EXEMPTION DE L’APPLICATION DU PARAGRAPHE 602.11 (2) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9 (2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte les exploitants d’un aéronef homologué par Transports Canada, lorsque l’extrados des ailes est couvert de givre causé par le carburant imprégné de froid (GCIF)1, de l’obligation prévue au paragraphe 602.11 (2) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), conformément au but et à l’application de cette exemption et sous réserve des conditions suivantes.

Conformément au paragraphe 602.11 (2) du RAC, il est interdit d’effectuer ou de tenter d’effectuer le décollage d’un aéronef si du givre, de la glace ou de la neige adhèrent à une surface critique.

OBJET

La présente exemption vise à permettre à des personnes de décoller avec un aéronef homologué par Transports Canada pour sa capacité à voler dans ces conditions.

APPLICATION

Cette exemption s’applique seulement aux exploitants d’un aéronef homologué par Transports Canada pour sa capacité à voler malgré la présence de GCIF sur l’extrados des ailes.

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. L’aéronef doit être exploité conformément au manuel de vol approuvé par Transports Canada et aux directives du constructeur relatives au décollage lorsque du GCIF s’est formé ou risque de se former sur l’extrados des ailes. Toutes les limites et conditions prévues dans le manuel de vol approuvé et les directives du constructeur doivent être respectées.

  2. Les modifications requises pour l’exploitation d’un aéronef ayant du GCIF sur l’extrados des ailes doivent être apportées à l’aéronef au moment de sa construction, ou sur place conformément au bulletin d’entretien du constructeur approuvé ou à tout autre processus d’homologation d’aéronef approprié.

  3. L’exploitant aérien doit mettre à jour son programme de dégivrage au sol en fonction des conditions et des limites prévues dans le manuel de vol approuvé par Transports Canada et le manuel d’entretien du constructeur.

  4. Les membres d’équipage ainsi que le personnel au sol et d’entretien de l’exploitant aérien chargés du dégivrage au sol doivent obtenir une formation à jour concernant l’exploitation et l’autorisation de vol des aéronefs dont l’extrados des ailes est couvert de GCIF.

  5. L’exploitant aérien qui offre des services de dégivrage au sol dans le cadre de son programme de dégivrage au sol doit obtenir une formation à jour concernant l’exploitation et l’autorisation de vol des aéronefs dont l’extrados des ailes est couvert de GCIF.

  6. L’exploitant aérien doit modifier son manuel d’exploitation d’entreprise et ses listes de contrôle d’exploitation afin d’intégrer les directives du constructeur et les procédures du manuel de vol relatives à la présence de GCIF, s’il y a lieu.

  7. L’exploitant aérien doit modifier ses procédures normalisées d’exploitation afin d’inclure l’obligation pour le pilote commandant de bord d’informer l’équipage et les autres employés de la compagnie lorsqu’il est autorisé à décoller selon les limites fixées quant à la présence de GCIF.

  8. Une copie de la présente exemption doit être jointe aux procédures de dégivrage et d’antigivrage, dans le manuel d’exploitation de l’entreprise.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. 23 h 59 HNE, le 31 décembre 2006;
  2. la date d’entrée en vigueur d’une modification des dispositions appropriées du RAC et des normes pertinentes;
  3. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Fait à Ottawa, au Canada, en ce 22e jour de décembre 2004 au nom du ministre des Transports.

Merlin Preuss
Directeur général
Aviation civile

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