Exemption de l’application du paragraphe 602.11(2) du Règlement de l’aviation canadien

RCN 007-2016

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que l’exemption est dans l’intérêt du public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente toute personne qui utilise un aéronef avec moteur monté à l’arrière de l’application des exigences énoncées au paragraphe 602.11(2) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions précisées ci-dessous.

L’article 602.11 du RAC est reproduit à l’annexe 1.

OBJET

La présente exemption a pour objet de permettre à toute personne d’effectuer ou de tenter d’effectuer le décollage d’un aéronef avec moteur monté à l’arrière, dont la partie supérieure seulement est contaminée par la neige, la glace ou le givre, conformément aux instructions du constructeur pour le décollage dans de telles circonstances.

APPLICATION

La présente exemption s’applique à toute personne qui effectue ou tente d’effectuer le décollage au Canada d’un aéronef avec moteur monté à l’arrière, dans des conditions où la partie supérieure du fuselage seulement est contaminé par la neige, la glace ou le givre.

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Il est interdit d’effectuer ou de tenter d’effectuer le décollage d’un aéronef avec moteur monté à l’arrière si du givre, de la glace ou de la neige adhèrent aux ailes, gouvernes, rotors, hélices, stabilisateurs, plans fixes verticaux, toute autre surface stabilisante de l’aéronef ou toute autre surface indiquée dans le manuel de vol, sauf si l’aéronef est utilisé en conformité avec le manuel de vol et avec les instructions du constructeur pour le décollage dans de telles circonstances.
  2. Avant d’exercer les privilèges de la présente exemption, l’exploitant doit élaborer et fournir un programme de formation à jour, pour les membres d’équipage de conduite et le personnel des opérations, sur l’utilisation d’un aéronef avec moteur monté à l’arrière.
  3. Dans le cas où l’exploitant a un programme de dégivrage au sol, le programme doit avoir été mis à jour pour tenir compte des conditions et des restrictions prévues dans le manuel de vol, ainsi que des conditions et des restrictions prévues dans le manuel d’entretien aéronef.
  4. Tous les membres d’équipage et les personnes au sol et à l’entretien faisant partie de l’organisation de l’exploitant et ayant des responsabilités liées au dégivrage au sol doivent recevoir une formation à jour sur l’utilisation d’un aéronef avec moteur monté à l’arrière.
  5. Toutes les tierces parties fournissant des services de dégivrage au sol en vertu du programme de dégivrage au sol de l’exploitant aérien doivent recevoir une formation à jour sur l’utilisation et la régulation d’un aéronef avec moteur monté à l’arrière.
  6. Les procédures d’utilisation normalisées (SOP) de l’exploitant, le manuel d’exploitation de la compagnie (MEC) et les listes de vérification des opérations doivent être mis à jour en y intégrant les instructions du constructeur et les procédures énoncées dans le manuel de vol.
  7. Une copie de la présente exemption doit faire partie des procédures se rapportant au dégivrage et à l’antigivrage de l’aéronef énoncées dans le manuel d’exploitation de la compagnie.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. a) le 6 mai 2021 à 23 h 59 (HAE);
  2. b) la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. c) la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

DATÉE à Ottawa, Ontario, ce 19ème jour de mai 2016, au nom du ministre des Transports.

« Original signé par »

Denis Guindon
Directeur général, Surveillance et transformation de la sécurité aérienne
Aviation civile

ANNEXE 1

Règlement de l’aviation canadien

Givrage d’un aéronef

  1. 602.11 (1) Pour l’application du présent article, surfaces critiques s’entend des ailes, gouvernes, rotors, hélices, stabilisateurs, plans fixes verticaux ou toute autre surface stabilisante de l’aéronef, ainsi que de la partie supérieure du fuselage dans le cas des aéronefs avec moteur monté à l’arrière.  

  2. (2) Il est interdit d’effectuer ou de tenter d’effectuer le décollage d’un aéronef si du givre, de la glace ou de la neige adhèrent à toutes surfaces critiques.

  3. (3) Malgré toute disposition contraire du paragraphe (2), il est permis d’effectuer le décollage d’un aéronef lorsque, à cause de carburant imprégné de froid, du givre adhère à l’intrados des ailes, à condition que le décollage soit effectué conformément aux instructions du constructeur pour le décollage dans de telles circonstances.

  4. (4) Il est interdit d’effectuer ou de tenter d’effectuer le décollage d’un aéronef lorsque les conditions sont telles qu’il est raisonnable de prévoir que du givre, de la glace ou de la neige pourraient adhérer à l’aéronef, à moins que : 

    1. a) dans le cas d’un aéronef autre qu’un aéronef utilisé en application de la sous-partie 5 de la partie VII, l’une des conditions suivantes ne soit respectée : 

      1. (i) l’aéronef a été inspecté immédiatement avant le décollage pour déterminer si du givre, de la glace ou de la neige adhèrent à toutes surfaces critiques,

      2. (ii) l’utilisateur a établi un programme d’inspection des aéronefs conforme aux Normes relatives aux règles d’utilisation et de vol des aéronefs et que la régulation ainsi que le décollage de l’aéronef ne respectent ce programme;

    2. b) dans le cas d’un aéronef utilisé en application de la sous-partie 5 de la partie VII, l’utilisateur n’ait établi un programme d’inspection des aéronefs conforme aux Normes relatives aux règles d’utilisation et de vol des aéronefs et que la régulation ainsi que le décollage de l’aéronef ne respectent ce programme.

  5. (5) L’inspection visée au sous-alinéa (4)a)(i) doit être effectuée par l’une des personnes suivantes : 

    1. a) le commandant de bord;

    2. b) un membre d’équipage de conduite de l’aéronef désigné par le commandant de bord;

    3. c) une personne, autre que celle visée aux alinéas a) ou b), qui à la fois :

      1. (i) a été désignée par l’utilisateur de l’aéronef,

      2. (ii) a terminé avec succès la formation relative aux opérations dans des conditions de givrage au sol et en vol en application de la sous-partie 4 ou à la contamination des surfaces des aéronefs en application de la partie VII.

  6. (6) Le membre d’équipage d’un aéronef qui, avant de commencer le décollage, détecte du givre, de la glace ou de la neige adhérant aux ailes de l’aéronef doit immédiatement en faire rapport au commandant de bord, et ce dernier, ou un autre membre d’équipage de conduite désigné par lui, doit inspecter les ailes de l’aéronef avant le décollage.

  7. (7) Avant que le dégivrage ou l’antigivrage de l’aéronef ne soit effectué, le commandant de bord doit s’assurer que les membres d’équipage et les passagers sont informés de toute décision prise à cet effet.

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