RCN-026-2018
En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne, j’exempte par la présente les demandeurs de licence de pilote de ligne – hélicoptère (ATPL-H) de l’obligation d’utiliser un type d’hélicoptère dont la certification requiert un copilote pour satisfaire aux exigences du test de compétences de la licence de pilote de ligne – hélicoptère, comme l’exige le paragraphe 421.35(5) de la norme 421 – Permis, licences et qualifications des membres d’équipage de conduite prise en vertu de l’article 401.35 du Règlement de l'aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions précisées ci-dessous.
Le paragraphe 421.35(5) prévoit : « Dans les 12 mois qui précèdent la date de la demande de licence, le demandeur doit avoir démontré, en vol et au sol en qualité de commandant de bord d’un hélicoptère nécessitant un copilote, son aptitude à suivre les procédures et à effectuer les manœuvres normales et d’urgence appropriées aux avantages conférés par la licence de pilote de ligne – hélicoptère. »
Objet
La présente exemption a pour objet de permettre aux demandeurs de licence de pilote de ligne – hélicoptère d’effectuer le test de compétences à bord d’un hélicoptère certifié pour être utilisé par un seul pilote. Le demandeur doit toutefois être employé par un exploitant aérien commercial régi par la sous-partie 703 ou 704 qui exploite l’hélicoptère dans le cadre de vols IFR et de nuit avec deux pilotes à bord plutôt qu’un seul, comme l’indique le certificat de type de l’hélicoptère.
Application
La présente exemption s’applique aux demandeurs de licence de pilote de ligne – hélicoptère employés par un exploitant aérien commercial régi par la sous-partie 703 ou 704 qui exploite, avec deux pilotes à bord, un hélicoptère multimoteur certifié pour être utilisé par un seul pilote, certifié pour le vol aux instruments (IFR) et configuré pour deux pilotes.
La présente exemption cesse de s’appliquer au demandeur qui ne respecte pas une condition de l’exemption.
Conditions
La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :
- Le demandeur doit être titulaire d’une licence de pilote professionnel - hélicoptère non restreinte au vol de jour de même que d’une qualification de vol aux instruments du groupe 4.
- Le demandeur doit être employé par un exploitant aérien commercial régi par la sous-partie 703 ou 704 qui assure des vols IFR et de nuit avec un hélicoptère multimoteur piloté par un commandant de bord et un copilote titulaires d’une qualification IFR et d’une qualification pour le type, conformément au manuel d’exploitation de la compagnie (MEC) et aux procédures d’utilisation normalisées (SOP) applicables.
- Le MEC de l’employeur du demandeur doit préciser que tous les vols IFR et de nuit doivent être effectués avec un équipage de conduite comptant au moins deux pilotes.
- Dans les 12 mois qui précèdent la date de la demande de licence de pilote de ligne – hélicoptère, le demandeur doit avoir démontré, en vol et au sol en qualité de commandant de bord de l’hélicoptère multimoteur, son aptitude à suivre les procédures et à effectuer les manœuvres normales et d’urgence appropriées aux avantages conférés par la licence de pilote de ligne – hélicoptère.
- Le test de compétences de la licence de pilote de ligne – hélicoptère administré par l’employeur du demandeur doit être réussi par le demandeur et comprendre les procédures de vol aux instruments mentionnées dans la norme 723 – Annexe – Contrôle de la compétence du pilote – Hélicoptère, annexe visée à l’alinéa 723.88(1)g), ou dans la norme 724 – Annexe hélicoptère – Contrôle de la compétence du pilote, annexe visée à l’alinéa 724.108(1)f), selon ce qui s’applique.
- L’hélicoptère multimoteur utilisé dans le cadre du test de compétences pour la licence de pilote de ligne – hélicoptère doit être certifié pour le vol aux instruments (IFR) et configuré pour deux pilotes.
Validité
La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :
- a) le 1er octobre 2023 à 23 h 59, HAE;
- b) la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
- c) la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne.
Datée à Ottawa (Ontario), en ce 26ième jour d’octobre 2018, au nom du ministre des Transports.
« Originale signée par Joseph Szwalek (pour) »
Nicholas Robinson
Directeur général intérimaire, Cadre réglementaire de la sécurité aérienne
Aviation civile
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