EXEMPTION DE L’APPLICATION DU PARAGRAPHE 571.06(1) ET DE L’ALINÉA 705.80(5)b) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous :

  • l’entreprise Air Canada Jazz (Jazz Air Limited Partnership) régie par la sous-partie 5 de la partie VII du Règlement l’aviation canadien(RAC)de l’application de l’exigence énoncée à l’alinéa 705.80(5)b) du RAC lorsqu’elle utilise l’aéronef Bombardier de modèle CL600-2D15 (Regional Jet de la série 705).
  • les personnes chargées de signer la certification après maintenance à l’égard d’une modification qui n’a pas encore été approuvée par Transports Canada mais qui a déjà été approuvée par une autorité de navigabilité étrangère et qui a été apportée par Air Canada Jazz (Jazz Air Limited Partnership) à la porte du poste de pilotage de l’avion Bombardier de modèle CL600-2D15 (Regional Jet de la série 705) de l’application des exigences énoncées au paragraphe 571.06(1) du RAC.

Les détails des dispositions indiquées ci-dessus sont donnés à l’annexe A.

OBJET

La présente exemption vise les objectifs suivants :

  • permettre à l’entreprise Air Canada Jazz (Jazz Air Limited Partnership) d’utiliser l’aéronef Bombardier de modèle CL600-2D15 (Regional Jet de la série 705) avec une porte de poste de pilotage qui ne satisfait pas entièrement aux exigences de l’alinéa 705.80(5)b) du RAC; l’entreprise Air Canada Jazz (Jazz Air Limited Partnership) a indiqué qu’un certificat de type supplémentaire (Supplemental Type Certificate) (STC) de la FAA permettait de modifier l’aéronef en y installant un mécanisme de verrouillage électronique conforme aux objectifs visés par l’alinéa 705.80(5)b) du RAC; l’exploitant a indiqué que cette modification sera apportée à l’aéronef en question avant que le STC de la FAA ne soit appliqué de façon courante sur les aéronefs canadiens; en conséquence, la présente exemption vise aussi l’application du paragraphe 571.06(1) du RAC;
  • permettre à l’entreprise Air Canada Jazz (Jazz Air Inc.) de modifier la porte du poste de pilotage de l’aéronef Bombardier de modèle CL600-2D15 (Regional Jet de la série 705) en y apportant des changements qui n’ont pas encore été approuvés par Transports Canada mais qui l’ont déjà été par une autorité de navigabilité étrangère; lorsque Air Canada Jazz (Jazz Air Limited Partnership) a déjà apporté les modifications indiquées ci-dessus, permettre aux personnes de signer la certification après maintenance des aéronefs modifiés sans données approuvées en imposant une limite de temps pour fournir ces données et apporter les modifications supplémentaires pour satisfaire entièrement aux exigences d’approbation de ces modifications.

APPLICATION

La présente exemption s’applique :

à l’entreprise Air Canada Jazz (Jazz Air Limited Partnership) lorsqu’elle utilise l’aéronef Bombardier de modèle CL600-2D15 (Regional Jet de la série 705) avec une porte de poste de pilotage qui ne satisfait pas entièrement aux exigences de l’alinéa 705.80(5)b) du RAC;

à l’entreprise Air Canada Jazz (Jazz Air Limited Partnership) lorsqu’elle modifie la porte du poste de pilotage de l’aéronef Bombardier de modèle CL600-2D15 (Regional Jet de la série 705) en y apportant des changements qui n’ont pas encore été approuvés par Transports Canada mais qui l’ont déjà été par une autorité de navigabilité étrangère;

aux personnes chargées de signer la certification après maintenance à l’égard d’une modification qui a été apportée par Air Canada Jazz (Jazz Air Limited Partnership) à la porte du poste de pilotage.

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. La modification apportée à l’aéronef Bombardier de modèle CL600-2D15 (Regional Jet de la série 705) doit être déjà approuvée par la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis en vertu des dispositions du certificat de type supplémentaire (Supplemental Type Certificate) (STC) ST01415LA de la FAA.
  2. La certification après maintenance doit comprendre un renvoi à la présente exemption indiquant que cette certification n’est plus valable après le 31 octobre 2005 à moins que les données utilisées aient été approuvées avant cette date;
  3. Une copie de la présente exemption doit se trouver à bord de l’aéronef.
  4. Tous les membres d’équipage doivent être au courant des conditions de la présente exemption et reconnaître leurs tâches et leurs responsabilités à l’égard de l’utilisation du mécanisme de verrouillage de la porte du poste de pilotage.

VALIDITÉ

La présente exemption entre en vigueur le 27 mai 2005 et le demeure jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 31 octobre 2005 à 23:59 (HAE);
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Moncton (Canada) en ce 27e jour de mai 2005, au nom du ministre des Transports.

Le directeur régional, Aviation civile
Région de l’Atlantique

Original signé par

Wayne Malone 


EXEMPTION DE L’APPLICATION DES PARAGRAPHES 571.06(1) ET 705.80(5)
DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

ANNEXE A

Réparations et modifications

571.06 (1) Sous réserve du paragraphe (5) et dans le cas d'un aéronef exploité en vertu d'un certificat spécial de navigabilité de la catégorie de maintenance par le propriétaire, toute personne qui signe une certification après maintenance à l’égard d’une réparation majeure ou modification majeure exécutée sur un produit aéronautique doit veiller à ce que cette réparation majeure ou cette modification majeure soit conforme aux exigences relatives aux données techniques pertinentes qui,  selon le cas :

  1. ont été approuvées ou dont l’usage a été approuvé au sens du terme « données approuvées » à l’article 571.06 du Manuel de navigabilité;
  2. ont été établies au sens du terme « données spécifiées » à l’article 571.06 du Manuel de navigabilité.

Article 571.06 du Manuel de navigabilité

« données approuvées » - comprennent :

  1. les certificats de type, les certificats de type supplémentaires, les certificats de type supplémentaires limités ou les approbations techniques de réparations, y compris les documents étrangers équivalents qui ont subi le processus de familiarisation ou de validation prévu par la sous-partie 511 du RAC, ou qui sont autrement acceptés au Canada;
  2. les autres dessins et méthodes approuvés par le ministre ou par son délégué, conformément à l’alinéa 4.2o) et au paragraphe 4.3(1) de la Loi sur l’aéronautique.

Portes et verrous

705.80 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit d'utiliser un avion pour lequel un certificat de type initial a été délivré après le 1er janvier 1958 à moins qu'il ne soit muni :

  1. dans le cas d'un avion servant au transport de passagers :
    1. d'une porte entre le poste de pilotage et la cabine passagers,
    2. si l'avion a un poste de repos d'équipage ayant une entrée menant au poste de pilotage et une autre menant à la cabine passagers, d'une porte entre le poste de repos d'équipage et la cabine passagers;
  2. dans le cas d'un avion tout-cargo qui était muni d'une porte de poste de pilotage le 15 janvier 2002 :
    1. d'une porte entre le poste de pilotage et un compartiment occupé par une personne,
    2. si l'avion a un poste de repos d'équipage ayant une entrée menant au poste de pilotage et une autre menant à un compartiment occupé par une personne, d'une porte entre le poste de repos d'équipage et le compartiment.

(2) Les portes exigées par le paragraphe (1) doivent être munies d'un mécanisme de verrouillage qui ne peut être déverrouillé que de l'intérieur du poste de pilotage ou de l'intérieur du poste de repos d'équipage, selon le cas.

(3) Une clé permettant de déverrouiller chaque porte, sauf une porte exigée par le paragraphe (1), qui sépare une issue de secours d'une cabine passagers ou d'un compartiment occupé par une personne doit être mise à la portée de chaque membre d'équipage.

(4) Aucun membre d'équipage, sauf un membre d'équipage de conduite, ne peut, entre le moment de la fermeture des portes passagers en prévision du départ et leur ouverture à l'arrivée, avoir une clé permettant d'ouvrir une porte exigée par le paragraphe (1) si le mécanisme de verrouillage exigé par le paragraphe (2) n'est pas installé et verrouillé.

(5) Il est interdit d'utiliser un avion qui doit être muni d'une porte en application du paragraphe (1) à moins que :

  1. d'une part, chaque porte ne soit conforme aux exigences de conception de l'article 525.795 de la version du Manuel de navigabilité en vigueur le 1er mai 2002;
  2. d'autre part, le mécanisme de verrouillage exigé par le paragraphe (2) ainsi que tout autre système utilisé pour contrôler l'accès au poste de pilotage ne puissent être actionnés à partir de chaque poste de membre d'équipage de conduite.

 

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