EXEMPTION DE L’APPLICATION DU PARAGRAPHE 202.35(1) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte Bombardier Aéronautique (ci-après appelé Bombardier Inc.) Avions Amphibies, 3400, Douglas-B.-Floreani, Saint-Laurent (Québec) H4S 1V2, de l’application des limites du paragraphe 202.35(1) du Règlement de l’aviation canadien (RAC) qui stipule que le certificat d’immatriculation de l’aéronef est annulé dès que le propriétaire enregistré d’un aéronef canadien transfère toute partie de la garde et de la responsabilité légales de l’aéronef.

Objet

La présente exemption vise à permettre à Bombardier Inc. de transférer la garde et la responsabilité légales d’un aéronef immatriculé CL-415 de Bombardier à la Direction de la défense et de la sécurité civiles du ministère de l’Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales (ci-après appelé le ministère français de l’Intérieur) sans que le certificat d’immatriculation de cet aéronef ne soit annulé.

Application

La présente exemption s’applique à l’aéronef CL-415, modèle CL-215-6B11, numéro de série 2057, immatriculation C-GILN, de Bombardier, utilisé par le ministère français de l’Intérieur du 27 juillet 2004 au 30 avril 2005, conformément aux conditions de l’accord ci-joint.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. l’aéronef doit être immatriculé au nom de Bombardier Inc.;
  2. le ministère français de l’Intérieur doit détenir la garde et la responsabilité légales de l’aéronef;
  3. l’aéronef ne doit pas faire l’objet d’une autre location pendant la durée de l’accord avec le ministère français de l’Intérieur;
  4. Bombardier Inc. doit être titulaire d’un certificat d’exploitation canadien délivré à l’égard du type d’aéronef qui fait l’objet de la location;
  5. l’aéronef doit faire l’objet de maintenance conformément à la norme 571 du RAC;
  6. Bombardier Inc. doit veiller à ce que le ministère français de l’Intérieur assure la maintenance de l’aéronef conformément aux normes de navigabilité aérienne canadiennes applicables;
  7. l’aéronef doit avoir un certificat de navigabilité valide;
  8. l’aéronef ne doit faire l’objet d’aucune modification à moins qu’elle ne soit autorisée par le ministère canadien des Transports;
  9. l’aéronef doit faire l’objet de maintenance pour la période de location selon une configuration conforme au certificat de type ou à tout autre document équivalent;
  10. tous les membres d’équipage assignés à l’aéronef par le locataire doivent être titulaires de la licence propre à leurs fonctions de membre d’équipage, délivrée par le Canada ou l’État d’origine du locataire;
  11. dans les cas où l’aéronef sera utilisé à l’extérieur de l’État du locataire, tous les membres d’équipage assignés à l’aéronef par le locataire doivent être titulaires de la licence propre à leurs fonctions de membre d’équipage, délivrée par le Canada ou délivrée par l’État d’origine du locataire et validée par le Canada;
  12. une copie de la présente exemption doit être jointe au certificat d’immatriculation et gardée à portée de la main à bord de l’aéronef.

Validité

La présente exemption est en vigueur à compter du 27 juillet 2004 et le demeure jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 30 avril 2005 à 23:59 HAE;
  2. la date à laquelle l’accord de location est annulé;
  3. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime qu’elle n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Ottawa, Canada, en ce 27e jour de juillet 2004, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général,
Aviation civile

Merlin Preuss

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