EXEMPTION DE L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 302.07 (1) (g) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous, les exploitants d’un aéroport, titulaires du certificat d'aéroport délivré en vertu de l’article 302.03 du Règlement de l’aviation canadien (RAC), de l'application de l’exigence stipulée à l’alinéa 302.07 (1) (g) du RAC.

L'alinéa 302.07(1)(g) du RAC exige que l’exploitant d'un aéroport n’attribue de tâches sur l’aire de mouvement et toute autre aire réservée pour l’utilisation sécuritaire des aéronefs, y compris les surfaces de limitation d’obstacles, à l’aéroport, lesquelles, sont décrites dans le manuel d’exploitation de l’aéroport, qu’aux employés qui ont terminé avec succès un cours de formation initiale en matière de sécurité portant sur les facteurs humains et organisationnels.

OBJET

La présente exemption a pour objet d’accorder aux exploitants d’un aéroport, titulaires du certificat d’aéroport délivré en vertu de l’article 302.03 du RAC, l’opportunité d’aligner l’introduction de la nouvelle formation initiale en matière de sécurité portant sur les facteurs humains et organisationnels requise par l’alinéa  302.07(1)(g) du RAC, avec le Calendrier de mise en œuvre du Système de gestion de la sécurité (SGS) de Transports Canada.

APPLICATION

La présente exemption s'applique aux exploitants d’un aéroport titulaires du certificat d'aéroport délivré en vertu de l’article 302.03 du RAC.

CONDITION

La présente exemption s'applique sous réserve des conditions suivantes:

  1. L’exploitant d’un aéroport, titulaire du certificat d’aéroport délivré en vertu de l’article  302.03 du RAC, doit continuer de se conformer avec toutes les procédures documentées au manuel d’exploitation de l’aéroport tel qu’il était avant la date d’entrée en vigueur de la réglementation SGS de la partie III, jusqu'à ce que ce manuel soit amendé en conformité avec les phases respectives du programme de mise en œuvre des SGS;
  2. L’ exploitant d’un aéroport, titulaire du certificat d’aéroport délivré en vertu de l’article 302.03 du RAC à l’égard des aéroports énumérés au paragraphe 302.500 (1) du RAC,   doitt compléter les items suivants à l’intérieur des périodes de temps allouées comme suit :
    1. Avant le 31er mars 2009,  compléter la formation requise dans la phase 2 du programme de mise en œuvre des SGS;
    2. Avant le 31er mars 2010, compléter la formation requise dans la phase 3 du programme de mise en œuvre des SGS ;
    3. Avant le 31er mars 2011, compléter la formation requise dans  la phase 4 du programme de mise en œuvre des SGS;
  3. L’exploitant d’un aéroport titulaire du certificat d’aéroport délivré en vertu de l’article 302.03   du RAC  à l’égard des aéroports énumérés au paragraphe 302.500 (2) du RAC,  doit compléter les items suivants à l’intérieur des périodes de temps allouées comme suit:
    1. Avant le 31er mars 2010,  compléter la formation requise dans la phase 2 du programme de mise en œuvre des SGS;
    2. Avant le 31er mars 2011, compléter la formation requise dans la phase 3 du programme de mise en œuvre des SGS;
    3. Avant le 31er mars 2012, compléter la formation requise dans  la phase 4 du programme de mise en œuvre des SGS.

VALIDITÉ

La présente exemption est en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. Le 31 mars 2012 à 11:59 HAE;
  2. La date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;
  3. La date de son annulation par écrit par le ministre s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

Datée à Ottawa (Ontario) Canada, en ce 8 avril 2008, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.

Le directeur général,
Aviation civile
Original signé par :
Merlin Preuss

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