EXEMPTION DE L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 3.2.1 ET DE L'ALINÉA 3.4.2 D) DU MANUEL D'EXPLOITATION TOUT TEMPS (catégories II et III) (TP 1490), PRIS EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 602.128(4) DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique et après avoir déterminé que la présente est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte, sous réserve des conditions précisées ci-dessous, les exploitants aériens canadiens titulaires d'un certificat d'exploitation aérienne délivré en vertu de la sous-partie 705 du Règlement de l'aviation canadien (RAC) et disposant d'un programme d'entraînement approuvé en remplacement du contrôle de compétence du pilote (PPC) ainsi que les membres de leurs équipages de conduite des exigences du paragraphe 3.2.1 et de l'alinéa 3.4.2 d) du Manuel d'exploitation tout temps (catégories II et III), pris en application du paragraphe 602.128(4) du RAC.

Le paragraphe 602.128(4) exige que l'équipage de conduite exécutant une approche de précision aux minimums CAT II ou CAT III ait reçu la formation précisée dans le Manuel d'exploitation tout temps (catégories II et III).

Le paragraphe 3.2.1 du Manuel d'exploitation tout temps (catégories II et III) retrouvé à l'Annexe A de la présente exemption, précise que l'attestation de compétence doit être délivrée par un inspecteur du GATC (Groupe Aviation Transports Canada) ou d'un pilote inspecteur agréé de la compagnie. Se reporter à l'annexe A ci-jointe.

L'alinéa 3.4.2 d) du Manuel d'exploitation tout temps (catégories II et III) retrouvé à l'Annexe A de la présente exemption, spécifie que la période de certification sera de six (6) mois et permet de combiner les épreuves de renouvellement avec les épreuves de compétence pilote semestrielles ou au cours d'un programme LOFT homologué. Se reporter à l'annexe A ci-jointe.

OBJET

La présente exemption permettra :

1. à un instructeur en simulateur qualifié d'administrer les épreuves de renouvellement de la qualification de CAT II ou de CAT III au cours de l'entraînement périodique aux six mois qui a été approuvé par le ministre, conformément aux Normes des services aériens commerciaux, en remplacement du contrôle de compétence du pilote (LOFT) ou au cours du programme de formation concomitant.

2. au pilote en chef ou à son délégué d'attester dans le dossier de formation du pilote que :

a) le pilote commandant de bord a la compétence de mener des mouvements de CAT II ou CAT III;

b) le commandant en second a complété le programme de formation CAT II ou CAT III prescrit et possède la qualification nécessaire pour tenir le rôle de commandant en second au cours des mouvements de CAT II ou CAT III.

APPLICATION

La présente exemption s'applique à l'exploitant aérien canadien titulaire d'un certificat d'exploitation aérienne délivré en vertu de la sous-partie 705 du RAC et disposant d'un programme de formation agréé tenant lieu de PPC effectuant des mouvements de CAT II ou CAT III et aux membres de son équipage de conduite.

 

CONDITIONS

La présente exemption s'applique sous réserve des conditions suivantes :

1. Le candidat devra être admissible à l'option « Entraînement périodique aux six mois approuvé en remplacement du contrôle de la compétence du pilote » du paragraphe 725.113(1) des Normes des services aériens commerciaux (NSAC).

2. Le candidat devra avoir obtenu sa précédente qualification CAT II ou CAT III d'un inspecteur du GATC ou d'un pilote inspecteur agréé de la compagnie.

3. La période de validité de la qualification CAT II ou CAT III du candidat n'est pas échue au jour des épreuves.

4. L'exploitant aérien devra documenter, dans le manuel d'exploitation approuvé de la compagnie, le processus de contrôle de la compétence CAT II ou CAT III du pilote commandant de bord ou commandant en second par le pilote en chef ou son délégué.

5. L'exploitant aérien devra préciser, dans le manuel d'exploitation approuvé de la compagnie, que la période de validité de la qualification CAT II ou CAT III délivrée par le pilote en chef ou son délégué vient à échéance le premier jour du septième mois suivant le mois pendant lequel les épreuves ont été administrées.

6. Le pilote en chef ou son délégué a attesté dans le dossier de formation du pilote que le pilote commandant de bord a la compétence de mener des approches de CAT II ou CAT III.

7. Le pilote en chef ou son délégué a attesté dans le dossier de formation du pilote que le commandant en second a complété le programme de formation CAT II ou CAT III prescrit et possède la qualification nécessaire pour tenir le rôle de commandant en second au cours des mouvements de CAT II ou CAT III.

8. Le processus par lequel le pilote en chef nomme un instructeur en simulateur qualifié pour mener le contrôle de compétence CAT II et CAT III en son nom sera précisé dans le manuel d'exploitation approuvé de la compagnie.

9. L'exploitant aérien et les membres de l'équipage de conduite satisfont toutes les autres exigences du paragraphe 3.2.1 et de l'alinéa 3.4.2d) du Manuel d'exploitation tout temps (catégories II et III).

10. Une copie de la présente exemption devra être incluse dans le manuel d'exploitation de la compagnie de l'exploitant aérien.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

a) le 16 juillet 2012 à 23 h 59 HAE;

b) la date à laquelle l'une des conditions énoncées cesse d'être respectée;

c) la date de son annulation par écrit par le ministre, s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

 

Fait àOttawa (Ontario, Canada) en ce __25__ jour de        février             2011 au nom du ministre des Transports.

<<original signé par David Turnbull pour>>

Martin J. Eley 

 

                       
Directeur général
Aviation civile


ANNEXE A

Minima d'atterrissage

3.2.1 Les minima prescrits ci-dessus seront autorisés uniquement pour les pilotes commandants de bord qui ont suivi un programme agréé de formation de Catégorie II/III et qui ont reçu d'un inspecteur du GATC ou d'un pilote inspecteur agréé de la compagnie une attestation de compétence pour les mouvements de Catégorie II/III. Aucun pilote commandant de bord ne sera autorisé à exécuter des mouvements de Catégorie II/III à bord d'un aéronef à turboréacteurs avant d'avoir accumulé au moins 300 heures à titre de commandant de bord d'un aéronef à turboréacteurs. Le pilote commandant de bord doit également avoir accumulé 100 heures de vol en ligne sur le type d'aéronef en cause, à titre de pilote commandant de bord. Aucun pilote commandant de bord ne sera autorisé à exécuter des mouvements de Catégorie II/III à bord d'un avion à turbopropulseurs ou d'un gyravion avant d'avoir accumulé 100 heures de vol à titre de commandant de bord sur le type d'avion à turbopropulseurs ou de giravion pour lequel il reçoit l'autorisation. D'autre part, le commandant en second devra avoir terminé le programme agréé de formation de Catégorie II/III et avoir reçu un certificat de transporteur l'autorisant à faire fonction de commandant en second pour des mouvements de Catégorie II/III.

3.4.2 d) la période de certification sera de six mois; les épreuves de renouvellement peuvent être combinées avec les épreuves de compétence pilote semestrielles ou au cours d'un programme LOFT homologué;

 

 

 

 

 

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