EXEMPTION DE L’APPLICATION DU PARAGRAPHE 202.35(1) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte, par la présente, l'entreprise Bombardier Aéronautique (ci-après appelée Bombardier Inc.) Avions Amphibies, 3400, Douglas-B.-Floreani, Saint-Laurent (Québec) H4S 1V2, de l’application des limites prévues au paragraphe 202.35(1) du Règlement de l’aviation canadien (RAC) qui stipule que le certificat d’immatriculation de l’aéronef est annulé dès que le propriétaire enregistré d’un aéronef canadien transfère toute partie de la garde et de la responsabilité légales de l’aéronef.

Objet

La présente exemption vise à permettre au constructeur Bombardier Inc. de transférer la garde et la responsabilité légales d’un aéronef immatriculé CL-415 de Bombardier à la Direction de la défense et de la sécurité civiles du ministère de l’Intérieur, de la Sécurité intérieure et des Libertés locales (ci-après appelé le ministère français de l’Intérieur) sans que le certificat d’immatriculation de cet aéronef ne soit annulé.

Application

La présente exemption s’applique à l’aéronef CL-415 de Bombardier, modèle CL-215-6B11, numéro de série 2057, immatriculation C-GILN, utilisé par le ministère français de l’Intérieur du 1er mai 2005 au 30 avril 2006, conformément aux conditions du marché no 04 82 026 00 470 75 88 conclu entre Bombardier et le ministère français de l'Intérieur.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. l’aéronef doit être immatriculé au nom de Bombardier Inc.;
  2. le ministère français de l’Intérieur doit détenir la garde et la responsabilité légales de l’aéronef;
  3. l’aéronef ne doit pas faire l’objet d’une autre location pendant la durée de l’accord avec le ministère français de l’Intérieur;
  4. Bombardier Inc. doit être titulaire d’un certificat d’exploitation canadien délivré à l’égard du type d’aéronef qui fait l’objet de la location;
  5. l’aéronef doit faire l’objet de travaux de maintenance conformément à la norme 571 du RAC;
  6. Bombardier Inc. doit veiller à ce que le ministère français de l’Intérieur assure la maintenance de l’aéronef conformément aux normes de navigabilité canadiennes applicables;
  7. l’aéronef doit avoir un certificat de navigabilité valide;
  8. l’aéronef ne doit faire l’objet d’aucune modification à moins qu’elle ne soit autorisée par le ministère canadien des Transports;
  9. l’aéronef doit être maintenu, pour la période de location, dans une configuration qui est conforme à son certificat de type ou à tout autre document équivalent;
  10. tous les membres d’équipage assignés à l’aéronef par le locataire doivent être titulaires de la licence propre à leurs fonctions de membre d’équipage, délivrée par le Canada ou l’État d’origine du locataire;
  11. dans les cas où l’aéronef sera utilisé à l’extérieur de l’État du locataire, tous les membres d’équipage assignés à l’aéronef par le locataire doivent être titulaires de la licence propre à leurs fonctions de membre d’équipage, délivrée par le Canada ou délivrée par l’État d’origine du locataire et validée par le Canada;
  12. une copie de la présente exemption doit être jointe au certificat d’immatriculation et gardée à portée de la main à bord de l’aéronef.

Validité

La présente exemption est en vigueur à compter du 1er mai 2005 et le demeure jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 30 avril 2006 à 23:59 HAE;
  2. la date à laquelle l’accord de location est annulé;
  3. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime qu’elle n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Ottawa, Canada, en ce 19e jour d'avril 2005, au nom du ministre des Transports.

Original signé par Franz Reinhardt

Le directeur général,
Aviation civile

Merlin Preuss

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