EXEMPTION DE L’APPLICATION DU PARAGRAPHE 402.05(2) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente les titulaires d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne travaillant contre paiement ou rémunération pour NAV CANADA aux  Centres de contrôle régional de Vancouver ainsi que de Toronto de l’application des exigences de l’article 402.05 du Règlement de l’aviation canadien (RAC).

L’article 402.05 du RAC stipule que le titulaire d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne ne peut exercer les avantages octroyés par sa licence dans une unité de contrôle de la circulation aérienne, à moins d'avoir subi avec succès une vérification de compétence au cours des 12 mois précédents.

OBJET

La présente exemption vise à permettre aux titulaires d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne travaillant contre paiement ou rémunération pour NAV CANADA aux Centres de contrôle régional de Vancouver ainsi que de Toronto d’exercer les privilèges se rapportant à cette licence sans avoir complété une vérification de compétence dans le délai de temps requis par l’article 402.05 du RAC, plus précisément,la formation pour la  performance dans le cas de panne radar (PERF) telle qu’établie dans le Manuel de gestion et d'administration des services de la circulation aérienne de NAV Canada, jointe à l’Annexe I de la présente exemption.

APPLICATION

La présente exemption s’applique aux titulaires d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne travaillant contre paiement ou rémunération pour NAV CANADA aux Centres de contrôle régional de Vancouver ainsi que de Toronto.

CONDITIONS

La présente exemption est accordée sous réserve de la condition suivante :

1. Les titulaires d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne travaillant contre paiement ou rémunération pour NAV CANADA aux Centres de contrôle régional de Vancouver ainsi que de Toronto doivent rencontrer tous les éléments qui se rapportent aux exigences relatives à la mise à jour des connaissances avant le 31 décembre 2008.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 31 décembre 2008 à 23 h 59 HAE;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

FAIT à Ottawa, Ontario (Canada), en ce 10 jour de septembre, 2008, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.

Originale signé par Franz Reinhardt pour Merlin Preuss – 10 septembre 2008

Merlin Preuss
Directeur Général
Aviation civile
Transports Canada

 

ANNEXE I

Manuel de gestion et d'administration des services de la circulation aérienne de NAV Canada

160 COMPÉTENCES ET FORMATION DU
PERSONNEL ATS

161 COMPÉTENCES DU PERSONNEL
D'EXPLOITATION DES SCA
161.1
Il incombe aux gestionnaires : (N)(R)
161.1 Note :
On détermine la mise à jour des connaissances en
fonction de chaque individu et non en fonction du
calendrier ou du cycle d'évaluation.
A. d'établir et de mettre à jour les normes de
compétence pour l'unité en fonction des
niveaux de compétence et de
connaissances opérationnelles indiqués
dans les directives du siège social; (N)
* B. de s’assurer que les normes de compétence
de qualification à l’unité soient atteintes; et
C. de s'assurer que le personnel d'exploitation
maintient son niveau de compétence. (N)

161.7
Les gestionnaires d'unité ATC doivent s'assurer
que les procédures non radar sont passées en
revue au moins une fois durant les 12 mois
précédents, et que les procédures d'urgence
appropriées en cas de panne radar sont
contenues dans le manuel du secteur. La
compétence opérationnelle pour le personnel
d'exploitation qui fournit continuellement des
services dans un environnement radar est
prouvée par l’observation directe du surveillant
immédiat ou de l’évaluateur délégué d’une
application durant : (N)
A. la rotation régulière dans les postes
non-radar;
B. l’exploitation pendant une panne radar
réelle; ou
C. l’exploitation dans un poste non-radar simulé.

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