EXEMPTION DE L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 521.158(1) DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN CONCERNANT SEULEMENT LES ARTICLES 525.1301 ET 525.1309 DU MANUEL DE NAVIGABILITÉ

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous, la société Bombardier Inc., 400, chemin de la Côte-Vertu Ouest, Dorval, Québec (Canada) (Bombardier), des exigences du paragraphe 521.158(1) du Règlement de l'aviation canadien (RAC), uniquement en ce qui concerne les exigences des articles 525.1301 et 525.1309 du Manuel de navigabilité.

L'article 525.1301 du Manuel de navigabilité énonce les exigences visant l'équipement, les systèmes et l'installation en vue d'assurer la sécurité du système. Le respect de la norme RTCA DO‑254 est un moyen acceptable de se conformer à l'article 525.1301 du Manuel de navigabilité pour ce qui est de l'installation d'équipement électronique complexe.

L'article 525.1309 du Manuel de navigabilité énonce les exigences visant l'équipement, les systèmes et l'installation en vue d'assurer la sécurité du système. Le respect de la norme RTCA DO‑178B est un moyen acceptable de se conformer à l'article 525.1309 pour ce qui est de l'installation de logiciels.

Les détails des dispositions mentionnées ci-dessus figurent à l'annexe A de la présente exemption.

OBJET

La présente exemption a pour objet de permettre aux avions modifiés Bombardier BD‑700‑1A10 (Global Express) et BD-700-1A11 (Global 5000), équipés du poste de pilotage Global Vision (GVFD) de version 3.2 (v.3.2), d'être certifiés sans un constat de conformité à l'article 525.1301 et à l'article 525.1309 du Manuel de navigabilité au moment de la certification. Le respect de la norme RTCA DO-254 est un moyen acceptable de se conformer à l'article 525.1301 du Manuel de navigabilité et le respect de la norme RTCA DO‑178B est un moyen acceptable de se conformer à l'article 525.1309 du Manuel de navigabilité; toutefois, Bombardier n'a pas mené à terme le processus prescrit par ces normes en ce qui concerne la configuration v.3.2 en question.

Le GVFD est une modification des définitions de type des avions Bombardier BD‑700-1A10 et BD-700-1A11, pour lesquels une certification de type avait été délivrée en vertu de la fiche de données de certificat de type no A-177. La modification comprend le remplacement d'une suite avionique par une nouvelle suite produite par un autre fabricant. La désignation GVFD du BD‑700-1A10 et du BD‑700-1A11 est une appellation commerciale de ces avions pour lesquels des modifications importantes ont été incorporées sous les numéros TS533145 et TS000145 (pour le BD-700-1A10) ou SO533145 et TS000145 (pour le BD-700-1A11).

La présente exemption permet à Bombardier d'obtenir un certificat de type révisé pour la modification de la définition de type d'avion, et d'obtenir par la suite des certificats de navigabilité normaux en vue de la livraison d'avions équipés de la configuration GVFD v.3.2 aux centres d'aménagement (sous réserve des limites du manuel de vol établies pour la configuration v.3.2 et des conditions prescrites dans la présente exemption). Une fois l'avion livré et la charge transférée, on peut commencer les travaux liés au certificat de type supplémentaire et nécessaires pour achever l'avion (approuvés et effectués conformément aux certificats de type supplémentaires visant l'aménagement intérieur et des travaux sur commande faits couramment dans de gros avions d'affaires à réaction).

Ultérieurement, Bombardier a l'intention de remplacer par une configuration à jour la configuration GVFD v.3.2 des avions Global Express et Global 5000. On s'attend à ce que l'on démontre que la configuration à jour est entièrement conforme aux articles 525.1301 et 525.1309 du Manuel de navigabilité. La présente exemption s'applique uniquement à la configuration v.3.2, et elle ne s'applique à aucune autre version ou configuration.
On s'attend à ce que les limites du manuel de vol prescrites pour l'utilisation d'un avion équipé de la configuration GVFD v.3.2 ainsi que les conditions prescrites par la présente exemption poussent tous les exploitants à faire la mise à niveau du GVFD et à remplacer la configuration v.3.2 des flottes qu'ils exploitent, peu après que la configuration GVFD mise à jour et approuvée soit disponible.

APPLICATION

La présente exemption s'applique aux avions Bombardier BD-700-1A10 (Global Express) et BD-700-1A11 (Global 5000) équipés de la configuration modifiée v.3.2 du poste de pilotage Global Vision (GVFD) et elle entrera en vigueur conformément aux conditions et à la période de validité stipulées dans la présente exemption. La désignation GVFD du BD‑700-1A10 et du BD‑700-1A11 est une appellation commerciale de ces avions pour lesquels des modifications importantes ont été incorporées sous les numéros TS533145 et TS000145 (pour le BD-700-1A10) ou SO533145 et TS000145 (pour le BD-700-1A11).

CONDITIONS

La présente exemption accordée à Bombardier est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Bombardier doit intégrer au manuel de vol d'aéronef des limites voulant que les avions équipés de la configuration v.3.2 ne puissent pas servir au transport de passagers ou de fret.
  2. Bombardier doit intégrer au manuel de vol d'aéronef des limites voulant qu'un avion équipé de la configuration v.3.2, une fois son certificat de navigabilité délivré, puisse seulement voler jusqu'à un centre d'aménagement où il est prévu d'exécuter des travaux sur l'avion en question.
  3. Bombardier doit intégrer au manuel de vol et promouvoir le respect des limites approuvées spécifiquement pour la configuration v.3.2 du poste de pilotage Global Vision (publication numéros CSP 700-1V et CSP 700-5000-1V de Bombardier).

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;
  2. la date de son annulation par écrit par le ministre, s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

Fait à Ottawa (Ontario), au Canada, en ce 2e jour de juin 2011, au nom du ministre des Transports.

Le directeur de la Certification nationale des aéronefs, Aviation civile,

David Turnbull

Pièce jointe – Annexe A

ANNEXE A

MANUEL DE NAVIGABILITÉ, CHAPITRE 525
(version initiale)

Article 525.1301 – Fonction et installation

  1. Chaque élément d'équipement installé, doit :
    1. Être d'un type et d'une conception appropriés à sa fonction prévue;
    2. Être étiqueté suivant son identification, sa fonction, ou ses limites de fonctionnement ou toute combinaison applicable de ces facteurs;
    3. Être installé suivant les limitations spécifiées pour cet équipement; et
    4. Fonctionner correctement, une fois installé.

Article 525.1309 – Équipement, systèmes et installations

  1. Les équipements, systèmes et installations dont le fonctionnement est exigé par ce manuel, doivent être conçus pour s'assurer qu'ils remplissent leurs fonctions prévues dans toutes les conditions prévisibles de fonctionnement.
  2. Les systèmes de l'avion et les composants associés, considérés séparément et en relation avec d'autres systèmes, doivent être conçus de façon que :
    1. L'apparition de toute condition de panne qui empêcherait la poursuite du vol en sécurité et l'atterrissage de l'avion, soit extrêmement improbable; et
    2. L'apparition de toute autre condition de panne qui réduirait la capacité de l'avion ou l'aptitude de l'équipage à faire face à des conditions de fonctionnement défavorables, soit improbable.
  3. Des informations d'avertissement doivent être fournies pour alerter l'équipage sur des conditions non sûres de fonctionnement d'un système, et lui permettre de prendre toute mesure corrective appropriée. Les systèmes, les commandes et les moyens associés de surveillance et d'avertissement doivent être conçus de manière à rendre minimales les erreurs de l'équipage qui pourraient créer des dangers supplémentaires.
  4. La conformité aux exigences du paragraphe b) de cette section doit être montrée par analyse, et si nécessaire, par des essais appropriés au sol, en vol ou sur simulateur. L'analyse doit considérer :
    1. Les modes possibles de panne y compris les mauvais fonctionnements et les avaries provenant de sources extérieures;
    2. La probabilité de pannes multiples et de pannes non détectées;
    3. Les effets résultant sur l'avion et les occupants, suivant la phase de vol et les conditions d'utilisation; et
    4. Les indices qui avertissent l'équipage, l'action corrective requise, et la possibilité de détecter les anomalies.
  5. Toute installation dont le fonctionnement est exigé en vertu de la certification de type ou des règles d'utilisation et qui exige une source d'alimentation électrique est réputée être une « charge essentielle » au niveau de l'alimentation électrique. Les sources et le circuit d'alimentation électrique doivent être en mesure de fournir les charges suivantes dans les combinaisons et les durées de fonctionnement probables :
    1. Les charges connectées au circuit lorsque ce dernier fonctionne normalement.
    2. Les charges essentielles après la panne de tout générateur primaire, convertisseur de puissance ou dispositif d'accumulation d'énergie.
    3. Les charges essentielles après la panne :
      1. d'un moteur sur les avions bimoteurs;
      2. de deux moteurs sur les avions à trois moteurs ou plus.
    4. Les charges essentielles pour lesquelles une source d'alimentation électrique de remplacement est exigée en cas de panne ou de mauvais fonctionnement de l'un ou l'autre des systèmes d'alimentation électrique, de distribution ou de tout autre système d'utilisation.
  6. Pour déterminer si les dispositions a)(2) et (3) du présent article sont bien respectées, il est permis de supposer une réduction des charges d'alimentation électrique dans le cadre d'une procédure de surveillance compatible avec la sécurité pour les types d'opérations autorisées. Dans le cas d'une panne de deux moteurs d'un avion ayant trois moteurs ou plus, il n'est pas nécessaire de prendre en considération les charges qui ne sont pas exigées en vol contrôlé.
  7. En montrant la conformité aux paragraphes a) et b) de cette section en ce qui concerne la conception et l'installation du système et des équipements électriques, des conditions d'environnement critiques doivent être considérées. Pour les équipements de génération, de distribution, et d'utilisation électriques exigés par ou utilisés conformément à ce manuel, excepté les équipements couverts par les « Technical Standard Orders » de la FAA (USA) contenant des procédures d'essais d'environnement, l'aptitude à assurer un service continu et sûr dans les conditions prévisibles d'environnement pour être montrée par des essais d'environnement, l'analyse de la conception ou par référence à une expérience comparable acquise antérieurement, en service sur d'autres avions.

RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN, SOUS-PARTIE 521
(RAC 521, 2010-2)
RAC 521.158 – Section IV, Modification de la définition de type, Normes de navigabilité

  1. Sous réserve des paragraphes (2) à (9), le demandeur d'une approbation d'une modification de la définition de type d'un produit aéronautique démontre que le produit est conforme aux normes de navigabilité qui sont consignées dans les fiches de données du certificat de type et qui sont en vigueur à la date de la demande de la modification.
  2. La base de certification en vue de la délivrance d'une approbation de la conception de réparation ou d'une approbation de la conception de pièce est celle qui est consignée dans les fiches de données de certificat de type et comprend toute condition spéciale visée au paragraphe (7).
  3. Une modification de la définition de type d'un produit aéronautique peut être conforme à une modification antérieure d'une norme visée au paragraphe (1) si le ministre conclut que cette modification n'est pas importante dans le contexte de toutes les modifications pertinentes antérieures de la conception et de toutes les modifications afférentes apportées aux normes applicables qui sont consignées dans les fiches de données du certificat de type. Une modification est importante si, selon le cas :
    1. la configuration générale ou les principes de construction ne sont plus les mêmes;
    2. les hypothèses servant à l'obtention du certificat de type du produit aéronautique ne sont plus valides.
  4. Une modification de la définition de type d'un produit aéronautique peut être conforme à une modification antérieure d'une norme visée au paragraphe (1) à l'égard d'un domaine, d'un système, d'un composant, d'un équipement ou d'un appareillage, lorsque le ministre conclut que ce domaine, système, composant, équipement ou appareillage, selon le cas :
    1. n'est pas visé par la modification;
    2. est visé par la modification, mais le fait de se conformer à une norme visée au paragraphe (1) ne permettrait pas d'accroître de façon appréciable le niveau de sécurité ou ne serait pas pratique.
  5. À l'égard d'un domaine, d'un système, d'un composant, d'un équipement ou d'un appareillage qui fait l'objet d'une modification, une norme visée aux paragraphes (3) ou (4) ne peut être antérieure ni à une norme consignée dans les fiches de données de certificat de type ni aux normes suivantes 
    1. dans le cas des avions des catégories normale, utilitaire, acrobatique et navette, les normes prévues à l'article 523.2 du chapitre 523 — Avions des catégories normale, utilitaire, acrobatique et navette du Manuel de navigabilité;
    2. dans le cas des avions de catégorie transport, les normes prévues à l'article 525.2 du chapitre 525 — Avions de catégorie transport du Manuel de navigabilité;
    3. dans le cas des giravions de catégorie normale, les normes prévues à l'article 527.2 du chapitre 527 — Giravions de catégorie normale du Manuel de navigabilité;
    4. dans le cas des giravions de catégorie transport, les normes prévues à l'article 529.2 du chapitre 529 — Giravions de catégorie transport du Manuel de navigabilité.
  6. Les normes de navigabilité qui sont applicables à l'égard de la modification de la définition de type d'un aéronef, autre qu'un giravion, ayant une MMHD de 2 720 kg (6 000 livres) ou moins, ou d'un giravion dépourvu de turbomoteur ayant une MMHD de 1 360 kg (3 000 livres) ou moins, sont celles consignées dans les fiches de données de certificat de type, sauf si le ministre conclut :
    1. d'une part, que la modification est importante et nécessite la conformité à une modification des normes consignées dans les fiches de données de certificat de type qui sont applicables à la modification et à toute autre norme directement visée par cette modification;
    2. d'autre part, que le fait de se conformer à la modification visée à l'alinéa a) permettrait d'accroître de façon appréciable le niveau de sécurité offert et serait pratique.
  7. Le demandeur d'une approbation d'une modification de la définition de type d'un produit aéronautique dont les caractéristiques de conception font appel à des éléments nouveaux ou inusités doit se conformer à toute condition spéciale en vue de garantir que cette modification offre un niveau de sécurité équivalent à celui offert par la base de certification applicable déterminée en application des paragraphes (1) à (6), (8) et (9).
  8. Lorsqu'une modification est apportée à la définition de type d'un aéronef de catégorie restreinte ou qu'une modification apportée à la définition de type d'un aéronef fait en sorte que l'aéronef se retrouve dans la catégorie d'aéronef de catégorie restreinte, cet aéronef doit être conforme, selon le cas :
    1. aux normes de navigabilité visées à l'article 521.31 applicables à la catégorie de l'aéronef qui sont en vigueur à la date de la demande de la modification;
    2. aux normes de navigabilité consignées dans les fiches de données de certificat de type ou à une modification antérieure d'une norme visée à l'alinéa a), si les normes ou la modification offrent un niveau de sécurité convenant à l'utilisation prévue de cet aéronef.
  9. Le demandeur d'une approbation d'une modification de la définition de type d'un produit aéronautique peut choisir d'inclure dans la base de certification une modification postérieure aux normes de navigabilité précisées au paragraphe (1), à condition de se conformer à toute autre modification directement liée à ces normes.