Exemption de l’application du paragraphe 401.12(2) du Règlement de l’aviation canadien

RCN-041-2020

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que l’exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne, j’exempte par la présente tous les titulaires de carnets de documents d'aviation canadiens de l’application des exigences prévues au paragraphe 401.12(2) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions précisées ci-après.

Le paragraphe 401.12(2) du RAC stipule que la période de validité d’un permis ou d’une licence de membre d’équipage de conduite qui est délivré sous forme d’étiquette de carnet commence à la date de sa délivrance et se termine à la date d’expiration du carnet de documents d’aviation dans lequel figure le permis ou la licence.

Les dispositions mentionnées ci-dessus sont reproduites à l’annexe A.

Objet

La présente exemption vise à adopter des mesures temporaires dans l'intérêt public afin de permettre à tous les titulaires de carnets de documents d’aviation canadiens valides de poursuivre leurs activités dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Plus précisément, cette exemption permettra à tous les titulaires de carnets de documents d’aviation canadiens qui étaient valides au 12 mars 2020 de continuer à exercer les avantages énoncés dans leur carnet pendant une période de 90 jours au-delà de la date d'expiration initiale figurant dans le carnet alors que le fait de n’autoriser l’accès aux locaux qu’aux personnes fournissant des services critiques nuira au traitement et à la délivrance des licences et des carnets de document d’aviation avant leur expiration.

Application

Cette exemption s'applique uniquement aux titulaires de carnets de documents d'aviation qui étaient encore valides au 12 mars 2020.

Cette exemption cesse de s'appliquer au titulaire d'un carnet de documents d'aviation valide ne respecte pas la condition de l’exemption.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. La prolongation de 90 jours consécutifs de carnets de documents d’aviation canadiens visés au paragraphe 401.12(2) du RAC doit être appliquée aux carnets qui étaient encore valides au 12 mars 2020. La prolongation doit être ajoutée à compter de la date de validité actuelle et expirera le 90e jour à 23 h 59 (HAE)
  2. Les personnes exerçant les avantages d'un permis, d'une licence ou d'une qualification spécifiés dans un carnet de documents d'aviation conformément aux modalités de cette exemption doivent se conformer au RAC à tous les égards, et le RAC continuera de s'appliquer à tous les égards autres que l’exemption spécifique énoncée dans les présentes, ou toute autre exemption applicable délivrée par le ministre des Transports.

Validité

La présente exemption est en vigueur jusqu’à la première des dates suivantes :

  1. le 1er juillet 2020 à 23 h 59 (HAE); il s’agit du dernier jour où une prolongation peut être accordée pour un carnet de documents d'aviation, la prolongation expirant au plus tard le 29 septembre 2020 à 23 h 59 (HAE);
  2. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne.

FAIT à Ottawa, Ontario, ce 8ième jour du mois d’avril 2020, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général,
Transports Canada, Aviation civile,

« Originale signée par »

Nicholas Robinson

Annexe A

Dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien

Validité d’un permis ou d’une licence de membre d’équipage de conduite

401.12 (1) Un permis ou une licence de membre d’équipage de conduite qui est délivré sous forme d’étiquette de carnet est invalide à moins que les conditions suivantes ne soient respectées:

  • a) l’étiquette figure dans un carnet de documents d’aviation;
  • b) le numéro de carnet indiqué sur l’étiquette correspond à celui du carnet;
  • c) le carnet est signé par le titulaire.

(2) La période de validité d’un permis ou d’une licence de membre d’équipage de conduite qui est délivré sous forme d’étiquette de carnet commence à la date de sa délivrance et se termine à la date d’expiration du carnet de documents d’aviation dans lequel figure le permis ou la licence.

(3) La date d’expiration d’un carnet de documents d’aviation dans lequel figure un permis de membre d’équipage de conduite, mais dans lequel ne figure pas de licence de membre d’équipage de conduite est le premier jour du cent vingt et unième mois suivant la date à laquelle le carnet a été délivré.

(4) La date d’expiration d’un carnet de documents d’aviation dans lequel figure une licence de membre d’équipage de conduite est :

  • a) le premier jour du cent vingt et unième mois suivant la date à laquelle le carnet a été délivré, si la demande de licence contenait des documents établissant que le titulaire avait démontré, lors de son évaluation de compétence linguistique, le niveau d’aptitude expert;
  • b) le premier jour du cent vingt et unième mois suivant la date à laquelle son évaluation de compétence linguistique a été effectuée, si la demande de licence contenait des documents établissant que le titulaire avait démontré, lors de cette évaluation, un niveau d’aptitude fonctionnel.

(5) Un permis ou une licence de membre d’équipage de conduite qui n’a pas été délivré sous forme d’étiquette de carnet et qui figure à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe est valide jusqu’à la date qui figure dans la colonne 2.

Tableau

 

Colonne 1

Colonne 2

Article

Permis ou licence de membre d’équipage de conduite

Date d’expiration

1

Licence de pilote de ligne — avion

30 juin 2010

2

Licence de pilote de ligne — hélicoptère

30 juin 2010

3

Licence de pilote professionnel — avion

30 juin 2010

4

Licence de pilote professionnel — hélicoptère

30 juin 2010

5

Licence de pilote privé — avion

30 juin 2010

6

Licence de pilote privé — hélicoptère

30 juin 2010

7

Licence de mécanicien navigant

30 juin 2010

8

Licence de pilote — planeur

31 décembre 2010

9

Licence de pilote — ballon

31 décembre 2010

10

Permis de pilote de loisir

31 décembre 2010

11

Permis de pilote — autogire

31 décembre 2010

12

Permis de pilote — avion ultra-léger

31 décembre 2010