EXEMPTION DE L’APPLICATION DU PARAGRAPHE 602.128(1) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte, sous réserve des conditions suivantes, les commandants de bord des aéronefs exploités en mode IFR de l’exigence stipulée au paragraphe 602.128(1) du Règlement de l’aviation canadien (RAC).

Le paragraphe 602.128(1) stipule qu’il est interdit au commandant de bord d’un aéronef IFR d’effectuer une approche aux instruments, à moins que celle-ci ne soit effectuée conformément aux minimums précisés dans le Canada Air Pilot ou dans le répertoire des routes et des approches.

Aux fins de la présente exemption :

« CANADA AIR PILOT RESTREINT » SIGNIFIE UNE PUBLICATION D’INFORMATION AÉRONAUTIQUE QUI CONTIENT DES RENSEIGNEMENTS SUR LES PROCÉDURES AUX INSTRUMENTS ET QUI EST PUBLIÉE SOUS L’AUTORITÉ DU MINISTRE DES TRANSPORTS.

OBJET

L’objet de cette exemption est de permettre au commandant de bord d’un aéronef exploité en mode IFR à effectuer des approches aux instruments, en utilisant les minimums précisés dans le Canada Air Pilot restreint.

APPLICATION 

La présente exemption s’applique au commandant de bord, d’aéronefs exploités en mode IFR, conformément à un certificat d’exploitation aérienne (AOC), à un certificat d’exploitant aérien étranger (FAOC) ou à un certificat d’exploitant privé (POC).

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Lorsque le commandant de bord, d’un aéronef exploité en mode IFR, effectue une approche aux instruments publiée dans le Canada Air Pilot restreint, le commandant de bord doit, à la fois :
    1. travailler pour un exploitant aérien ou un exploitant privé titulaire d’un certificat qui comprend les spécifications d’exploitation nécessaires à l’exécution de la procédure d’approche aux instruments utilisée;
    2. effectuer l’approche aux instruments conformément aux minimums publiés;
    3. se conformer aux conditions énoncées dans les spécifications d’exploitation ainsi qu’à toute autre condition comprise dans la procédure d’approche aux instruments publiée.
  2. Lorsqu’il n’effectue pas une approche aux instruments conformément aux minimums précisés dans le Canada Air Pilot restreint, le commandant de bord, d’un aéronef exploité en mode IFR, doit respecter les exigences stipulées au paragraphe 602.128(1) du RAC en effectuant une approche aux instruments en fonction des minimums contenus dans le Canada Air Pilot.

VALIDITÉ

La présente exemption entrera en vigueur le 1er septembre 2009 à 00 :01 HAE et le demeurera jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 1er mars 2011 à 23:59 HNE;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

 

DATÉE à Ottawa, Ontario, Canada, ce 17 jour de juillet 2009, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.

Le directeur général,
Aviation civile

Originale signé par Judy Rutherford pour

Martin J. Eley

 

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