EXEMPTION DE L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 202.42(1), DE L'ALINÉA 700.05(1)b) AINSI QUE DES PARAGRAPHES 706.09(1) ET (2) DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9 (2) de la Loi sur l'aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte par la présente Airborne Energy Solutions Ltd. (ci-après appelée AES), P.O. Box 1229, Whitecourt (Alberta), T7S 1P1 de l'application des exigences énoncées au paragraphe 202.42(1), à l'alinéa 700.05(1)b) ainsi qu'aux paragraphes 706.09(1) et (2) du Règlement de l'aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions suivantes.

Les détails des dispositions mentionnées ci-dessus figurent à l'annexe A.

OBJET

La présente exemption a pour objet de :

  • Permettre à AES de posséder le contrôle de l'exploitation de deux hélicoptères Mi-26T sans que des certificats de type canadiens n’aient été délivrés à l’égard de ces derniers. Ces deux hélicoptères seront ajoutés aux types autorisés sur les certificats d'exploitation aérienne assujettis aux sous-parties 702 et 703 d'AES, mais ils demeureront immatriculés en Russie et ils resteront sous la garde et la responsabilité légales de UTair Aviation, compagnie russe;
  • Permettre à AES de laisser UTair Aviation effectuer la maintenance des deux hélicoptères Mi-26T, alors que l'exécution des travaux de maintenance par UTair Aviation n'a pas été approuvée par le ministre comme étant conforme au RAC;
  • Permettre à AES de posséder le contrôle de l'exploitation de deux hélicoptères Mi-26T afin d’effectuer des opérations de soutien permettant le déplacement d’équipement de forage, de complétion et de production conçu de manière à tirer avantage de la capacité de levage unique à l’hélicoptère Mi-26T et servant à l'exploration et à l'exploitation pétrolière dans le Nord canadien. La présente exemption permettra à AES de profiter de la capacité de levage des Mi-26T dans des régions où la construction de moyens d'accès terrestres n’est pas souhaitable en raison des conditions météorologiques et des préoccupations environnementales;
  • Permettre à AES de posséder le contrôle de l'exploitation de deux hélicoptères Mi-26T afin de fournir des services de réapprovisionnement logistique et de soutien à des sites éloignés desservis par des routes praticables uniquement en hiver, dans les Territoires du Nord-Ouest;
  • Permettre à AES d’effectuer l’exploitation décrite ci-dessus de manière à tirer avantage de la capacité de levage unique à l’hélicoptère Mi-26T sans nuire à l’exploitation commerciale d’aéronefs à l’égard desquels un certificat de type canadien a été délivré.

APPLICATION

La présente exemption s'applique à AES lorsque cette dernière possède le contrôle de l'exploitation de deux hélicoptères Mi-26T en vertu d'une entente contractuelle avec UTair Aviation, compagnie russe. Les deux hélicoptères Mi-26T demeureront immatriculés en Russie, et UTair Aviation en conservera la garde et la responsabilité légales, en plus d'en fournir les équipages de conduite et les services de maintenance.

CONDITIONS

La présente exemption s'applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Les hélicoptères Mi-26T doivent être utilisés comme faisant partie intégrante de la flotte d’AES, en vertu des sous-parties 702 – Opérations de travail aérien et 703 – Exploitation d’un taxi aérien du RAC;
  2. AES doit mettre en place un système de gestion de la sécurité qui doit être mis en œuvre conformément avec les échéances décrites dans « l’entente d’exploitation » jointe à l’Annexe B de la présente exemption;
  3. Les conditions de l’entente d’exploitation conclue entre Transports Canada et AES qui est jointe à l’Annexe B de la présente exemption doivent être respectées;
  4. Les Mi-26T ne doivent être utilisés que pour :
    1. Effectuer des opérations, telles que décrites aux alinéas b) et c), de manière à tirer avantage de la capacité de levage unique à l’hélicoptère Mi-26T sans nuire à l’exploitation commerciale d’aéronefs à l’égard desquels un certificat de type canadien a été délivré;
    2. Fournir des services de réapprovisionnement logistique et de soutien à des sites éloignés desservis par des routes praticables uniquement en hiver, dans les Territoires du Nord-Ouest;
    3. Effectuer des opérations de soutien permettant le déplacement d’équipement de forage, de complétion et de production conçu de manière à tirer avantage de la capacité de levage unique à l’hélicoptère Mi-26T et servant à l'exploration et à l'exploitation pétrolière dans le Nord canadien.
  5. Les hélicoptères Mi-26T ne doivent pas être utilisés au-dessus de zones bâties qui ne sont pas directement liées aux opérations décrites au point 4, sauf au moment d’effectuer un vol à destination ou en provenance d’une base de maintenance;
  6. Les minima météorologiques au moment d’effectuer des vols VFR de jour hors des espaces aériens contrôlés doivent être : plafond de 500 pieds et, à condition que les pilotes des Mi-26T se conforment au paragraphe 722.17(2) des Normes de service aérien commercial (NSAC), visibilité d’un demi mille terrestre;
  7. AES doit qualifier un pilote vérificateur de UTAir Aviation de la même façon que serait qualifié un pilote vérificateur canadien;
  8. AES doit obtenir, de la part de UTair Aviation, un certificat d’assurance pour la couverture de la garantie d’un montant de 50 000 000 (cinquante millions) de dollars canadiens;
  9. La maintenance des hélicoptères Mi-26T doit être effectuée par UTair Aviation conformément aux exigences liées à la maintenance de l’autorité de l’aviation civile russe;
  10. UTair Aviation doit détenir des certificats russes valides d’exploitation aérienne et de maintenance ou des documents équivalents ainsi qu’un document prouvant que les exigences de la condition 10 liées à la maintenance ont été respectées.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. le 1er septembre 2007 à 23 h 59 HNR;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

ANNULATION DE EXEMPTION

L’exemption de l’application du paragraphe 202.42(1), de l’alinéa 700.05(1)b) et des paragraphes 706.09(1) et (2) du RAC accordée à Airborne Energy Solutions Ltd., le 24 octobre 2005, à Ottawa, par le directeur général de l’Aviation civile, au nom du ministre des Transports, est annulée par la présente, car le ministre estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

Fait à Ottawa (Ontario), Canada, en ce 31e jour de mai 2007, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.

Original signé par Merlin Preuss

Merlin Preuss
Directeur général
Aviation civile

ANNEXE A

DISPOSITIONS DU RAC

Le paragraphe 202.42(1) stipule que, sous réserve de l'article 203.03, il est interdit d'utiliser au Canada un aéronef immatriculé dans un État étranger qui s'est trouvé au Canada pendant un nombre total de 90 jours ou plus dans les 12 mois précédant son utilisation, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

  1. l’État étranger est un État contractant;
  2. l’utilisateur de l’aéronef est :
    1. soit l’État étranger,
    2. soit une personne physique qui n’est ni un citoyen canadien ni un résident permanent, mais qui est un citoyen ou un sujet de l’État étranger,
    3. soit un organisme qui est constitué sous le régime des lois de l’État étranger;
  3. dans le cas où l’utilisateur de l’aéronef est un organisme tel que décrit au sous-alinéa b)(iii), l’aéronef est utilisé au Canada :
    1. soit conformément à un certificat d’exploitation aérienne,
    2. soit dans une activité autre qu’une activité qui exigerait le certificat d’exploitation privé si l’aéronef était immatriculé au Canada.

L'alinéa 700.05(1)b) stipule qu'il est interdit à tout exploitant aérien canadien d'exploiter un aéronef dans le cadre d'un service aérien commercial, à moins que dans le cas d'un aéronef immatriculé dans un autre État contractant, le ministre n'en ait autorisé l'utilisation en application de la partie II et, si un certificat de type canadien n'a pas été délivré pour le type d'aéronef, l'utilisation de l'aéronef n'ait été approuvée en application de la partie V.

Le paragraphe 706.09(1) stipule que l'exploitant aérien ne peut permettre à une personne ou à un organisme d'exécuter des travaux de maintenance sur ses aéronefs, à moins que cette personne ou cet organisme ne dispose des installations, de l'équipement, des pièces de rechange et du personnel suffisants sur les lieux où la maintenance sera effectuée et que, selon le cas :

  1. la personne ou l’organisme ne soit titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) qui comporte la spécialité dans la catégorie propre aux travaux à exécuter et qui est délivré en vertu de l’article 573.02;
  2. si les travaux sont exécutés à l’extérieur du Canada par une personne ou un organisme qui n’est pas titulaire d’un certificat OMA délivré en vertu de l’article 573.02, la personne ou l’organisme qui effectue les travaux n’ait été agréé selon les lois d’un État signataire d’un accord avec le Canada prévoyant la reconnaissance des travaux exécutés;
  3. sauf dans les cas prévus aux alinéas a) et b), l’exécution des travaux par la personne ou l’organisme n’ait été approuvée par le ministre comme étant conforme au présent règlement.

Le paragraphe 706.09(2) stipule que l'exploitant aérien doit veiller à ce que toute entente de maintenance conclue avec une personne ou un organisme en vertu du paragraphe (1) soit conforme aux exigences suivantes :

  1. elle précise les travaux de maintenance requis et définit clairement les tâches à exécuter;
  2. elle est conclue conformément aux procédures visant les ententes de maintenance contenues dans le manuel de contrôle de maintenance (MCM) ou est approuvée par le ministre comme étant conforme aux exigences du présent règlement.

ANNEXE B

ENTENTE D’EXPLOITATION

Signée par Merlin Preuss et envoyée à Roger Beebe le 4 février 2005

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