EXEMPTION DE L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 202.42(1), DE L'ALINÉA 700.05(1)b) AINSI QUE DES PARAGRAPHES 706.09(1) ET (2) DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9 (2) de la Loi sur l'aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte par la présente Airborne Energy Solutions Ltd. (ci-après appelée AES), C.P. 1229, Whitecourt (Alberta), T7S 1P1, de l'application des exigences énoncées au paragraphe 202.42(1), à l'alinéa 700.05(1)b) ainsi qu'aux paragraphes 706.09(1) et (2) du Règlement de l'aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions suivantes.

Les détails des dispositions mentionnées ci-dessus figurent à l'annexe A de la présente exemption.

OBJET

La présente exemption a pour objet de :

  • permettre à AES de posséder le contrôle de l'exploitation de deux hélicoptères Mi‑26T sans que ces derniers ne possèdent de certificat de type canadien. Ces hélicoptères seront ajoutés aux types autorisés sur les certificats d’exploitation aérienne d’AES assujettis aux sous-partie 702 et 703; toutefois, ils demeureront immatriculés en Russie et ils demeureront sous la garde et la responsabilité légales d’UTair Aviation Company, société russe. Toutefois, AES ne peut, en tout temps, utiliser qu'un seul hélicoptère Mi‑26T pour effectuer des vols pour le compte de NovaGold Canada Inc.;
  • permettre à AES de laisser UTair Aviation Company effectuer la maintenance des hélicoptères Mi‑26T, alors que l'exécution des travaux de maintenance par UTair Aviation Company n'a pas été approuvée par le ministre comme étant conforme au RAC;
  • permettre à AES d’effectuer les opérations décrites ci-dessus de façon à profiter de la capacité de levage exceptionnelle des hélicoptères Mi‑26T sans nuire aux exploitations commerciales qui utilisent des aéronefs possédant un certificat de type canadien;
  • permettre à AES d’utiliser les hélicoptères Mi‑26T pour déplacer de grosses pièces d’équipement dont a besoin NovaGold Canada Inc. pour la construction d’un chemin d’accès de 130 km à la nouvelle mine d’or située dans la région de Galore Creek dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique.

APPLICATION

La présente exemption s'applique à AES lorsque cette dernière possède le contrôle de l'exploitation de deux hélicoptères Mi-26T en vertu d'une entente contractuelle avec Utair Aviation Company, société russe. Les hélicoptères Mi-26T demeureront immatriculés en Russie, et UTair Aviation Company en conservera la garde et la responsabilité légales, et en fournira les équipages de conduite et les services de maintenance.

L’exemption s’applique strictement aux services aériens liés au projet Galore Creek pour le compte de NovaGold Canada Inc.

CONDITIONS

La présente exemption s'applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. AES doit exploiter les hélicoptères Mi‑26T en tant que partie intégrante de sa flotte en vertu des sous-parties 702 (Travaux aériens) et 703 (Taxi aérien) du RAC;
  2. AES ne doit pas transporter à bord des passagers ni des personnes qui ne sont pas des membres d’équipage de conduite;
  3. AES doit mettre à jour le Système de gestion de la sécurité actuellement en place conformément au programme décrit dans « l’entente d’exploitation » jointe à la présente exemption à titre d’annexe B;
  4. AES doit respecter les conditions de « l’entente d’exploitation » entre Transports Canada et AES, jointe à la présente exemption à titre d’annexe B;
  5. AES ne doit utiliser les hélicoptères Mi‑26T que pour :
    1. effectuer des opérations qui permettent de profiter de la capacité de levage exceptionnelle de ces hélicoptères sans nuire aux exploitations commerciales qui utilisent des aéronefs possédant un certificat de type canadien;
    2. effectuer des opérations consistant au transport d’équipement dont a besoin NovaGold Canada Inc. pour la construction d’un chemin d’accès de 130 km à la région de Galore Creek dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique.
  6. AES ne doit pas faire voler les hélicoptères Mi‑26T au-dessus de zones bâties non directement associées aux opérations décrites à l’article 5 ci-dessus, à l’exception des vols en direction et en provenance d’une base de maintenance;
  7. AES doit effectuer les vols en respectant les minimums météorologiques d’un plafond de 500 pieds pour les vols VFR de jour dans l’espace aérien non contrôlé, et à la condition que les pilotes des Mi‑26T respectent les exigences du paragraphe 722.17(2) - Normes concernant les services aériens commerciaux (NSAC), et visibilité d’un demi-mille terrestre;
  8. AES doit qualifier un pilote inspecteur pour UTair Aviation Company comme elle le ferait pour un pilote inspecteur canadien;
  9. AES doit obtenir d’UTair Aviation Company un certificat d’assurance responsabilité au montant de 50 000 000 $ (cinquante millions de dollars canadiens);
  10. AES doit s’assurer qu’UTair Aviation Company effectue la maintenance des hélicoptères Mi‑26T conformément aux exigences de maintenance de l’autorité de l’aviation civile russe;
  11. AES doit s’assurer qu’UTair Aviation Company détienne un certificat d’exploitation aérienne et un certificat de maintenance ou des documents équivalents valides russes, ainsi que des pièces justificatives indiquant que les exigences de maintenance de l’article 10 ci-dessus ont été satisfaites;
  12. AES doit exploiter un seul hélicoptère Mi‑26T en n’importe quel moment pour effectuer des vols pour le compte de NovaGold Canada Inc.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. à 23 h 59 HNR, le 16 novembre 2007;
  2. la date à laquelle les opérations des Mi‑26T décrites aux présentes, associées à la construction d’un chemin d’accès de 130 km à la région de Galore Creek dans le nord‑ouest de la Colombie-Britannique, sont terminées;
  3. la date à laquelle le contrat entre Airborne Energy Solutions Ltd. et UTair Aviation Company est terminé;
  4. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  5. la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

ANNULATION DE l’EXEMPTION

L’exemption de l’application du paragraphe 202.42(1), de l’alinéa 700.05(1)b) et des paragraphes 706.09(1) et (2) du RAC émise à Airborne Energy Solutions Ltd. le 14 mars 2007 à Ottawa par le Directeur général de l’Aviation civile au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités est par la présente annulée parce que le ministre estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Fait à Ottawa (Ontario), Canada, en ce 5e jour de septembre 2007, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.

Originale signé par

M.R. Preuss
Directeur général
Aviation civile

ANNEXE A

ARTICLES DU RAC

Le paragraphe 202.42(1) stipule que, sous réserve de l'article 203.03, il est interdit d'utiliser au Canada un aéronef immatriculé dans un État étranger qui s'est trouvé au Canada pendant un nombre total de 90 jours ou plus dans les 12 mois précédant son utilisation, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

  1. l'État étranger est un État contractant;
  2. l'utilisateur de l'aéronef est :
    1. soit l'État étranger,
    2. soit une personne physique qui n'est ni un citoyen canadien ni un résident permanent, mais qui est un citoyen ou un sujet de l'État étranger,
    3. soit un organisme qui est constitué sous le régime des lois de l'État étranger;
  3. dans le cas où l'utilisateur de l'aéronef est un organisme tel que décrit au sous-alinéa b)(iii), l'aéronef est utilisé au Canada :
    1. soit conformément à un certificat d'exploitation aérienne,
    2. soit dans une activité autre qu'une activité qui exigerait le certificat d'exploitation privé si l'aéronef était immatriculé au Canada.

L'alinéa 700.05(1)b) stipule qu'il est interdit à tout exploitant aérien canadien d'exploiter un aéronef dans le cadre d'un service aérien commercial, à moins que dans le cas d'un aéronef immatriculé dans un autre État contractant, le ministre n'en ait autorisé l'utilisation en application de la partie II et, si un certificat de type canadien n'a pas été délivré pour le type d'aéronef, l'utilisation de l'aéronef n'ait été approuvée en application de la partie V.

Le paragraphe 706.09(1) stipule que l'exploitant aérien ne peut permettre à une personne ou à un organisme d'exécuter des travaux de maintenance sur ses aéronefs, à moins que cette personne ou cet organisme ne dispose des installations, de l'équipement, des pièces de rechange et du personnel suffisants sur les lieux où la maintenance sera effectuée et que, selon le cas :

  1. la personne ou l'organisme ne soit titulaire d'un certificat d'organisme de maintenance agréé (OMA) qui comporte la spécialité dans la catégorie propre aux travaux à exécuter et qui est délivré en vertu de l'article 573.02;
  2. si les travaux sont exécutés à l'extérieur du Canada par une personne ou un organisme qui n'est pas titulaire d'un certificat OMA délivré en vertu de l'article 573.02, la personne ou l'organisme qui effectue les travaux n'ait été agréé selon les lois d'un État signataire d'un accord avec le Canada prévoyant la reconnaissance des travaux exécutés; ou
  3. sauf dans les cas prévus aux alinéas a) et b), l'exécution des travaux par la personne ou l'organisme n'ait été approuvée par le ministre comme étant conforme au présent règlement.

Le paragraphe 706.09(2) stipule que l'exploitant aérien doit veiller à ce que toute entente de maintenance conclue avec une personne ou un organisme en vertu du paragraphe (1) soit conforme aux exigences suivantes :

  1. elle précise les travaux de maintenance requis et définit clairement les tâches à exécuter;
  2. elle est conclue conformément aux procédures visant les ententes de maintenance contenues dans le manuel de contrôle de maintenance (MCM) ou est approuvée par le ministre comme étant conforme aux exigences du présent règlement.

ANNEXE B 

ENTENTE D'EXPLOITATION

Signée par M. Preuss (DGAC), D. Sherritt (DACA), K. Fletcher (Directeur régional, RPN) et Tony Hunley (Président/Directeur de l'exploitation, AES)

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