EXEMPTION DE L’APPLICATION DU PARAGRAPHE 573.02 (11) DE LA NORME 573 – ORGANISMES DE MAINTENANCE AGRĖĖS ĖTABLIE EN VERTU DU PARAGRAPHE 573.02(2) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte les personnes titulaires d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) assorti d’une spécialité dans la catégorie Avionique, Instrument et Composant, de l’application des exigences précisées au paragraphe 573.02 (11) de la norme 573 – Organismes de maintenance agréés établie en vertu du paragraphe 573.02(2) du Règlement de l’aviation canadien, sous réserve des conditions suivantes.

Le paragraphe 573.02(11) de la norme 573 stipule que tout OMA titulaire d’un certificat avec mention de spécialités dans la catégorie Aéronef, Avionique, Moteur, Hélice, Structure ou Composant peut évaluer des pièces sans appui documentaire du même genre que celles figurant dans ses spécialités pertinentes, aux conditions suivantes :

  1. l’OMA indique dans son MPM, les procédures pertinentes pour appliquer le procédé énoncé à l’appendice H de la norme 571;
  2. fait approuver les procédures visées à l’alinéa a), conformément à l’article 573.01 du RAC;
  3. ce service est autorisé par les limites d’approbation faisant partie du certificat OMA.

Le paragraphe 573.02(2) du RAC stipule que le certificat OMA doit, conformément aux critères énoncés à l’article 573.02 de la norme 573 – Organismes de maintenance agréés, préciser toute catégorie pour laquelle des spécialités ont été attribuées et énumérer les produits aéronautiques dont l’OMA est autorisé à effectuer la maintenance ou les services de maintenance qu’il est autorisé à effectuer.

OBJET

Cette exemption permet aux titulaires d’un certificat OMA assorti d’une spécialité dans la catégorie Avionique, Instrument et Composant, de se soustraire aux exigences du paragraphe 573.02 (11) de la norme 573. Ces OMAs ne seront pas requis d'avoir des procédures d'évaluation des pièces sans appui documentaire approuvées dans leur manuel de politique de maintenance, tel qu’énoncé à l'appendice H de la norme 571.

APPLICATION

Cette exemption s’applique spécifiquement aux titulaires d’un certificat OMA dans la catégorie Avionique, Instrument et Composant, délivré en vertu de la partie V, sous-partie 73 du RAC lorsqu’ils re-certifient des pièces non documentées.

Cette exemption ne s’applique pas aux titulaires d’un certificat OMA assorti d’une spécialité de la catégorie Aéronef, Structure, Moteur et Hélice.

La présente exemption cesse de s’appliquer à un titulaire d’un certificat OMA assorti d’une spécialité dans la catégorie Avionique, Instrument et Composant qui ne respecte pas l’une des conditions de l’exemption.

CONDITIONS

Cette exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Le titulaire d’un certificat OMA assorti d’une spécialité dans la catégorie Avionique, Instrument ou Composant doit s’assurer que les pièces recertifiées relèvent du champ de spécialité pertinent; 
  2. Le titulaire d’un certificat OMA assorti d’une spécialité dans la catégorie Avionique, Instrument ou Composant doit disposer des instructions nécessaires pour le maintien de la navigabilité (ICA) de ces produits;
  3. Le titulaire d’un certificat OMA assorti d’une spécialité dans la catégorie Avionique, Instrument ou Composant doit se conformer à toutes les autres exigences du Règlement de l’aviation canadien.

VALIDITÉ

Cette exemption demeurera en vigueur à partir du 13 février 2017 jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 17 février 2020 à 23 h 59 HNE;
  2. la date d’entrée en vigueur d’une modification apportée au Règlement de l’aviation canadien ou aux normes connexes qui a des répercussions sur ce qui est spécifiquement traité dans la présente exemption;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Ottawa (Ontario), en ce 10ième jour de février 2017, au nom du ministre des Transports.

« Original signé par »

Capitaine Denis Guindon
Directeur général, Surveillance et transformation de la sécurité aérienne
Aviation Civile

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