EXEMPTION DE L’APPLICATION DU PARAGRAPHE 602.128(1) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte, sous réserve des conditions suivantes, les commandants de bord des aéronefs IFR de l’application des exigences prévues au paragraphe 602.128(1) du Règlement de l’aviation canadien.

Le paragraphe 602.128(1) stipule qu’il est interdit au commandant de bord d’un aéronef IFR d’effectuer une approche aux instruments, à moins que celle-ci ne soit effectuée conformément aux minimums précisés dans le Canada Air Pilot ou dans le répertoire des routes et des approches.

Objet

Le paragraphe 602.128(1) du Règlement de l’aviation canadien interdit au commandant de bord d’un aéronef IFR d’effectuer des approches aux instruments à moins que celles-ci ne soient effectuées conformément aux minimums précisés dans le Canada Air Pilot ou dans le répertoire des routes et des approches. Cette disposition interdit au commandant de bord d’effectuer certaines approches aux instruments en utilisant des minimums autorisés dans les spécifications d’exploitation faisant partie d’un certificat d’exploitation aérienne ou d’un certificat d’exploitation privée si ces minimums ne sont pas précisés dans le Canada Air Pilot ou dans le répertoire des routes et des approches.

La présente exemption vise à autoriser tout commandant de bord d’un aéronef IFR à effectuer une procédure particulière d’approche aux instruments conformément aux minimums prévus par la spécification d’exploitation faisant partie d’un certificat d’exploitation aérienne ou d’un certificat d’exploitation privée.

La présente exemption n’annule pas l’exigence qu’ont les commandants de bord des aéronefs IFR d’effectuer une approche aux instruments en fonction des minimums stipulés dans le Canada Air Pilot ou dans le répertoire des routes et des approches.

Application

La présente exemption s’applique à tout commandant de bord d’un aéronef IFR qui effectue une procédure particulière d’approche aux instruments conformément aux minimums précisés dans une spécification d’exploitation faisant partie d’un certificat d’exploitation aérienne ou d’un certificat d’exploitation privée.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes.

  1. Le commandant de bord doit effectuer une procédure particulière d’approche aux instruments conformément aux minimums précisés dans une spécification d’exploitation faisant partie d’un certificat d’exploitation aérienne ou d’un certificat d’exploitation privée en vertu duquel le vol est effectué.
      
  2. Lorsqu’il n’effectue pas une procédure particulière d’approche aux instruments conformément aux minimums précisés dans une spécification d’exploitation faisant partie d’un certificat d’exploitation aérienne ou d’un certificat d’exploitation privée en vertu duquel le vol est effectué, le commandant de bord doit continuer à respecter les exigences stipulées au paragraphe 602.128(1) et effectuer une procédure d’approche aux instruments conformément aux minimums précisés dans le Canada Air Pilot ou dans le répertoire des routes et des approches.

Validité

La présente exemption est en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivante:

  1. le 31 juillet 2005 à 23:59 HAE;
      
  2. la date d’entrée en vigueur d’une modification aux dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien;
     
  3. la date à laquelle l’une des conditions énoncées dans la présente exemption cesse d’être respectée;
     
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public et que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

DATÉE à Ottawa, Canada, ce 9ieme jour de septembre 2003, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général,
Aviation civile
Merlin Preuss

 

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