EXEMPTION DE L’APPLICATION DU PARAGRAPHE 573.02 (11) DE LA NORME 573 ÉTABLI EN VERTU DU PARAGRAPHE 573.02(2) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente les personnes titulaires dun certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) assorti d’une spécialité pertinente dans la catégorie avionique, instrument et composant, de l’application des exigences précisées au paragraphe 573.02 (11) de la norme 573 établi en vertu du paragraphe 573.02(2) du Règlement de l’aviation canadien.

OBJET

Cette exemption permet aux titulaires d'un certificat OMA assorti d'une spécialité dans la catégorie avionique, instrument et composant, de se soustraire aux exigences à l’article 573.02 (11) de la norme 573.

Le paragraphe 573.02(11) de la norme 573 stipule que tout OMA titulaire d’un certificat avec une spécialité dans la catégorie aéronef, avionique, moteur, hélice, structure ou composant peut évaluer des pièces sans appui documentaire du même genre que celles figurant dans ses spécialités pertinentes, aux conditions suivantes : 

  1. l’OMA indique, dans son MPM, les procédures pertinentes pour appliquer le procédé énoncé à l’appendice H de la norme 571;

  2. fait approuver les procédures visées à l’alinéa a), conformément à l’article au RAC 573.01;

  3. ce service est autorisé par les limites d’approbation faisant partie du certificat OMA.

APPLICATION

Cette exemption s’applique seulement aux titulaires d’un certificat OMA assorti d’une spécialité pertinente dans la catégorie avionique, instrument et composant, délivré en vertu de l’article 573 du RAC lorsqu’ils re-certifient des pièces sans appui documentaire du même genre que celles figurant dans ses spécialités pertinentes.  Cette exemption ne s’applique pas aux titulaires d’un certificat OMA assorti d’une spécialité de la catégorie cellule, structure, moteurs et hélices.

CONDITIONS

Cette exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Le titulaire d’un certificat OMA assorti d’une spécialité dans la catégorie avionique, instrument ou composant doit s’assurer que les pièces recertifiées relèvent du champ de spécialité pertinent; 

  2. Le titulaire d’un certificat OMA assorti d’une spécialité dans la catégorie avionique, instrument ou composant doit disposer des instructions nécessaires pour le maintien de la navigabilité de ces produits;

  3. Le titulaire d’un certificat OMA assorti d’une spécialité dans la catégorie avionique, instrument ou composant doit se conformer à toutes les autres exigences du Règlement de l’aviation canadien.

VALIDITÉ

Cette exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 12 février 2015 à 23 h 59 HNE;

  2. la date d’entrée en vigueur d’une modification apportée au Règlement de l’aviation canadien ou aux normes connexes qui a des répercussions sur ce qui est spécifiquement traité dans la présente exemption;

  3. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée; 

  4. la date de son annulation par écrit par la ministre si elle estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Ottawa (Ontario), Canada en ce 30ième jour d’août 2013 au nom du ministre des Transports.

« Original signé »

Martin J. Eley
Directeur général
Transports Canada, Aviation civile

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