EXEMPTION DE L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 602.11(2) DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique et après avoir déterminé que la présente est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte les personnes qui se servent d'un aéronef certifié par Transports Canada pour être utilisé lorsque du givre adhère à l'extrados à cause du carburant imprégné de froid1, de l'application des exigences prévues au paragraphe 602.11(2) du Règlement de l'aviation canadien (RAC), conformément aux paragraphes « Objet » et « Application » de la présente exemption et sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

Le paragraphe 602.11(2) du RAC stipule qu'il est interdit d'effectuer ou de tenter d'effectuer le décollage d'un aéronef si du givre, de la glace ou de la neige adhèrent à toutes surfaces critiques.

OBJET

La présente exemption vise à permettre aux personnes d'effectuer des décollages lorsque du givre adhère à l'extrados à cause du carburant imprégné de froid à bord d'aéronefs certifiés par Transports Canada pour le décollage dans de telles circonstances.

APPLICATION

La présente exemption s'applique seulement aux personnes qui, au Canada, se servent d'aéronefs certifiés par Transports Canada pour être utilisés lorsque du givre adhère à l'extrados à cause du carburant imprégné de froid.

CONDITIONS

La présente exemption s'applique sous réserve des conditions suivantes : 

  1. L'aéronef doit être utilisé en vertu du manuel de vol de l'aéronef approuvé par Transports Canada et en vertu des instructions du constructeur relativement aux décollages lorsque du givre adhère ou est susceptible d'adhérer à l'extrados à cause du carburant imprégné de froid. Toutes les limites et les conditions précisées dans le manuel de vol de l'aéronef approuvé et dans les instructions du constructeur doivent être respectées.
  2. Les modifications qui doivent être apportées à l'aéronef afin qu'il puisse être utilisé lorsque du givre adhère à l'extrados à cause du carburant imprégné de froid doivent être faites au moment de la construction de l'aéronef ou sinon, une fois l'aéronef en service, en vertu du bulletin de service du constructeur approuvé ou d'autres processus d'approbation de certification d'aéronefs appropriés.
  3. L'exploitant aérien doit procéder à la mise à jour de son programme de dégivrage au sol afin que celui-ci tienne compte des conditions et des limites comprises dans le manuel de vol de l'aéronef approuvé par Transports Canada et dans le manuel de maintenance de l'aéronef.
  4. Tous les membres d'équipage, du personnel au sol et du personnel de maintenance qui sont au service de l'exploitant aérien et qui assument des responsabilités liées au dégivrage au sol doivent recevoir une formation actualisée quant à l'utilisation et à la régulation d'un aéronef lorsque du givre adhère à l'extrados à cause du carburant imprégné de froid.
  5. Tous les entrepreneurs assurant des services de dégivrage au sol dans le cadre du programme de dégivrage au sol de l'exploitant aérien doivent recevoir une formation actualisée quant à l'utilisation et à la régulation d'un aéronef lorsque du givre adhère à l'extrados à cause du carburant imprégné de froid.
  6. L'exploitant aérien doit modifier son manuel d'exploitation de la compagnie et ses listes de vérifications des opérations afin d'y inclure les instructions du constructeur ainsi que les procédures applicables du manuel de vol de l'aéronef lorsque du givre adhère à l'extrados à cause du carburant imprégné de froid.
  7. L'exploitant aérien doit modifier ses procédures d'utilisation normalisées afin d'y inclure l'exigence selon laquelle le commandant de bord doit faire un exposé aux membres d'équipage et aux autres membres du personnel de l'entreprise lorsqu'il effectue la régulation d'un vol dans les limites applicables aux circonstances où du givre adhère à l'extrados à cause du carburant imprégné de froid.
  8. Une copie de la présente exemption doit être annexée aux procédures de dégivrage et d'antigivrage d'aéronefs dans le manuel d'exploitation de la compagnie.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes : 

  1. Le 31 décembre  2011 à 23:59 HNE;
  2. la date d'entrée en vigueur d'une modification aux dispositions pertinentes du RAC et des normes connexes;
  3. la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

Datée à Ottawa, Ontario, Canada, ce _5__e  jour de ____Juillet______ 2010, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général,
Aviation civile

[original signé par]

Martin J. Eley


1. Aux fins de la présente exemption, « le givre causé par le carburant imprégné de froid » signifie : le givre résultant du refroidissement du carburant qui circule dans les panneaux d'ailes. Si le refroidissement est considérable et que les conditions atmosphériques propices existent, il se peut que du givre se forme sur la partie supérieure et inférieure des panneaux d'ailes où circule le carburant.