EXEMPTION DE L’APPLICATION DU PARAGRAPHE 602.128(1) ET DES ARTICLES 704.36 ET 700.11 DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente la société Cougar Helicopters Inc., sise au 549 Barnes Drive, Suite 200, Enfield (N.-É.), et régie par la sous-partie IV de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien (RAC), de l’application du paragraphe 602.128(1) et des articles 704.36 et 700.11 du RAC, sous réserve des conditions énoncées dans la présente.

OBJET

Le paragraphe 602.128(1) du RAC, entré en vigueur le 1er décembre 2006, précise qu’il est interdit au commandant de bord d’un aéronef IFR d’effectuer une approche aux instruments, à moins que celle-ci ne soit effectuée conformément aux minimums précisés dans le Canada Air Pilot ou dans le répertoire des routes et des approches. En général, une RVR minimale de 1 200 pi est exigée.

Le paragraphe 704.36(1) du RAC, entré en vigueur le 1er décembre 2006, précise qu’il est interdit d’effectuer une approche de précision de CAT II ou CAT III à moins que l’exploitant aérien y soit autorisé aux termes de son certificat d’exploitation aérienne et que l’approche soit effectuée en conformité avec le Manuel d’exploitation tous temps (Catégories II et III).

L’article 700.11 du RAC précise qu’il est interdit au commandant de bord d’un aéronef IFR exploité en vertu de la présente partie qui effectue une approche de précision CAT II ou CAT III de poursuivre l’approche au-delà du FAF en rapprochement, ou, lorsqu’il n’y a pas de FAF, au-delà du point où la trajectoire d’approche finale est interceptée, à moins que la RVR ne soit égale ou supérieure à la RVR minimale précisée dans le Canada Air Pilot pour la piste ou la surface prévue pour l’approche et selon la procédure d’approche aux instruments effectuée.

La présente exemption vise à permettre aux commandants de bord des hélicoptères Eurocopter S332 et Sikorsky SK92 de la société Cougar Helicopters Inc. d’effectuer des approches à l’aide du système d’approche aux instruments (ILS) de catégorie II publiées dans le Canada Air Pilot, alors que la visibilité signalée fait état d’une portée visuelle de piste (RVR « A ») d’au moins 600 pi, la hauteur de décision étant fixée à 100 pi.

APPLICATION

La présente exemption s’applique aux hélicoptères Eurocopter S332 et Sikorsky SK92 lorsqu’ils sont exploités par la société Cougar Helicopters Inc. en vertu du numéro de certificat d’exploitation aérienne 6127.

CONDITIONS

 - La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

Qualifications de l’équipage

  1. Le commandant de bord et le commandant en second doivent avoir accumulé au moins 100 heures de vol sur le type d’hélicoptère utilisé.
  2. Au cours des 12 derniers mois, le commandant de bord et le commandant en second doivent avoir subi un contrôle dans un simulateur de vol approuvé en compagnie d’un pilote vérificateur agréé ou d’un inspecteur de Transports Canada, et ils doivent être certifiés compétents pour pouvoir utiliser ces minimums. La période de validité du contrôle de compétence et de la formation annuelle exigée doit être conforme au RAC 704.111.

Formation de l’équipage

  1. La société Cougar Helicopters Inc. doit fournir aux membres d’équipage une formation initiale et annuelle au sol portant sur les éléments suivants :\
    1. les caractéristiques, les propriétés et les limites de fonctionnement de l’ILS de CAT II et des aides visuelles (p. ex. feux d’approche, feux de seuil, feux de piste, transmissomètres et marques de piste);
    2. les caractéristiques, les propriétés et les limites de fonctionnement de l’équipement de bord utilisé par l’équipage de conduite, y compris, le cas échéant :
      1. le directeur de vol,
      2. le coupleur d’approche automatique,
      3. le système servant à identifier la hauteur de décision,
      4. les instruments et les dispositifs d’affichage,
      5. les autres systèmes et dispositifs propres à l’installation de l’exploitant aérien, comme le guidage automatique en cas de remise des gaz, les avertisseurs de pannes, etc.;
    1. les tâches de chaque membre d’équipage, y compris :
      1. les procédures d’approche surveillée par le pilote,
      2. la procédure en cas d’incapacité d’un pilote,
      3. les règles ainsi que les questions et réponses dans le cadre des communications entre les deux pilotes,
      4. les problèmes associés à la transition entre le vol aux instruments (l’accent étant mis sur l’importance de surveiller en permanence les instruments de vol ou de rester en mode de couplage jusqu’à ce que l’assiette et la trajectoire de descente verticale aient été évaluées visuellement) et le vol avec des références visuelles ainsi que les techniques de pilotage (contrôle de l’altitude pendant l’arrondi en décélération) nécessaires à la poursuite de l’approche jusqu’à un atterrissage en toute sécurité;
    1. la technique d’approche interrompue, y compris la méthode servant à limiter la perte d’altitude;
    2. les effets du vent et de la turbulence y compris du cisaillement du vent;
    3. la reconnaissance d’un mauvais fonctionnement avant et après le point d’approche interrompu, et la façon de réagir à la situation.

Certification de l’équipage

  1. Le contrôle de la compétence du pilote (initial et périodique) doit être donné par un pilote vérificateur agréé ou par un inspecteur de Transports Canada.
  2. Avant de faire subir au personnel de l’entreprise des contrôles aux limites inférieures dans le cadre de la présente exemption, le pilote vérificateur agréé doit avoir suivi une formation concernant les limites inférieures et il doit avoir démontré dans un simulateur de vol à un inspecteur de Transports Canada qu’il possède les compétences nécessaires.
  3. Pendant le contrôle de compétence du pilote (initial et périodique), l’équipage doit être composé d’un commandant de bord et d’un commandant en second, et ni le pilote vérificateur agréé de l’entreprise ni l’inspecteur de Transports Canada ne peut faire partie de l’équipage.
  4. Le contrôle de la compétence du pilote (initial et périodique) doit comprendre au moins une approche par une RVR de 600 pi jusqu’à une hauteur de décision de 100 pi terminée par une approche interrompue, au cours de laquelle une urgence est simulée (p. ex. incendie d’un moteur) pour évaluer la coordination de l’équipage, suivie d’une approche ILS par une RVR de 600 pi jusqu’à une hauteur de décision de 100 pi terminée par un atterrissage.
  5. La certification aux limites inférieures doit être inscrite sur la copie à archiver du formulaire 26-0279 servant au contrôle de la compétence du pilote et les dates de validité doivent être inscrites sur le formulaire 26-0256 du dossier du contrôle de la compétence du pilote. La société Cougar Helicopters Inc. doit conserver une copie du formulaire de contrôle de la compétence du pilote dans le dossier de formation du pilote concerné.

Exploitation

  1. Les hélicoptères utilisés doivent être des appareils Eurocopter S332 et Sikorsky SK92, et ils doivent avoir été certifiés comme des giravions de transport de catégorie A.
  2. L’approche doit être une procédure d’approche aux instruments ILS de catégorie II publiée dans le Canada Air Pilot.
  3. Tous les composants du système ILS de CAT II doivent être en état de marche et doivent fonctionner.
  4. L’hélicoptère doit effectuer une approche stabilisée et à une vitesse indiquée qui va donner une vitesse sol ne dépassant pas 80 nœuds à partir du repère d’approche finale (FAF) en rapprochement, sauf dans le cas de l’hélicoptère Sikorsky SK-92, où l’approche doit être effectuée avec le pilote automatique et le coupleur réglés au mode de décélération automatique.
  5. L’hélicoptère doit être équipé des systèmes suivants, en état de marche et en fonctionnement :
    1. un directeur de vol ou un seul coupleur automatique renforçant le système de stabilisation;
    2. deux radioaltimètres ayant une fonction d’alerte d’altitude n’interférant pas avec le fonctionnement ou l’affichage normal des radioaltimètres;
    3. un système de protection contre le givre et la pluie pour chaque pare-brise ainsi qu’une source de chaleur pour chaque tube de pitot du système anémobarométrique;
    4. deux systèmes indépendants de communications VHF air-sol;
    5. des récepteurs doubles de radiophare d’alignement de piste et de pente de descente ILS avec les systèmes annonciateurs de panne d’avionique qui s’y rattachent.
  1. En vertu de la présente autorisation, il est interdit de poursuivre l’approche au-delà du repère d’approche finale (FAF) en rapprochement, ou, lorsqu’il n’y a pas de FAF, au-delà du point où la trajectoire d’approche finale est interceptée, à moins que la RVR « A » ne soit égale ou supérieure à 600 pi.

VALIDITÉ

La présente exemption restera en vigueur à partir du 1er décembre 2006 à 00 h 01, heure de l’Atlantique, jusqu’à la première des dates mentionnées ci-dessous :

  • le 1er juin 2008 à 23 h 59, heure avancée de l’Atlantique;
  • la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  • la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

ANNULATION DE L’EXEMPTION

En date du 1er décembre 2006 à 00 h 01, heure de l’Atlantique, l’exemption de l’application des paragraphes 602.128(1) et (4) et 602.129(2) et (3) du RAC accordée à la société Cougar Helicopters Inc., le 3 mai 2006, par le directeur régional intérimaire de l’Aviation civile, au nom du ministre des Transports, est annulée par la présente, car le ministre est d’avis qu’elle n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

Fait à Moncton (Nouveau-Brunswick), au Canada, en ce 24e jour de novembre 2006, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des collectivités.

(original signé par A. W. Allan)

Directeur régional
Aviation civile
Région de l’Atlantique

A. W. Allan

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