EXEMPTION DE L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 203.03(2) ET DES SOUS-ALINÉAS 223.03(3)a)(i) ET 223.03(3)c)(i) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN (RAC)

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique et après avoir déterminé que la présente est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte par la présente l'entreprise Kelowna Flightcraft Air Charter Ltd., 5655 Airport Way, Kelowna (Colombie-Britannique) V1V 1S1, des exigences énoncées au paragraphe 203.03(2) et aux sous-alinéas 223.03(3)a)(i) et 223.03(3)c)(i) du Règlement de l'aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

Le paragraphe 203.03(2) du RAC stipule que sous réserve de l'article 203.08, sur réception d'une demande présentée par un exploitant aérien canadien, qui est conforme aux Normes relatives à l'utilisation d'aéronefs loués par des personnes qui ne sont pas propriétaires enregistrés et qui comporte des preuves établissant que l'exploitant aérien canadien respecte ces normes, le ministre lui délivre une autorisation écrite permettant l'utilisation, par l'exploitant aérien canadien, d'aéronefs canadiens ou étrangers ou l'utilisation par un exploitant étranger, d'aéronefs canadiens, dans le cadre d'une utilisation d'aéronefs loués, et y précise les conditions régissant l'utilisation qui sont nécessaires pour assurer la sécurité aérienne.

Les sous-alinéas 223.03(3)a)(i) et 223.03(3)c)(i) des Normes relatives à l'utilisation d'aéronefs loués par des personnes qui ne sont pas des propriétaires enregistrés précisent, en partie, que l'exploitant aérien canadien d'un aéronef loué et immatriculé dans un État étranger doit fournir une preuve établissant que l'aéronef est du type et de la désignation de modèle qui le rendent admissible à un certificat de navigabilité canadien et que l'aéronef est conforme au certificat de type délivré pour cet aéronef ou à tout autre document équivalent.

Objet

La présente exemption vise à permettre à l'entreprise Kelowna Flightcraft Air Charter Ltd. de louer l'aéronef Boeing 737-8Q8, numéro de série 30637, immatriculation G-XLAE, conformément aux contrats de location datés du 17 novembre 2003 (voir les annexes A et H ci-jointes), sans avoir à le rendre admissible à un certificat de navigabilité canadien comme l'exige le paragraphe 223.03(3) du RAC. Bien que les modifications exigées en vertu du règlement canadien ont déjà été apportées à l'aéronef, l'ajout de ce numéro de série dans la fiche de données du certificat de type canadien n'est pas utile puisque la location ne consiste qu'en deux périodes de six mois au cours des deux prochaines saisons hivernales.

Application

La présente exemption s'applique à l'entreprise Kelowna Flightcraft Air Charter Ltd., 5655 Airport Way, Kelowna (Colombie-Britannique) V1V 1S1, en particulier lorsqu'elle utilise l'aéronef loué Boeing 737-8Q8, numéro de série 30637, immatriculation G-XLAE.

Conditions

La présente exemption s'applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. L'aéronef doit être utilisé conformément au manuel d'exploitation de l'aéronef Boeing 737 de l'entreprise Kelowna Flightcraft Air Charter Ltd. approuvé par Transports Canada, tel qu'il a été modifié le 31 mars 2003.
     
  2. Toute modification apportée à l'aéronef entre les deux périodes de location doit être signalée à Transports Canada 30 jours avant le début du deuxième contrat de location.
     
  3. Une copie de la présente exemption doit être jointe au carnet de route de l'aéronef et conservée à bord de l'aéronef en tout temps.

Validité

  1. La présente exemption est valide durant les périodes de location suivantes (telles qu'elles sont indiquées dans les contrats de location datés du 17 novembre 2003).
     
    Du 7 décembre 2003 au 9 mai 2004; 23:59 HAE;
    Du 6 décembre 2004 au 8 mai 2005; 23:59 HAE.
     
  2. La présente exemption est en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :
     
    1. la date à laquelle un ou l'autre des contrats de location datés du 17 novembre 2003 est modifié ou annulé;
       
    2. 23:59 heure avancée de l'Est, le 8 mai 2005;
       
    3. la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;
       
    4. la date de son annulation par écrit par le ministre s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

Datée à Vancouver, ce 26e jour de novembre 2003, au nom du ministre des Transports.

Le directeur régional,
Aviation civile

D.J. Nowzek
Pour le ministre des Transports

 

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