EXEMPTION DE L’APPLICATION DU PARAGRAPHE 602.11(2) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte les personnes qui exploitent au Canada un aéronef certifié par Transports Canada pour être exploité avec du givrage sur l’extrados des ailes, lorsque le carburant refroidit au contact, les panneaux des ailes avoisinants (CSFF), de l’exigence du paragraphe 602.11(2) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions suivantes.

Le paragraphe 602.11(2) du RAC, stipule que : « Il est interdit d’effectuer ou de tenter d’effectuer le décollage d’un aéronef si du givre, de la glace ou de la neige adhèrent à toutes surfaces critiques ».

INTERPRÉTATION

Au fins de la présente exemption, « givrage causé par le carburant froid (CSFF) » s’entend du « givre qui se forme lorsque le carburant refroidit au contact, les panneaux des ailes avoisinants. Si le refroidissement est suffisant et si les conditions atmosphériques sont appropriées, du givre peut se former sur les panneaux d’extrados et d’intrados des ailes lorsqu’ils sont en contact avec le carburant froid ».

Cette exemption autorise les personnes qui, au Canada, exploitent un aéronef certifié par Transports Canada pour être exploité avec du givrage sur l’extrados des ailes, à effectuer des décollages avec du givrage sur l’extrados des ailes.

APPLICATION

Cette exemption ne s’applique qu’aux personnes qui exploitent au Canada un aéronef certifié par Transports Canada pour être exploité avec du givrage sur l’extrados des ailes lorsque le carburant refroidit au contact, les panneaux des ailes avoisinants.

CONDITIONS

Cette exemption est assujettie aux conditions suivantes :

1. Toute personne qui exploite au Canada un aéronef certifié par Transports Canada pour être exploité avec du givrage sur l’extrados des ailes, lorsque le carburant refroidit au contact, les panneaux des ailes avoisinants, doit :

  1. exploiter l’aéronef conformément au manuel de vol (AFM) approuvé par Transports Canada et aux instructions de l’avionneur relatives au décollage dans des conditions où il y a ou risque d’y avoir du givrage sur l’extrados des ailes lorsque le carburant refroidit au contact, les panneaux des ailes avoisinants, et respecter toutes les restrictions ou les conditions indiquées dans le manuel de vol (AFM) approuvé et dans les instructions de l’avionneur;
  2. s’assurer que les modifications que nécessite l’exploitation d’un aéronef avec du givrage sur l’extrados des ailes sont apportées à l’aéronef au moment de sa construction ou qu’elles sont intégrées sur le terrain conformément au Bulletin de service approuvé par l’avionneur ou de tout processus pertinent d’approbation de la certification de l’aéronef;
  3. mettre à jour son programme de givrage au sol afin de tenir compte des conditions et des restrictions énoncées dans le manuel de vol approuvé par Transports Canada et dans le manuel de maintenance de l’aéronef;
  4. modifier le manuel d’exploitation de la compagnie (COM) et les listes de vérification afin d’y intégrer les instructions de l’avionneur et les procédures de l’AFM applicables aux opérations avec du givrage sur l’extrados des ailes, le cas échéant;
  5. modifier les procédures d’utilisation normalisées (SOPs) afin d’y inclure l’exigence selon laquelle le commandant de bord doit informer les membres d’équipage de conduite et d’autres membres du personnel de l’exploitant aérien lors de la mise en service d’un aéronef affecté par les limites des conditions de givrage sur l’extrados des ailes;
  6. mettre à niveau la formation de tous les membres d’équipage de conduite, du personnel au sol et de maintenance qui participent au programme sur le givrage au sol de l’exploitant aérien, par rapport à l’exploitation et la mise en service d’un aéronef portant des signes de givrage sur l’extrados des ailes;
  7. exiger que tous les membres du personnel des tiers fournisseurs offrant des services de dégivrage au sol, conformément au programme sur le givrage au sol de l’exploitant aérien, suivre une formation à niveau concernant l’exploitation et la mise en service d’un aéronef portant des signes de givrage sur l’extrados des ailes;
  8. joindre une copie de la présente exemption aux procédures de dégivrage et d’antigivrage contenues dans le manuel d’exploitation de la compagnie (COM).

VALIDITÉ

Cette exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

le 16 mars 2020, à 23 h 59 HNE;

la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;

la date de son annulation par écrit par la ministre des Transports si elle estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou qu'elle risque de nuire à la sécurité aérienne.

Datée à Ottawa (Ontario), Canada, en ce 23e jour de février 2015, au nom de la ministre des Transports.

« Original signé par »

Martin J. Eley
Directeur général
Aviation civile

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