Exemption de l’application du paragraphe 571.07(1), des alinéas 571.08(1)b) et 571.08(1)c) et de l’article 571.13 du règlement de l’aviation canadien et des articles 571.07, 571.08 et 571.13 de la norme 571 - maintenance du manuel de navigabilité

RCN-021-2017

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité ou sûreté aérienne, j’exempte par la présente les personnes autorisées à signer une certification après maintenance suivant le montage d’une pièce nouvelle ou usagée sur un aéronef utilisé en vertu d’ un certificat spécial de navigabilité ― limité de l’application des exigences énoncées au paragraphe 571.07(1), aux alinéas 571.08(1)b) et 571.08(1)c), ainsi qu’à l’article 571.13 du Règlement de l’aviation canadien (RAC), et des exigences énoncées aux articles 571.07, 571.08 et 571.13 de la Norme 571 – Maintenance du Manuel de Navigabilité, sous réserve des conditions précisées ci-dessous.

Les dispositions pertinentes du RAC et de la Norme 571 sont reproduits en partie à l’Annexe A.

Objet

La présente exemption a pour objet de permettre aux personnes de signer une certification après maintenance suivant le montage de pièces qui ne possèdent pas, selon ce qui s’applique à la pièce en question, un ou plusieurs des éléments suivants :

  • a) la certification du constructeur exigée au paragraphe 571.07(1) du RAC;
  • b) la possibilité de remonter jusqu’au titulaire du certificat de constructeur, comme l’exige l’alinéa 571.13(2)a) du RAC;
  • c) les certifications après maintenance exigées aux alinéas 571.08(1)b), 571.08(1)c) ou 571.13(1)a) du RAC;
  • d) la preuve de l’utilisation des données approuvées, comme l’exige l’alinéa 571.13(2)b) du RAC.

Application

La présente exemption s’applique à une personne qui est autorisée à signer une certification après maintenance suivant le montage d’une pièce nouvelle ou usagée, pour laquelle les documents d’accompagnement n’incluent pas la certification du constructeur ou la certification après maintenance en vertu des exigences applicables prévues dans le RAC ou conformément avec les exigences applicables prévues dans le RAC, sur un aéronef immatriculé au Canada pour lequel un certificat spécial de navigabilité ― limité a été délivré ou sur un aéronef immatriculé au Canada qui est admissible à la délivrance d’un certificat spécial de navigabilité ― limité.

La présente exemption ne s’applique pas lorsqu’une pièce a fait l’objet d’une certification du constructeur ou d’une certification après maintenance en vertu de et conformément avec les exigences prévues dans le RAC.

La présente exemption cesse de s’appliquer à la personne qui ne respecte pas une des conditions de l’exemption.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Aucune pièce ne doit être montée autre que :
    • a) soit celle qui est spécifiée dans la définition de type de l’aéronef ou du produit aéronautique sur lequel elle sera installé, ou
    • b) soit celle qui est identifiée comme pièce alternative, selon des données acceptables telles que définies à l’article 571.06 du RAC.
  2. Si une pièce est décrite par son constructeur, ou par le constructeur de l’aéronef sur lequel la pièce sera montée, comme ayant une durée de vie en service ne devant pas être dépassée, la pièce doit également avoir un historique technique disponible qui peut démontrer que le temps en service établi pour la pièce n’a pas été dépassé avant son montage.
  3. La personne autorisée à signer une certification après maintenance doit inspecter la pièce et vérifier les documents d’accompagnement afin d’assurer que les conditions suivantes soient réunies :
    • a) la pièce constitue la pièce exacte pour l’application,
    • b) la pièce correspond à ces documents,
    • c) la pièce ne présente aucun signe apparent de dommage, de corrosion ni de détérioration,
    • d) la pièce est dans un état permettant son utilisation en toute sécurité.
  4. Il est interdit à toute personne autorisée à signer une certification après maintenance de monter une nouvelle pièce, à moins que les documents d’accompagnement incluent une déclaration du constructeur de la pièce, ou du constructeur de l’aéronef, selon laquelle la pièce est conforme à la définition de type qui s’y applique.
  5. Il est interdit à toute personne autorisée à signer une certification après maintenance de monter une pièce usagée à moins que les documents d’accompagnement n’incluent une déclaration par laquelle la pièce a fait l’objet d’une maintenance par une organisation qualifiée ayant fait recours à des méthodes, techniques, pratiques, pièces, matériaux, outils, équipement et appareils d’essai les plus récents qui sont :
    • a) soit indiqués pour la pièce dans la plus récente version du manuel de maintenance ou dans la plus récente version des instructions de maintenance telles qu’élaborées par le constructeur de l’aéronef sur lequel la pièce sera installée ou, dans le cas où les instructions plus récentes ne sont pas disponibles, spécifiés par le constructeur de cette pièce;
    • b) soit équivalents à ceux indiqués par le constructeur de la pièce ou le constructeur de l’aéronef sur lequel la pièce sera installée.
  6. Il est interdit à toute personne autorisée à signer une certification après maintenance de monter une pièce composant un produit aéronautique qui a été endommagé ou définitivement mis hors service, à moins qu’à la fois :
    • a) il soit possible, pour la pièce, d’être tracée juste au constructeur;
    • b) la pièce est inspectée conformément au manuel de la maintenance ou aux instructions de maintenance applicables et, si la pièce a été réparée ou modifiée, la personne autorisée à signer une certification après maintenance peut déterminer que les travaux ont été effectués conformément à des données acceptables telles qu’elles sont définies à l’article 571.06 du RAC.
  7. L’installation ou le démontage d’une pièce doit être enregistré dans les dossiers techniques de l’aéronef en faisant référence à la présente exemption.

Validité

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  • a) le 1er décembre 2022 à 23 h 59 HAE;
  • b) la date à laquelle une modification aux dispositions du RAC ou des normes connexes portant spécifiquement sur le sujet dont il est question dans de la présente exemption entre en vigueur;
  • c) la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité ou sûreté aérienne.

DATÉE à Ottawa (Ontario), ce 22ième jour de décembre 2017, au nom du ministre des Transports.

« Originale signée par »

Le directeur général, Cadre réglementaire de la sécurité aérienne
Aviation civile

Aaron McCrorie

Annexe A

Dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien (RAC)

Montage de pièces neuves

  • 571.07 (1) Il est interdit de monter une pièce neuve sur un produit aéronautique à moins qu’elle ne satisfasse aux normes de navigabilité applicables au montage de pièces neuves et, sous réserve des paragraphes (2) et (3), n’ait été certifiée en vertu de la sous-partie 61.

Montage de pièces usagés

  • 571.08 (1) Il est interdit de monter une pièce usagée sur un produit aéronautique, autre qu’un aéronef exploité en vertu d’un certificat spécial de navigabilité de la catégorie de maintenance par le propriétaire ou de la catégorie de construction amateur, à moins qu’elle ne soit conforme aux normes de navigabilité qui sont applicables au montage de pièces usagées et qui sont énoncées au chapitre 571 du Manuel de navigabilité, et qu’elle ne réponde à l’une des conditions suivantes :
    • a) il s’agit d’une pièce en état de navigabilité qui a été prélevée sur un aéronef pour montage immédiat sur un autre aéronef;
    • b) il s’agit d’une pièce en état de navigabilité qui a fait l’objet de travaux de maintenance pour lesquels une certification après maintenance a été signée en vertu de l’alinéa 571.11(2)c);
    • c) il s’agit d’une pièce qui a été inspectée et mise à l’essai pour s’assurer qu’elle est conforme à sa définition de type, qu’elle peut être utilisée en toute sécurité et qu’une certification après maintenance a été signée en ce sens.

Montage de pièces (Généralités)

  • 571.13 (1) Sous réserve des articles 571.07 à 571.09, il est interdit de monter une pièce sur un produit aéronautique à moins qu’elle ne réponde aux conditions suivantes :
    • a) elle est inspectée et ses documents d’accompagnement sont vérifiés conformément à une marche à suivre qui en garantit la conformité avec sa définition de type, comme l’indique la certification après maintenance;
    • b) elle est montée de façon à répondre aux exigences de l’article 571.13 du Manuel de navigabilité.
  • (2) Aucune pièce provenant d’un produit aéronautique endommagé ou retiré définitivement du service ne peut être montée à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
    • a) il est possible de remonter jusqu’au titulaire du certificat de constructeur pour trouver l’origine de la pièce;
    • b) la pièce est inspectée conformément aux instructions pour le maintien de la navigabilité ou, si la pièce a été réparée ou modifiée, il est possible de déterminer que les travaux ont été effectués conformément à des données approuvées au sens de l’article 571.06 du Manuel de navigabilité.

Dispositions pertinentes de la Norme 571 – Maintenance du Manuel de navigabilité

  • 571.07 Installation de pièces neuves

    Les normes de navigabilité qui s’appliquent à l’installation de pièces neuves sont les suivantes :

    • a) Les exigences décrites à l’article 571.13 de la présente norme sont respectées.
    • b) Les pièces qui n’étaient pas prévues à l’origine pour une utilisation aéronautique (comme les régulateurs de tension pour automobile, les composants électroniques, les filtres à air), à condition que la nomenclature de l’ensemble suivant ou immédiatement supérieur illustre le numéro de pièce du constructeur d’origine. Lorsqu’une nomenclature n’illustre pas le numéro de pièce du constructeur d’origine, les autres données autorisées par la définition de type, comme les données approuvées en vertu d’un certificat de type supplémentaire, doivent être consultées.
    • c) Les pièces construites aux termes d’un certificat appelé « Parts Manufacturer Approval » (PMA) de la FAA sont admises à être installées dans les aéronefs canadiens ou sur un produit aéronautique désigné pour une installation sur un aéroneft canadien à condition que :
      • (i) les pièces soient identifiées selon les exigences d’identification de pièces énoncées par la FAA; et
      • (ii) un document d’expédition autorisé accompagne les pièces qui certifie que la pièce est conforme aux données approuvées de conception par la FAA ou le ministre et identifie le produit aéronautique dont elle est admissible.
    • d) Les pièces construites en conformité avec une approbation de conception de pièce délivrée par le ministre sont admissibles pour une installation sur un aéronef canadien ou un produit aéronautique désigné pour une installation sur un aéronef canadien.
  • 571.08 Installation de pièces usagées
    • (1) Les normes de navigabilité qui s’appliquent à l’installation de pièces usagées sont les suivantes :
      • a) les exigences stipulées à l’article 571.13 de la présente norme sont respectées;
      • b) sous réserve des dispositions du paragraphe (2), les pièces usagées doivent être accompagnées d’une certification après maintenance;
      • c) il faut examiner le document contenant la certification après maintenance afin de vérifier si d’autres tâches de maintenance sont nécessaires au moment de l’installation et, le cas échéant, ces tâches doivent être effectuées. La certification après maintenance pour l’installation de la pièce comprend la certification pour ces tâches.
    • (2) Aucune certification après maintenance n’est nécessaire lorsque la pièce est une pièce en état de navigabilité déposée d’un aéronef et installée immédiatement sur un autre aéronef, sans période de stockage intermédiaire. L’identification de l’aéronef dont la pièce a été déposée, et toutes autres explications nécessaires pour établir l’historique technique de la pièce doivent être consignées dans le dossier technique de l’aéronef qui reçoit la pièce.
    • (3) Lorsqu’une pièce est déposée pour une recherche de défaillance et qu’il s’est avéré par la suite qu’elle n’était pas la cause du problème signalé, des détails dudit problème et de la méthode utilisée indiquant qu’elle n’en était pas la cause doivent être consignés dans les documents accompagnant la pièce et certifiés sous forme d’une certification après maintenance.
  • 571.13 Installation de pièces (généralités)

    La définition suivante s’applique à la présente norme :

    « pièce sans appui documentaire » s’entend d’une pièce dont la certification ou l’historique est insuffisant pour qu’elle puisse être montée sur un aéronef sans faire l’objet du processus de recertification. (undocumented part)

    En vertu de l’article 571.13 du RAC, sous réserve des articles 571.07, 571.08 et 571.09 du RAC, les normes de navigabilité qui suivent sont applicables à l’installation d’une pièce :

    • a) sauf dans le cas d’un aéronef exploité en vertu d’un certificat spécial de navigabilité de la catégorie de maintenance par le propriétaire ou de la catégorie de construction amateur, seules les pièces précisées dans la définition de type d’un produit aéronautique, ou les pièces qui sont une solution de rechange approuvée, sont admises à être installées dans ce produit;
    • b) lorsque le titulaire d’un certificat de type attribue un numéro exclusif, durant la phase de conception, à une pièce standard ou commerciale, et que le numéro de pièce exclusif est le seul numéro de pièce indiqué dans le catalogue des pièces ou dans un document semblable, seule une pièce portant le numéro exclusif du titulaire du certificat de type, ou une pièce qui est une solution de rechange approuvée, doit être installée;
    • c) la substitution à l’aide de pièces standard ou commerciales équivalentes est permise, sauf si elle constitue une modification majeure au sens de l’article 571.06 du RAC. Par ailleurs, il faut démontrer que les caractéristiques de la pièce de substitution répondent à toutes les exigences de la définition de type. Or, il ne suffit pas pour cela de s'en remettre uniquement aux guides de substitution, car l’évaluation des caractéristiques de la pièce en cause peut entraîner l’examen des données mêmes du titulaire du certificat de type de la pièce comme, par exemple, les plans techniques, les feuilles de spécifications ou les rapports étayant la définition de type.
    • d) la configuration de la pièce qui doit être installée doit être appropriée à l’installation dans le produit aéronautique;
    • e) avant l’installation, il faut inspecter la pièce afin de s’assurer qu’elle corresponde à ses documents d’accompagnement, qu’il n’y a aucun signe de dommages évidents, de corrosion ou de détérioration, et que la durée de stockage, s’il y a lieu, n’a pas été dépassée.
Date de modification :