ils puissent installer les radiobalises de repérage d’urgence (ELT) requises selon le tableau du paragraphe 605.38(2).

APPLICATION

La présente exemption s’applique aux exploitants aériens utilisant un avion multimoteur à turboréacteurs dont la masse maximale homologuée au décollage (MMHD) est supérieure à 5 700 kg (12 500 livres) et qui est utilisé à la fois :

  1. en vol IFR (règles de vols aux instruments), au-dessus du sol, dans l’espace aérien contrôlé, et
  2. au sud de la latitude 66° 30’ N.

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. L’exploitant aérien doit posséder un système de contrôle d’exploitation de type « A » qui permet une communication directe entre le commandant de bord et le régulateur de vol.
  2. L’exploitant aérien doit installer l’ELT requise au cours de la prochaine vérification de maintenance majeure de la cellule, au cours de laquelle la section concernée de la cellule sera accessible.

VALIDITÉ

La présente exemption est valide jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 1er septembre 2005 à 23:59 HAE;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée; et
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

 

Datée à Ottawa (Ontario), Canada, en ce 6e jour d’août 2003, au nom du ministre des Transports.

 

Le directeur général,
Aviation civile

Signé par Franz Reinhardt
pour

Merlin Preuss

Date de modification :