EXEMPTION DE L’APPLICATION DU PARAGRAPHE 602.128(1) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte, sous réserve des conditions suivantes, les commandants de bord d’aéronefs IFR exploités conformément à un certificat d’exploitation aérienne, à un certificat d’exploitant aérien étranger ou à un certificat d’exploitation privée de l’application de l’exigence stipulée au paragraphe 602.128(1) du Règlement de l’aviation canadien (RAC) selon laquelle il est interdit au commandant de bord d’un aéronef IFR d’effectuer une approche aux instruments, à moins que celle-ci ne soit effectuée conformément aux minimums précisés dans le Canada Air Pilot ou dans le répertoire des routes et des approches.

Objet

Les procédures aux instruments ne sont plus publiées dans le répertoire des routes et des approches ou publiées et jointes aux spécifications d’exploitation.

La présente exemption vise à autoriser tout commandant de bord d’un aéronef IFR exploité conformément à un certificat d’exploitation aérienne, à un certificat d’exploitant aérien étranger ou à un certificat d’exploitation privée, à effectuer des approches aux instruments en utilisant les minimums précisés dans le Canada Air Pilot restreint.

Application

La présente exemption s’applique aux commandants de bord d’aéronefs IFR exploités conformément à un certificat d’exploitation aérienne, à un certificat d’exploitant aérien étranger ou à un certificat d’exploitation privée.

Définitions

Aux fins de la présente exemption :

« Canada Air Pilot restreint » signifie une publication d’information aéronautique qui contient des renseignements sur les procédures aux instruments et qui est publiée sous l’autorité du ministre des Transports.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Il est interdit au commandant de bord d’un aéronef IFR d’effectuer une approche aux instruments à moins que les minimums publiés dans le Canada Air Pilot restreint ne soient respectés;
  2. Il est interdit à un commandant de bord d’un aéronef IFR d’effectuer une approche aux instruments publiée dans le Canada Air Pilot restreint à moins que toutes les exigences publiées relativement à la procédure aux instruments effectuée ne soient respectées;
  3. Lorsqu’il n’effectue pas une approche aux instruments conformément aux minimums précisés dans le Canada Air Pilot restreint, le commandant de bord d’un aéronef IFR doit continuer à respecter les exigences stipulées au paragraphe 602.128(1) du RAC et effectuer une approche aux instruments en fonction des minimums contenus dans le Canada Air Pilot.

Validité

La présente exemption entre en vigueur à compter du 2e jour de septembre 2005 à 23:59 HAE et le demeure jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. Le 1er mars 2007 à 23:59 HNE;
  2. la date à laquelle une modification aux dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien entre en vigueur;
  3. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;

  4. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

Datée à Ottawa, Canada, ce 29e jour de juin 2005, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général,
Aviation civile

Originale signée par Merlin Preuss
Merlin Preuss

 

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