EXEMPTION DE L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 303.04(2) ET DES ARTICLES 303.07 ET 303.13 DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique et après avoir tenu compte du fait que l'exemption est dans l'intérêt public et que la sécurité aérienne ne risque pas d'être compromise, j'exempte :

les exploitants des aéroports désignés qui offrent des services de lutte contre les incendies d'aéronefs aux termes de la sous-partie 303 du Règlement de l'aviation canadien (RAC), de l'application du paragraphe 303.04(2) et de l'article 303.07 du RAC;

les exploitants d'aéroports désignés ainsi que les exploitants d'aérodromes ou d'aéroports participants qui offrent des services de lutte contre les incendies d'aéronefs aux termes de la sous-partie 303 du RAC, de l'application de l'article 303.13, sous réserve des conditions sous-mentionnées.

Les exigences des dispositions susmentionnées sont exposées en détail à l'annexe A.

OBJECTIF

La présente exemption vise à :

  1. dispenser les exploitants d'aéroports désignés de l'obligation de fournir des services de lutte contre les incendies d'aéronefs à l'égard d'aéronefs utilisant l'aéroport à l'une des fins suivantes :
    1. un vol transportant uniquement du fret;
    2. un vol de convoyage;
    3. un vol de mise en place;
    4. un vol d'entraînement sans passagers payants à bord;
    5. le déroutement d'un vol;
    6. la préparation d'un plan de vol à destination d'un aérodrome de dégagement;
    7. le départ d'un aéronef aux fins indiquées aux alinéas e) ou f), lorsque le départ est effectué conformément au paragraphe 602.96(8).
  2. dispenser les exploitants d'aéroports désignés, pendant les heures de fonctionnement publiées, de l'obligation de fournir des services de lutte contre les incendies d'aéronefs à des aéronefs de catégorie critique supérieure à celle de l'aéronef utilisant l'aéroport lorsqu'il y a une période prévue d'une heure ou plus de mouvements d'aéronefs d'une catégorie SLIA moins élevée.
  3. dispenser les exploitants d'aéroports désignés ainsi que les exploitants d'aéroports ou aérodromes participants du maintien en service de personnel de lutte contre les incendies d'aéronefs du côté piste de l'aéroport ou de l'aérodrome.

APPLICATION

La présente exemption s'applique aux exploitants d'aéroports désignés ainsi qu'aux exploitants d'aérodromes ou d'aéroports participants qui offrent des services de lutte contre les incendies d'aéronefs aux termes de la sous-partie 303 du RAC.

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

1. Exploitants d'aéroports désignés

  1. La catégorie critique de SLIA peut être réduite à une catégorie critique adaptée au niveau d'activité des aéronefs pourvu :
    1. que le besoin de réduction de catégorie soit justifié par l'exploitant de l'aéroport;
    2. que l'avis de la catégorie critique - SLIA réduite soit donné à l'unité de contrôle de la circulation aérienne compétente ou à la station d'information de vol pour publication dans un NOTAM.
  2. Tous les vols se rapportant à cette exemption pour lesquels le SLIA n'a pas été fourni doivent être consignés.

2. Exploitants d'aéroports désignés et exploitants d'aérodromes ou d'aéroports participants

  1. Pendant les heures de fonctionnement du service de lutte contre les incendies d'aéronefs, le nombre de membres du personnel qui ont reçu la formation portant sur la lutte contre les incendies d'aéronefs devra correspondre au moins à l'effectif minimal nécessaire pour faire fonctionner le nombre voulu de véhicules de lutte contre les incendies d'aéronefs et répandre la quantité d'eau à la capacité totale de débit exigés à l'article 303.09 du RAC.
  2. Le personnel de lutte contre les incendies d'aéronefs requis, conformément à la condition susmentionnée, devra être situé à un emplacement pratique qui se trouve à l'aéroport ou à l'aérodrome ou à proximité de manière à satisfaire aux exigences du test d'intervention stipulées à l'article 303.18 du RAC.

VALIDITÉ

La présente exemption s'applique jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. à minuit le 31 décembre 2003;
  2. à la date à laquelle une infraction est commise à l'égard de l'une ou l'autre des conditions énoncées dans cette exemption;
  3. à la date d'entrée en vigueur d'une modification apportée aux dispositions pertinentes du Règlement de l'aviation canadien ou des normes connexes;
  4. à la date à laquelle cette exemption sera annulée par écrit par le Ministre s'il est d'avis qu'elle n'est plus dans l'intérêt public ou qu'elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

DATÉE à Ottawa, en ce 23e jour de décembre2002 au nom du ministre des Transports.

Le directeur général,
Aviation civile
Merlin Preuss

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