EXEMPTION DE L’APPLICATION DU PARAGRAPHE 573.02 (11) DE LA NORME 573 ĖTABLIE EN VERTU DU PARAGRAPHE 573.02(2) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte les personnes titulaires d un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) assorti d’une spécialité dans la catégorie avionique, instrument et composant, de l’application des exigences précisées au paragraphe 573.02 (11) de la norme 573 établie en vertu du paragraphe 573.02(2) du Règlement de l’aviation canadien.

Le paragraphe 573.02(11) de la norme 573 stipule: « Tout titulaire d’un certificat OMA affichant les spécialités dans la catégorie aéronef, avionique, moteur, hélice, structure ou composant peut évaluer des pièces non documentées en autant que celles-ci sont dans les spécialités pertinentes du certificat, aux conditions suivantes :

  1. l’OMA indique dans son MPM, les procédures pertinentes pour appliquer le processus énoncé à l’appendice H de la norme 571;
  2. l’OMA fait approuver les procédures visées à l’alinéa a), conformément à l’article 573.01 du RAC;
  3. l’OMA offre ce service à l’intérieur des limites d’approbation du certificat OMA.

Le paragraphe 573.02(2) du RAC stipule : « Le certificat OMA doit, conformément aux critères énoncés à l’article 573.02 de la norme 573 — Organismes de maintenance agréés, préciser toute catégorie pour laquelle des spécialités ont été attribuées et énumérer les produits aéronautiques que l’OMA est autorisé à effectuer la maintenance ou les services de maintenance qu’il est autorisé à effectuer.(…)

Objet

Cette exemption permet aux titulaires d’un certificat OMA assorti d’une spécialité dans la catégorie avionique, instrument et composant, de se soustraire aux exigences du paragraphe 573.02 (11) de la norme 573.

Application

Cette exemption s’applique spécifiquement aux titulaires d’un certificat OMA dans la catégorie avionique, instrument et composant, délivré en vertu de la partie V, sous-partie 73 du RAC lorsqu’ils re-certifient des pièces non documentées. Cette exemption ne s’applique pas aux titulaires d’un certificat OMA assorti d’une spécialité de la catégorie cellule, structure, moteur et hélice.   

Conditions

Cette exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Le titulaire d’un certificat OMA assorti d’une spécialité dans la catégorie avionique, instrument ou composant doit s’assurer que les pièces recertifiées relèvent du champ de spécialité pertinent; 
  2. Le titulaire d’un certificat OMA assorti d’une spécialité dans la catégorie avionique, instrument ou composant doit disposer des instructions nécessaires pour le maintien de la navigabilité (ICA) de ces produits;
  3. Le titulaire d’un certificat OMA assorti d’une spécialité dans la catégorie avionique, instrument ou composant doit se conformer à toutes les autres exigences du Règlement de l’aviation canadien.

Validité

Cette exemption demeurera en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 12 février 2017 à 23 h 59 HNE;
  2. la date d’entrée en vigueur d’une modification apportée au Règlement de l’aviation canadien ou aux normes connexes qui a des répercussions sur ce qui est spécifiquement traité dans la présente exemption;
  3. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée; 
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre si elle estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Ottawa (Ontario), Canada, en ce 17ième jour de février 2015, au nom du ministre des Transports.
«Originale signée par David Salisbury (pour)»

Martin J. Eley
Directeur général,
Aviation civile Transports Canada

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