EXEMPTION DE L’APPLICATION DU PARAGRAPHE 602.14(2)a)(i) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte JOHNNY MAY’s AIR CHARTERS (2002) inc., Case postale 89, KUUJJUAK (Québec) J0M 1CO, de l’application des exigences énoncées au sous-alinéa 602.14(2)a)(i) du Règlement de l’aviation canadien (RAC).

Ce sous-alinéa précise qu’il est interdit d’utiliser un avion au dessus d’un rassemblement de personnes en plein air, à moins que l’avion ne soit utilisé à une altitude inférieure à 1 000 pieds au dessus de l’obstacle le plus élevé situé à une distance de 2 000 pieds ou moins de l’avion, mesurée horizontalement.

Objet

La présente exemption a pour but de permettre à JOHNNY MAY’s AIR CHARTERS et le membre d’équipage de conduite dont le nom est mentionné ci dessous d’utiliser un avion au dessus d’un rassemblement de personnes en plein air à une altitude inférieure à 1 000 pieds au dessus de l’obstacle le plus élevé situé à une distance de 2 000 pieds ou moins de l’avion, mesurée horizontalement.

Application

La présente exemption s’applique seulement à JOHNNY MAY’s AIR CHARTERS et le membre d’équipage de conduite dont le nom est mentionné ci dessous lorsqu’il pilote l’avion Dehavilland Beaver, modèle DHC-2 MKI, immatriculé C-GMAY :

M. Johnny May — numéro de licence : CA067985

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. l’avion doit être utilisé à une altitude et à une distance inférieures que celles nécessaires aux fins de l’utilisation de l’avion;
  2. l’altitude ne devrait jamais être au dessus de celle permise qui, en cas d’urgence exigeant un atterrissage immédiat, permettrait d’effectuer un atterrissage sans constituer un danger pour les personnes ou les biens à la surface, et, dans tous les cas, à une altitude d’au moins 200 pieds au dessus de l’obstacle le plus élevé;
  3. avant l’utilisation de l’avion, l’entreprise doit déterminer un ou plusieurs endroits propices pour atterrir, en cas d’urgence exigeant un atterrissage immédiat, qui sont atteignables à l’altitude sélectionnée avec une inclinaison latérale d’au plus de 30o;
  4. lorsqu’il est utilisé au dessus d’un rassemblement de personnes en plein air, l’avion doit effectuer un vol rectiligne en palier d’au moins 300 pieds, mesuré horizontalement, en tout temps au dessus d’un rassemblement de personnes en plein air;
  5. sauf en cas d’urgence, lorsque l’avion est utilisé au dessus d’un rassemblement de personnes en plein air, tous les virages et toutes les manœuvres sont défendus;
  6. le plafond ne doit pas être inférieur à 1 000 pieds au dessus du sol (AGL) et la visibilité doit être à 3 milles sans aucune précipitation;
  7. aucune autre personne, sauf les personnes essentielles pendant le vol, doit être transporté à bord de l’avion;
  8. l’entreprise doit informer les autorités de la station d’information de vol ainsi que les autres autorités locales concernées et coordonner l’utilisation de l’avion;
  9. la présente exemption est valide pour un vol, qui doit être effectué entre le 23 décembre 2006 et le 2 janvier 2007.

Validité

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. 23:59 HNE, le 2 janvier 2007;
  2. la date à laquelle le vol a eu lieu;
  3. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Dorval (Québec), ce 8e jour de décembre 2006, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.

Le directeur régional,
Aviation civile
Région du Québec

(Original signé par)

Yves Gosselin

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