EXEMPTION DE L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 202.42(1), DE L'ALINÉA 700.05(1)b) ET DES PARAGRAPHES 706.09(1) ET (2) DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte, sous réserve des conditions qui suivent, les personnes, les commandants de bord et l’exploitant aérien canadien, lorsqu’ils exploitent un hélicoptère Mi-26T ne possédant pas de certificat de type canadien, des exigences prévues au paragraphe 202.42(1), à l’alinéa 700.05(1)b) et aux paragraphes 706.09(1) et (2) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions précisées ci-dessous. 

Les détails de ces dispositions figurent à l’annexe A de la présente exemption.

Dans la présente exemption :

« Équipement spécialisé » désigne l’équipement qui a été spécialement conçu ou modifié, pour tirer bénéfice de la capacité de levage unique des hélicoptères Mi-26T servant à l’exploration, au développement et aux activités de production connexes aux secteurs des ressources, du pétrole et du gaz naturel dans le Nord canadien.“Purpose built equipment

OBJET

La présente exemption vise les trois volets suivants: 

  • autoriser des exploitants aériens canadiens à exploiter, en vertu des sous-parties 702 et 703 du RAC (fret seulement), des hélicoptères Mi-26T dépourvus de certificat de type canadien;

  • autoriser des exploitants aériens canadiens à permettre à des exploitants aériens russes ayant obtenu une autorisation du ministre, d’effectuer des travaux de maintenance sur des hélicoptères Mi-26T en l’absence d’un programme de maintenance approuvé par le ministre;

  • autoriser des exploitants aériens canadiens à exercer le contrôle d’exploitation d’hélicoptères Mi-26T, sans toutefois nuire aux opérations commerciales canadiennes exigeant des aéronefs possédant un certificat de type canadien, dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. pendant le transport interne ou externe d’équipement spécialisé ou d’équipement de soutien directement lié à cet équipement spécialisé.

2. pendant le transport interne ou externe d’un article faisant partie d’un chargement autre que ceux décrits au paragraphe no 1 ci-dessus :

      • soit pesant plus de 25, 000 livres,

      • soit pesant plus de 10, 000 livres mais moins de 25, 000 livres, si aucun aéronef possédant un certificat de type canadien n’est disponible dans les 30 jours civils de la date prévue du transport ou est incapable de transporter cet article.

3. pendant des activités visant à préserver des biens ou à sauver des vies humaines, ou pendant des opérations commandées par une province, un territoire, une municipalité ou toute autre instance locale ayant déclaré un état d’urgence, alors qu’aucun autre aéronef possédant un certificat de type canadien et qu’aucun autre moyen de transport ne sont disponibles.

APPLICATION

La présente exemption s’applique à un exploitant aérien canadien qui exerce le contrôle d’exploitation d’un hélicoptère Mi-26T ou plus, en vertu d’une entente contractuelle passée avec un exploitant aérien russe ayant obtenu une autorisation du ministre. Les hélicoptères Mi-26T doivent rester sous immatriculation russe et l’exploitant aérien russe dûment autorisé doit en conserver le contrôle et la garde légale, en plus de fournir les membres d’équipage de conduite et les services de maintenance de ces aéronefs.

CONDITIONS

La présente exemption s'applique sous réserve des conditions suivantes.

L’exploitant aérien canadien doit :

1. exploiter les hélicoptères Mi-26T comme s’ils faisaient partie intégrante de sa flotte, et ce, en vertu des sous-parties 702 et 703 du RAC (fret seulement);

2. exploiter les hélicoptères Mi-26T pour transporter l’équipement spécialisé et son équipement de soutien servant à l’exploration, au développement et aux activités de production connexes aux secteurs des ressources, du pétrole et du gaz naturel dans le Nord canadien;

3. lorsqu’il transporte des charges n’étant pas décrites dans la condition no 2 ci-dessus :

a) exploiter les hélicoptères Mi-26T pour le transport interne ou externe d’un article faisant partie d’un chargement de plus de 10, 000 livres mais de moins de 25, 000 livres, si aucun aéronef possédant un certificat de type canadien n’est disponible dans les 30 jours civils de la date prévue du transport ou est incapable de transporter cet article. De plus, l’exploitant aérien canadien doit conserver, par le biais d’un système jugé acceptable par le ministre, toute la documentation pertinente attestant qu’aucun autre aéronef possédant un certificat de type canadien n’était disponible ou capable de transporter ces articles. Cette documentation doit être mise facilement à la disposition du ministre si celui-ci en fait la demande;

b) exploiter les hélicoptères Mi-26T pour le transport interne ou externe d’un article faisant partie d’un chargement de plus de 25, 000 livres;

4. exploiter les hélicoptères Mi-26T afin de préserver des biens ou sauver des vies humaines, ou pendant des opérations commandées par une province, un territoire, une municipalité ou toute autre instance locale ayant déclaré un état d’urgence, alors qu’aucun autre aéronef possédant un certificat de type canadien et qu’aucun autre moyen de transport ne sont disponibles;

5. mettre en œuvre et conserver un système de gestion de la sécurité (SGS) qui soit conforme à un plan approuvé par le ministre;

6. exploiter les hélicoptères Mi-26T dans des conditions météorologiques minimales offrant un plafond d’au moins 500 pieds et une visibilité d’au moins ½ mille terrestre permettant les vols en VFR de jour dans l’espace aérien non contrôlé, sous réserve que les membres d’équipage de conduite des hélicoptères Mi-26T respectent les Normes de service aérien commercial (NSAC);

7. obtenir auprès de l’exploitant aérien russe ou de toute autre entité dûment autorisée ayant le contrôle des aéronefs, une attestation d’assurance responsabilité civile d’un montant de 50 000 000 $ (cinquante millions de dollars) canadiens qui soit valide pendant toute la durée de la période de validité de la présente exemption ministérielle, et conserver ladite attestation;

8. veiller à ce que l’exploitant aérien russe détienne un certificat d’exploitation aérienne et un certificat de maintenance russe valides, ou des documents équivalents, ainsi que la preuve documentaire à l’effet que les exigences de maintenance pertinentes indiquées ci-dessus sont bien respectées;

9. veiller à ce que l’exploitant aérien russe qualifie le pilote vérificateur du transporteur aérien russe agréé comme s’il s’agissait d’un pilote vérificateur canadien.

L’exploitant aérien canadien ne doit pas :

1. transporter à bord des passagers ou des personnes qui ne sont pas des membres d’équipage de conduite, à moins que le vol ou la série de vols servent à sauver des vies humaines;

2. nuire aux exploitants aériens d’aéronefs, à voilure fixe ou tournante, en transportant des articles faisant partie d’un chargement alors que des aéronefs à voilure fixe ou tournante possédant un certificat de type canadien sont disponibles et en mesure de transporter les articles de tels chargements, sauf si ces articles constituent de l’équipement spécialisé ou de l’équipement de soutien relié à cet équipement spécialisé;

3. exploiter les hélicoptères Mi-26T au-dessus des zones bâties non reliées directement aux opérations, à l’exception du trajet pour se rendre à la base de maintenance et en revenir.

VALIDITÉ

La présente exemption prend effet à 00 h 01 HNM, le 1er janvier 2011 et demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

a) le 30 juin 2012 à 23 h 59 HAM;

b) la date à laquelle le processus de certification canadienne du Mi-26 prend fin ou est suspendu;

c) la date à laquelle le ministre retire l’autorisation à l’exploitant aérien russe;

d) la date à laquelle l’entente contractuelle passée entre l’exploitant aérien canadien et l’exploitant aérien russe prend fin;

e) la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;

f) la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

 

Fait à Ottawa (Ontario), au Canada, en ce _16ieme __ jour de décembre 2010, au nom du ministre des Transports.

 

Le directeur général,
Aviation civile

<<original signé par Martin Eley le 16 décembre 2010>>

Martin J. Eley

 

 

 


ANNEXE A 

ARTICLES PERTINENTS DU RAC

Le paragraphe 202.42(1) stipule que, sous réserve de l'article 203.03, il est interdit d'utiliser au Canada un aéronef immatriculé dans un État étranger qui s'est trouvé au Canada pendant un nombre total de 90 jours ou plus dans les 12 mois précédant son utilisation, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) l'État étranger est un État contractant;

b) l'utilisateur de l'aéronef est :

(i) soit l'État étranger,

(ii) soit une personne physique qui n'est ni un citoyen canadien ni un résident permanent, mais qui est un citoyen ou un sujet de l'État étranger,

(iii) soit un organisme qui est constitué sous le régime des lois de l'État étranger;

c) dans le cas où l'utilisateur de l'aéronef est un organisme tel que décrit au sous-alinéa b)(iii), l'aéronef est utilisé au Canada :

(i) soit conformément à un certificat d'exploitation aérienne,

(ii) soit dans une activité autre qu'une activité qui exigerait le certificat d'exploitation privé si l'aéronef était immatriculé au Canada.

L'alinéa 700.05(1)b) stipule qu'il est interdit à tout exploitant aérien canadien d'exploiter un aéronef dans le cadre d'un service aérien commercial, à moins que dans le cas d'un aéronef immatriculé dans un autre État contractant, le ministre n'en ait autorisé l'utilisation en application de la partie II et, si un certificat de type canadien n'a pas été délivré pour le type d'aéronef, l'utilisation de l'aéronef n'ait été approuvée en application de la partie V.

Le paragraphe 706.09(1) stipule que l'exploitant aérien ne peut permettre à une personne ou à un organisme d'exécuter des travaux de maintenance sur ses aéronefs, à moins que cette personne ou cet organisme ne dispose des installations, de l'équipement, des pièces de rechange et du personnel suffisants sur les lieux où la maintenance sera effectuée et que, selon le cas :

a) la personne ou l'organisme ne soit titulaire d'un certificat d'organisme de maintenance agréé (OMA) qui comporte la spécialité dans la catégorie propre aux travaux à exécuter et qui est délivré en vertu de l'article 573.02; '

b) si les travaux sont exécutés à l'extérieur du Canada par une personne ou un organisme qui n'est pas titulaire d'un certificat OMA délivré en vertu de l'article 573.02, la personne ou l'organisme qui effectue les travaux n'ait été agréé selon les lois d'un État signataire d'un accord avec le Canada prévoyant la reconnaissance des travaux exécutés;

c) sauf dans les cas prévus aux alinéas a) et b), l'exécution des travaux par la personne ou l'organisme n'ait été approuvée par le ministre comme étant conforme au présent règlement.

Le paragraphe 706.09(2) stipule que l'exploitant aérien doit veiller à ce que toute entente de maintenance conclue avec une personne ou un organisme en vertu du paragraphe (1) soit conforme aux exigences suivantes :

a) elle précise les travaux de maintenance requis et définit clairement les tâches à exécuter;

b) elle est conclue conformément aux procédures visant les ententes de maintenance contenues dans le manuel de contrôle de maintenance (MCM) ou est approuvée par le ministre comme étant conforme aux exigences du présent règlement.

 

 

 

 

 

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