EXEMPTION DE L’APPLICATION DU PARAGRAPHE 203.03(2) ET DES SOUS-ALINÉAS 223.03(3)a)(i) ET 223.03(3)c)(i) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous, l’entreprise Kelowna Flightcraft Air Charter Ltd., sise au 5655 Airport Way, Kelowna (Colombie‑Britannique) V1V 1S1 des exigences énoncées au paragraphe 203.03(2) et aux sous-alinéas 223.03(3)a)(i) et 223.03(3)c)(i) du Règlement de l’aviation canadien (RAC).

Le paragraphe 203.03(2) stipule que, sous réserve de l’article 203.08, sur réception d'une demande présentée par un exploitant aérien canadien, qui est conforme aux Normes relatives à l'utilisation d'aéronefs loués par des personnes qui ne sont pas propriétaires enregistrés et qui comporte des preuves établissant que l'exploitant aérien canadien respecte ces normes, le ministre lui délivre une autorisation écrite permettant l'utilisation, par l'exploitant aérien canadien, d'aéronefs canadiens ou étrangers ou l'utilisation par un exploitant étranger, d'aéronefs canadiens, dans le cadre d'une utilisation d'aéronefs loués, et y précise les conditions régissant l'utilisation qui sont nécessaires pour assurer la sécurité aérienne.

Quant aux sous-alinéas 223.03(3)a)(i) et 223.03(3)c)(i) des Normes relatives à l'utilisation d'aéronefs loués par des personnes qui ne sont pas propriétaires enregistrés , ils précisent notamment que l’exploitant aérien canadien qui loue un aéronef immatriculé à l’étranger doit fournir la preuve que l’aéronef est d’un type et d’une désignation de modèle qui le rendent admissible à un certificat de navigabilité canadien et que cet aéronef doit être conforme au certificat de type délivré pour cet aéronef ou à tout autre document équivalent.

OBJET

La présente exemption vise à permettre à l’entreprise Kelowna Flightcraft Air Charter Ltd. de louer le Boeing 737-8Q8 portant le numéro de série 30637 et l’immatriculation G-XLAE, tel que précisé dans les accords de location en date du 17 novembre 2003 (joints aux annexes A et B), sans qu’il ne soit d’abord admissible au certificat de navigabilité canadien exigé en vertu du paragraphe 223.03(3) du RAC. Bien que les modifications exigées en vertu du règlement canadien ont déjà été apportées à l'aéronef, l'ajout de ce numéro de série dans la fiche de données du certificat de type canadien n'est pas utile puisque la location ne consiste qu'en deux périodes de six mois au cours des deux prochaines saisons hivernales.

APPLICATION

La présente exemption s’applique à l’entreprise Kelowna Flightcraft Air Charter Ltd., sise au 5655 Airport Way, Kelowna (Colombie-Britannique) V1V 1S1 pour l’exploitation spécifique du Boeing 737-8Q8 loué, portant le numéro de série 30637 et l’immatriculation G-XLAE.

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. L'aéronef doit être utilisé conformément au manuel d'exploitation de l'aéronef Boeing 737 de l'entreprise Kelowna Flightcraft Air Charter Ltd., approuvé par Transports Canada, tel qu'il a été modifié le 31 mars 2003.

  2. Toute modification apportée à l’avion entre les deux périodes de location doit être notifiée à Transports Canada 30 jours avant le début de la seconde période de location.

  3. Une copie de la présente exemption doit être fixée au carnet de route de l’aéronef et se trouver en tout temps à bord de l’aéronef.

VALIDITÉ

  1. La présente exemption n’est valide que pendant les périodes de location dûment précisées ci-dessous (telles qu’elles apparaissent dans les deux accords de location en date du 17 novembre 2003).

    7 décembre 2003 au 9 mai 2004, 23 h 59 HAE;
    6 décembre 2004 au 8 mai 2005, 23 h 59, heure avancée du Pacifique.

  2. La présente exemption est en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

    1. la date à laquelle l’un ou l’autre des accords en date du 17 novembre 2003 est modifié ou annulé;

    2. le 8 mais 2005 à 23 h 59, heure avancée du Pacifique;

    3. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;

    4. la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

ANNULATION DE L’EXEMPTION

L’exemption au paragraphe 203.03(2) et aux sous-alinéas 223.03(3)a)(i) et 223.03(3)c)(i) du Règlement de l’aviation canadien (RAC) accordée le 26 novembre 2003, au nom du ministre des Transports, à l’entreprise Kelowna Flightcraft Air Charters Ltd., sise au 5655 Airport Way, Kelowna (Colombie-Britannique) V1V 1S1, par David J. Nowzek, le directeur régional de l’Aviation civile de la Région du Pacifique, est annulée et remplacée par la présente exemption, car le ministre estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Vancouver, en ce 29e jour d’avril 2005, au nom du ministre des Transports.

pour
David J. Nowzek
Directeur régional
Aviation civile

 

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