EXEMPTION DE L’APPLICATION DU PARAGRAPHE 602.128(4) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN ET DU PARAGRAPHE 3.2.1 ET DE L’ALINÉA 3.4.2 D) DU Manuel d'exploitation tout temps (catégories II et III) (TP 1490)

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte, sous réserve des conditions précisées ci-dessous, les exploitants privés volant en vertu de la sous-partie 604 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) et leurs membres d’équipage de conduite, des exigences du paragraphe 3.2.1 et de l’alinéa 3.4.2 D) du Manuel d'exploitation tout temps (catégories II et III), pris en application du paragraphe 602.128(4) du Règlement de l’aviation canadien.

Le paragraphe 602.128(4) exige que l’équipage de conduite exécutant une approche de précision aux minimums CAT II ou CAT III ait reçu la formation précisée dans le Manuel d'exploitation tout temps (catégories II et III).

Le paragraphe 3.2.1 du Manuel d'exploitation tout temps (catégories II et III) précise que l’attestation de compétence doit être délivrée par un inspecteur du GATC (Groupe Aviation Transports Canada) ou d’un pilote inspecteur agréé de la compagnie. Se reporter à l’annexe A ci-jointe.

L’alinéa 3.4.2 D) spécifie que la période de certification sera de six (6) mois et permet de combiner les épreuves de renouvellement avec les épreuves de compétence pilote semestrielles ou au cours d’un programme LOFT homologué. Se reporter à l’annexe A ci-jointe.

OBJET

La présente exemption a pour objet de permettre que l’épreuve de renouvellement pour une qualification CAT II ou CAT III soit administrée par un instructeur en simulateur qualifié, au cours de la session d’entraînement de 12 mois si aucun contrôle semestriel n’est effectué. 

APPLICATION

La présente exemption s’applique aux exploitants privés canadiens opérant en vertu de la sous-partie 604 du Règlement de l’aviation canadien et à leurs membres d’équipage de conduite.

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. L’exploitant privé doit documenter, dans le manuel d’exploitation approuvé de la compagnie, la procédure de contrôle de la compétence CAT II ou CAT III d’un pilote commandant de bord ou commandant en second par le pilote en chef ou son délégué dans le cadre des procédures exigées en vertu de l’article 4.7 du Manuel du programme de certification de l’exploitant privé.
  2. Le candidat devra avoir obtenu sa précédente qualification CAT II ou CAT III du pilote en chef ou de son délégué dans le cadre d’un contrôle biennal effectué en vertu de l’article 4.9 du Manuel du programme de certification de l’exploitant privé.
  3. Le processus visant à confirmer la compétence CAT II ou CAT III d’un pilote commandant de bord par un instructeur qualifié en simulateur doit être documenté dans le Manuel d’exploitation de la compagnie.  
  4. La période de validité de la qualification CAT II ou CAT III du candidat n’est pas échue au jour des épreuves.
  5. L’exploitant privé doit préciser, dans le manuel d’exploitation approuvé de la compagnie, que la période de validité de la qualification CAT II ou CAT III délivrée par le pilote en chef ou son délégué vient à échéance le premier jour du treizième mois suivant le mois pendant lequel les épreuves ont été administrées.
  6. Le pilote en chef ou son délégué a attesté dans le dossier de formation du pilote que le pilote commandant de bord a la compétence de mener des mouvements de CAT II ou de CAT III.
  7. Le pilote en chef ou son délégué a attesté dans le dossier de formation du pilote que le commandant en second a réussi le programme de formation CAT II ou CAT III prescrit et qu’il possède la qualification nécessaire pour tenir le rôle de commandant en second au cours de mouvements de CAT II ou de CAT III.
  8. Le processus par lequel le pilote en chef nomme un instructeur en simulateur qualifié pour mener le contrôle de compétence CAT II et CAT III en son nom est précisé dans le manuel d’exploitation approuvé de la compagnie en vigueur.
  9. L’exploitant privé et les membres de l’équipage de conduite satisfont à toutes les autres exigences du paragraphe 3.2.1 et de l’alinéa 3.4.2 D) du Manuel d'exploitation tout temps (catégories II et III).  
  10. Une copie de la présente exemption doit être incluse dans le manuel d’exploitation de la compagnie.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 31 mai 2011, à 23 h 59 HAE;
  2. la date à laquelle l’une des conditions énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

 

Fait à Ottawa (Ontario, Canada) en ce 17ieme jour de novembre 2009 au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.

Original signé par David Turnbull (pour)

Martin J. Eley                        
Directeur général
Aviation civile


ANNEXE A

Minimums d’atterrissage

602.128 (4) Malgré toute disposition contraire de la présente section, il est interdit au commandant de bord d'un aéronef IFR d'effectuer une approche de précision aux minimums CAT II ou CAT III, à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :

  1. l'équipage de conduite a reçu la formation précisée dans le Manuel d'exploitation tous temps (catégories II et III);
  2. l'aéronef est utilisé conformément aux procédures, aux exigences relatives à l'équipement et aux limites précisées dans le manuel visé à l'alinéa a).

 

ANNEXE A

Minimums d’atterrissage

3.2.1 Les minimums prescrits ci-dessus seront autorisés uniquement pour les pilotes commandants de bord qui ont suivi un programme agréé de formation de Catégorie II/III et qui ont reçu d’un inspecteur du GATC ou d’un pilote inspecteur agréé de la compagnie une attestation de compétence pour les mouvements de Catégorie II/III. Aucun pilote commandant de bord ne sera autorisé à exécuter des mouvements de Catégorie II/III à bord d’un aéronef à turboréacteurs avant d’avoir accumulé au moins 300 heures à titre de commandant de bord d’un aéronef à turboréacteurs. Le pilote commandant de bord doit également avoir accumulé 100 heures de vol en ligne sur le type d’aéronef en question, à titre de pilote commandant de bord, à moins d’autorisation contraire dans un certificat d’exploitation ou un manuel d’exploitation. Aucun pilote commandant de bord ne sera autorisé à exécuter des mouvements de Catégorie II/III à bord d’un avion à turbopropulseurs ou d’un gyravion avant d’avoir accumulé 100 heures de vol à titre de commandant de bord sur le type d’avion à turbopropulseurs ou de giravion pour lequel il reçoit l’autorisation. En outre, le commandant en second devra avoir terminé le programme agréé de formation de Catégorie II/III et avoir reçu un certificat du transporteur l’autorisant à faire fonction de commandant en second pour des mouvements de Catégorie II/III.

3.4.2 D) la période de certification sera de six mois; les épreuves de renouvellement peuvent être combinées avec les épreuves de compétence pilote semestrielles ou au cours d’un programme LOFT homologué;

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