RCN-047-2020
En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que l’exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne, j’exempte par la présente les exploitants d’aéroport canadiens qui fournissent actuellement un service de sauvetage et de lutte contre les incendies d’aéronefs (SLIA) de l’application des exigences énoncées au paragraphe 303.06(1) du Règlement de l'aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions précisées ci-après.
Le paragraphe 303.06(1) du RAC stipule que l’exploitant d’un aéroport ou d’un aérodrome doit réviser, au moins tous les six mois, les statistiques sur le nombre de passagers embarqués et débarqués, lesquelles proviennent du projet de Collecte électronique de statistiques sur le transport aérien exécuté conjointement par le ministère des Transports et Statistique Canada et visent les 12 mois précédant la date de la révision, pour établir si l’aéroport ou l’aérodrome répond aux critères d’un aéroport désigné aux termes du paragraphe 303.02(1).
Les dispositions mentionnées ci-dessus sont reproduites à l’annexe A.
Objet
La présente exemption vise à offrir une souplesse aux exploitants d'aéroports canadiens qui fournissent actuellement un service de SLIA et qui connaissent une baisse sans précédent du nombre de passagers en raison des mesures de protection de la santé reliées à la COVID-19. Cette souplesse par rapport aux exigences de la sous-partie 3 de la partie III du RAC, Sauvetage et lutte contre les incendies d'aéronefs dans les aéroports et les aérodromes, et son application seraient fournies en leur permettant de prendre en compte le nombre de passagers prévu en plus des nombres réels pour déterminer s'ils sont égaux ou inférieurs au seuil de 180 000 passagers embarqués et débarqués. Ces chiffres, combinés à une projection des 12 prochains mois, établiraient un niveau réglementaire équivalent à celui des aéroports qui recevaient 180 000 passagers ou moins par an avant la situation actuelle.
Alors que la situation COVID-19 continue d'évoluer, cette exemption offrira aux exploitants d'aéroports canadiens une modification temporaire de la méthodologie pour réviser et compiler les statistiques concernant le nombre de passagers embarqués et le nombre de passagers débarqués.
Application
La présente exemption s’applique à tous les exploitants d’aéroport canadiens qui fournissent actuellement un service de SLIA conformément à la sous-partie 3 de la partie III du RAC.
Cette exemption cesse de s’appliquer à l’exploitant d’aéroport canadien qui ne respecte pas l’une des conditions de l’exemption.
Conditions
La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :
- L'exploitant d'aéroport canadien qui envisage d'utiliser cette exemption doit réviser et compiler les statistiques concernant le nombre de passagers embarqués et le nombre de passagers débarqués au début de chaque mois, en utilisant l'horaire de vol quotidien basé sur l'horaire le plus récent fourni par les transporteurs aériens comme suit :
- a) la révision doit inclure les nombres réels le nombre de passagers embarqués et le nombre de passagers débarqués depuis le 1er avril 2020;
- b) la révision doit comprendre une estimation le nombre de passagers embarqués et le nombre de passagers débarqués pour les 3 prochains mois;
- c) le total des nombres visés aux alinéas a) et b) doit être extrapolé pour une estimation le nombre de passagers embarqués et le nombre de passagers débarqués sur une période de 12 mois;
- d) lorsque le nombre total visé à l’alinéa c) ci-dessus est égal ou inférieur à 180 000, l'exploitant d'aéroport peut cesser de fournir les services visés à la sous-partie 3 de la partie III du RAC pour les 2 prochains mois; et
- e) les dossiers de la révision doivent être conservés pendant une période de 18 mois.
- L'exploitant d'aéroport canadien qui envisage d'utiliser cette exemption doit :
- a) réviser et modifier son plan d'urgence d'aéroport, au besoin, pour se conformer à la section II de la sous-partie 2 de la partie III du RAC « Planification d’urgence aux aéroports » afin de refléter la cessation des services SLIA et tout autre changement;
- b) faire publier un NOTAM informant du changement de niveau de service; et
- c) aviser son bureau régional de Transports Canada, Aviation civile, et
- d) inclure un exemplaire de l’exemption comme addenda temporaire dans le manuel d’exploitation de l’aéroport (MEA).
Validité
La présente exemption est en vigueur jusqu’à la première des dates suivantes :
- a) le 30 juin 2021 à 23 h 59 (HAE);
- b) la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne.
Fait à Ottawa, Ontario, ce 20ième jour d’avril 2020, au nom du ministre des Transports.
Le directeur général
Transports Canada, Aviation civile
« Originale signée par »
Nicholas Robinson
Annexe A
Dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien
Sous-partie 3 — Sauvetage et lutte contre les incendies d’aéronefs aux aéroports et aérodromes
Application
- 303.02 (1) La présente sous-partie, sauf les paragraphes 303.03(2) et 303.04(4), s’applique à un aéroport désigné, qui est un aéroport où, selon les statistiques visées au paragraphe 303.06(1), le total du nombre de passagers embarqués et du nombre de passagers débarqués excède 180 000 par année.
- (2) La présente sous-partie, sauf les paragraphes 303.03(1) et 303.04(1) à (3), les articles 303.06 et 303.07, le paragraphe 303.10(2) et les articles 303.11 et 303.12, s’applique aux aéroports et aérodromes participants.
[…]
Statistiques sur le nombre de passagers et de mouvements d’aéronefs
- 303.06 (1) L’exploitant d’un aéroport ou d’un aérodrome doit réviser, au moins tous les six mois, les statistiques sur le nombre de passagers embarqués et débarqués, lesquelles proviennent du projet de Collecte électronique de statistiques sur le transport aérien exécuté conjointement par le ministère des Transports et Statistique Canada et visent les 12 mois précédant la date de la révision, pour établir si l’aéroport ou l’aérodrome répond aux critères d’un aéroport désigné aux termes du paragraphe 303.02(1).
- (2) L’exploitant d’un aéroport désigné doit compiler des statistiques mensuelles établissant le nombre de mouvements effectués par les aéronefs commerciaux de transport de passagers dans chaque catégorie d’aéronefs — SLIA.
- (3) L’exploitant d’un aéroport désigné doit, au moins tous les six mois, réviser les statistiques mensuelles des 12 mois précédant la date de la révision et déterminer, pour l’ensemble des catégories d’aéronefs — SLIA, les trois mois consécutifs où le nombre total de mouvements effectués par les aéronefs commerciaux de transport de passagers a été le plus élevé.
- (4) Lorsque la révision révèle que plus d’une période de trois mois consécutifs ont le même nombre total de mouvements effectués par les aéronefs commerciaux de transport de passagers, la période à retenir pour l’application de l’article 303.07 est :
- a) soit celle qui comporte la catégorie d’aéronefs — SLIA la plus élevée;
- b) soit, lorsque ces périodes comportent la catégorie d’aéronefs — SLIA la plus élevée identique, celle qui comporte le plus grand nombre de mouvements dans cette catégorie.
- (5) Le ministre peut autoriser, par écrit, l’exploitant d’un aéroport désigné qui en fait la demande à cesser de fournir le service de lutte contre les incendies d’aéronefs si celui-ci lui démontre, par une analyse de risques basée sur la norme CAN/CSA-Q850-97 intitulée Gestion des risques : Guide à l’intention des décideurs, avec ses modifications successives, que la cessation du service de lutte contre les incendies n’entraînera pas de risques inacceptables pour la sécurité aérienne.
- (6) Si le ministre accorde l’autorisation en vertu du paragraphe (5), l’exploitant d’un aéroport désigné soumet le contenu de l’autorisation aux fins de publication dans le Supplément de vol-Canada et dans un NOTAM, si celui-ci est publié plus tôt.
- (7) L’exploitant d’un aéroport désigné doit :
- a) conserver les statistiques mensuelles visées au paragraphe (2) pendant cinq ans après la date de la révision;
- b) à la demande du ministre, les mettre à sa disposition.