EXEMPTION DE L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 602.150(1) DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte par la présente l’entreprise Alrosa Mirny Air, située à l'aéroport de Mirny, République de Sakha en Russie, 678170, et ses membres d’équipage de conduite, de l'application des exigences énoncées au paragraphe 602.150(1) du Règlement de l'aviation canadien (RAC), sous réserve des dispositions mentionnées ci-après.

Il est stipulé au paragraphe 602.150(1) du RAC qu'il est interdit d'utiliser un avion subsonique à turboréacteurs dont la masse maximale homologuée au décollage est de 34 000 kg (74 956 livres) ou plus en partance ou à destination d'un aérodrome, autre que l'aéroport international de Gander, à moins que celui-ci ne soit conforme aux normes d'émission de bruit prévues aux chapitres 3 ou 4 du volume I, Bruit des aéronefs, de l'annexe 16 de la Convention.

OBJET

La présente exemption a pour objet de permettre à l'entreprise Alrosa Mirny Air et à ses membres d'équipage de conduite d'atterrir à l'aéroport international d'Edmonton (CYEG) et de décoller de cet aéroport en utilisant un avion – chapitre 2 (IL-76).

APPLICATION

La présente exemption s'applique à l'entreprise Alrosa Mirny Air et à ses membres d'équipage de conduite, lorsqu'ils utilisent un (1) avion – chapitre 2 en vertu du numéro d'autorisation diplomatique no 0093-RU-2011-03-TC accordé à l'État par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI) et de l'autorisation de survol et d’atterrissage no AARJF 2011-031 de Transports Canada. Plus précisément, l'avion auquel s'applique la présente exemption est l’avion IL-76, immatriculé RA76420.

CONDITIONS

La présente exemption s'applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. L'avion IL-76, immatriculé RA76420 et mentionné dans la présente exemption, ne doit atterrir qu'à l'aéroport international d'Edmonton (CYEG) et ne doit décoller que de cet aéroport.

  2. Une copie de la présente exemption doit être conservée dans le carnet de route de l'avion auquel s'applique la présente exemption.

  3. L'atterrissage et le décollage doivent se faire pendant les heures de clarté et selon les procédures d'atténuation du bruit en vigueur à l'aéroport international d'Edmonton (CYEG).

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. 23 h 59 HNR, le 18 mars 2011;
     
  2. la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;
     
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

Datée à Ottawa (Ontario), Canada, en ce 1er jour de mars 2011, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général,
Aviation civile

 

Original signé par

 

Martin J. Eley

 

 

 

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