EXEMPTION DE L’APPLICATION DU PARAGRAPHE 602.128(1) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte, sous réserve des conditions suivantes, les commandants de bord des aéronefs IFR exploités conformément à un certificat d’exploitation aérienne ou d’un certificat d’exploitation privée de l’application de l’exigence stipulée au paragraphe 602.128(1) du Règlement de l’aviation canadien (RAC) selon laquelle il est interdit au commandant de bord d’un aéronef IFR d’effectuer une approche aux instruments, à moins que celle-ci ne soit effectuée conformément aux minimums précisés dans le Canada Air Pilot ou dans le répertoire des routes et des approches.

Objet

La présente exemption vise à autoriser tout commandant de bord d’un aéronef IFR exploité conformément à un certificat d’exploitation aérienne ou d’un certificat d’exploitation privée, à effectuer des approches aux instruments en utilisant les minimums précisés dans le Restricted Canada Air Pilot ou dans une spécification d’exploitation qui fait partie d’un certificat d’exploitation aérienne ou d’un certificat d’exploitation privée.

La présente exemption se révèle nécessaire du fait que le répertoire des routes et des approches mentionné au paragraphe 602.128(1) du RAC cesse d’exister et qu’il est remplacé par le Restricted Canada Air Pilot. La présente exemption se révèle aussi nécessaire pour rendre compte du fait que les exploitants aériens et les exploitants privés effectuent certaines approches aux instruments conformément aux minimums précisés dans une spécification d’exploitation qui fait partie d’un certificat d’exploitation aérienne ou d’un certificat d’exploitation privée.    

Application

La présente exemption s’applique aux commandants de bord des aéronefs IFR exploités conformément à un certificat d’exploitation aérienne ou à un certificat d’exploitation privée qui effectuent des approches aux instruments en utilisant les minimums qui sont publiés dans le Restricted Canada Air Pilot ou qui sont précisés dans une spécification d’exploitation qui fait partie d’un certificat d’exploitation aérienne ou d’un certificat d’exploitation privée.

Définitions

Aux fins de la présente exemption :

 « Restricted Canada Air Pilot » — publication d’information aéronautique qui contient des renseignements sur les procédures aux instruments et qui est publiée sous l’autorité du ministre des Transports.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Il est interdit au commandant de bord d’un aéronef IFR d’effectuer une approche aux instruments conformément aux minimums publiés dans le Restricted Canada Air Pilot ou conformément aux minimums précisés dans une spécification d’exploitation qui fait partie d’un certificat d’exploitation aérienne ou d’un certificat d’exploitation privée, à moins que ne soient respectés les minimums publiés dans le Restricted Canada Air Pilot, ou les minimums précisés dans la spécification d’exploitation qui fait partie du certificat d’exploitation aérienne ou du certificat d’exploitation privée. 
  2. Lorsqu’il n’effectue pas une approche aux instruments conformément aux minimums publiés dans le Restricted Canada Air Pilot ou dans une spécification d’exploitation qui fait partie du certificat d’exploitation aérienne ou du certificat d’exploitation privée, le commandant de bord doit continuer à respecter les exigences stipulées au paragraphe 602.128(1) du RAC et effectuer une approche aux instruments en fonction des minimums contenus dans le Canada Air Pilot ou dans le répertoire des routes et des approches.                                             

Validité

La présente exemption entre en vigueur à compter du 11e jour de mai 2005, et le reste jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. 23:59 HAE le 1er septembre 2005;
  2. la date à laquelle une modification aux dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien  entre en vigueur;
  3. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

Annulation

  1. L’exemption de l’application du paragraphe 602.128(1) du Règlement de l’aviation canadien, publiée le 10 juin 2004 et valide jusqu’au 11 mai 2005 permettant aux commandants de bord des aéronefs IFR utilisés en vertu d’un certificat d’exploitation aérienne ou d’un certificat d’exploitation privée d’effectuer des procédures d’approche aux instruments en utilisant les minimums précisés dans le Canada Air Pilot restreint ou dans une spécification d’exploitation qui fait partie d’un certificat d’exploitation aérienne ou d’un certificat d’exploitation privée est annulée à compter du 11 mai 2005 étant remplacée par la présente exemption laquelle prolonge la date de validité.
  2. L’exemption de l’application du paragraphe 602.128(1) du Règlement de l’aviation canadien, publiée le 9 septembre 2003 et valide jusqu’au 31 juillet 2005 qui permettant à tout commandant de bord d’un aéronef IFR d’effectuer une procédure d’approche aux instruments précise conformément aux minimums prévus dans une spécification d’exploitation qui fait partie d’un certificat d’exploitation aérienne ou d’un certificat d’exploitation privée, a été annulée à compter du 10 juin 2004 étant donné que son contenu avait été incorporé dans l’exemption susmentionnée au paragraphe (1). Cette annulation demeure en vigueur dès la délivrance de la présente exemption.

DATÉ à Ottawa, Canada, ce 10e jour de mai 2005, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général,
Aviation civile

Original signé par

Merlin Preuss

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