EXEMPTION DE L’APPLICATION DU PARAGRAPHE 402.01(2) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN, DE L’ALINÉA 422.03 (1)b) DE LA RUBRIQUE GÉNÉRALITÉS AINSI QUE DES SOUS‑ALINÉAS (1)b)(i), (2)b)(i), (3)b)(i) ET (4)b)(i) DE LA RUBRIQUE QUALIFICATIONS DE LA SOUS‑PARTIE

EXEMPTION DE L’APPLICATION DU PARAGRAPHE 402.01(2) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN, DE L’ALINÉA 422.03 (1)b) DE LA RUBRIQUE GÉNÉRALITÉS AINSI QUE DES SOUS‑ALINÉAS (1)b)(i), (2)b)(i), (3)b)(i) ET (4)b)(i) DE LA RUBRIQUE QUALIFICATIONS DE LA SOUS‑PARTIE 422 – NORMES DE DÉLIVRANCE DES LICENCES ET DE FORMATION DU PERSONNEL RELATIVES AUX LICENCES ET QUALIFICATIONS DE CONTRÔLEUR DE LA CIRCULATION AÉRIENNE

En vertu du paragraphe 5.9 (2) de la Loi sur l'aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte par la présente tous les demandeurs de licences et de qualifications de contrôleur de la circulation aérienne, de l’application des exigences énoncées à l’alinéa 422.03 (1)b) de la rubrique Généralités et aux sous‑alinéas (1)b)(i), (2)b)(i), (3)b)(i) et (4)b)(i) de la rubrique Qualifications des Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives aux licences et qualifications de contrôleur de la circulation aérienne établies en vertu du paragraphe 402.01(2) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions qui suivent.

Le texte des dispositions mentionnées ci‑dessus se trouve à l’annexe 1 de la présente exemption.

La présente exemption permet à tous les demandeurs de licences et de qualifications de contrôleur de la circulation aérienne :

  1. d’obtenir une licence de contrôleur de la circulation aérienne sans terminer les tests et les examens relatifs aux cours de formation au contrôle de la circulation aérienne au cours des 12 mois précédant la date de délivrance d'une licence, ou
  2. de recevoir une annotation de qualification de contrôleur d’aéroport, de contrôleur terminal, de contrôleur régional ou de contrôleur océanique, à condition d’avoir terminé avec succès des cours de formation au contrôle de la circulation aérienne administrés par une institution reconnue par le ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités à dispenser de tels cours, sans avoir à respecter la limite selon laquelle cette formation doit être terminée dans les 12 mois précédant l’annotation.

APPLICATION

La présente exemption s’applique à tous les demandeurs de licences et de qualifications de contrôleur de la circulation aérienne, dans le cas de l’obtention de licences avec annotations ou d’annotations de qualification de contrôleur d’aéroport, de contrôleur terminal, de contrôleur régional ou de contrôleur océanique.

CONDITIONS

La présente exemption s'applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Tous les demandeurs de licences et de qualifications de contrôleur de la circulation aérienne doivent :
    1. terminer tous les tests et les examens avant la délivrance d’une licence;
    2. atteindre et maintenir un niveau continu de connaissances et de compétences dans le cadre du programme de formation de qualification de l’unité après avoir terminé avec succès des cours de formation au contrôle de la circulation aérienne;
    3. faire la preuve du maintien des connaissances et des compétences dans le cadre du programme de formation de qualification de l’unité;
    4. faire en sorte que le programme de formation de qualification de l’unité ne soit pas interrompu pendant une période continue de plus de 3 mois.

VALIDITÉ 

La présente exemption entrera en vigueur à 00 h 00 HNE le 1er juillet 2008 et le demeura jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. à 23 h 59 HNE, le 31 octobre 2009;
  2. à la date d'entrée en vigueur d'une modification aux dispositions pertinentes du Règlement de l'aviation canadien ou des normes qui s'y rattachent;
  3. à la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  4. à la date de son annulation par écrit par le ministre des Transports, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

FAIT à Ottawa (Ontario) Canada, en ce 21e jour de mai, 2008, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.

Originale signee par

D. B. Sherritt
Directeur
Normes
Aviation civile
Transports Canada

ANNEXE 1

402.01 (2) Dans la présente sous-partie, toute mention des normes de délivrance des licences du personnel constitue un renvoi aux Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives aux licences et qualifications de contrôleur de la circulation aérienne.

422.03 Délivrance et annotation des licences et qualifications de contrôleur de la circulation aérienne

Généralités

(1) Un demandeur doit, au cours des douze mois précédant la date de délivrance d'une licence :

[…]

b) avoir terminé tous les tests et les examens nécessaires à la délivrance de la licence.

[…]

Qualifications

Le demandeur doit démontrer qu'il possède le niveau de connaissances, de jugement, d'expérience et d'aptitude requis pour l'annotation de la qualification demandée :

(1) Qualification au contrôle d'aéroport

[…]

b) Expérience

Au cours des douze mois précédant l'annotation d'une qualification au contrôle d'aéroport, le demandeur doit :

i) avoir terminé avec succès des cours de formation au contrôle de la circulation aérienne administrés par une institution reconnue par le ministre à dispenser de tels cours, conformément aux documents de formation appropriés;

[…] 

(2) Qualification au contrôle terminal

[…]

b) Expérience

Au cours des douze mois précédant l'annotation d'une qualification au contrôle terminal, le demandeur doit :

(i) avoir terminé avec succès des cours de formation au contrôle de la circulation aérienne administrés par une institution reconnue par le ministre à dispenser de tels cours;

[…]

(3) Qualification au contrôle régional

[…]

b) Expérience

Au cours des douze mois précédant l'annotation d'une qualification au contrôle régional, le demandeur doit :

(i) avoir terminé avec succès des cours de formation au contrôle de la circulation aérienne administrés par une institution reconnue par le ministre à dispenser de tels cours;

[…]

(4) Qualification au contrôle océanique

[…]

b) Expérience

Au cours des douze mois précédant l'annotation d'une qualification au contrôle océanique, le demandeur doit :

(i) avoir terminé avec succès des cours de formation au contrôle de la circulation aérienne administrés par une institution reconnue par le ministre à dispenser de tels cours;

[…]

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