EXEMPTION DE L’APPLICATION DU PARAGRAPHE 602.157(1) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu de l’article 602.160 du Règlement de l’aviation canadien (RAC), j’exempte par la présente l’entreprise Falconbridge Limited, 2450, chemin Derry Est, hangar 1, Mississauga (Ontario) L5S 1B2 des exigences énoncées au paragraphe 602.157(1) du RAC sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

Le paragraphe 602.157(1) du RAC stipule que tout utilisateur qui a fait état au ministre de son niveau de base initial doit s’assurer que, selon le cas :

  1. à la date d'échéance visée à la colonne I du tableau 1 du présent article, le nombre d'avions — chapitre 2 faisant partie de sa flotte, exprimé en pourcentage du niveau de base, est égal ou inférieur au pourcentage qui figure à la colonne II;
  2. à la date d'échéance visée à la colonne I du tableau 2 du présent article, le nombre d'avions — chapitre 3 faisant partie de sa flotte, exprimé en pourcentage de la flotte, est égal ou supérieur au pourcentage qui figure à la colonne II.

Objet

La présente exemption vise à permettre à l’entreprise Falconbridge Limited de se servir d’un (1) avion — chapitre 2 pouvant être utilisé sur une piste de gravier pour effectuer des opérations dans le Nord conformément à l’article 602.161 du RAC.

Application

La présente exemption s’applique lorsque l’entreprise Falconbridge Limited se sert d’un (1) avion — chapitre 2 pouvant être utilisé sur une piste de gravier pour effectuer des opérations dans le Nord en vertu du certificat d’exploitation privée no 2003-066-E délivré par l'Association canadienne de l'aviation d'affaires (ACAA). L’exemption se rapporte plus précisément à l’aéronef suivant :

  • B737-210, immatriculé C-GJLN, numéro de série 19594.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. L’aéronef visé par la présente exemption doit desservir uniquement les collectivités du Nord suivantes : Kattiniq/Donaldson (TP9), Kuujjuaq (YVP), Iqaluit (YFB), La Grande Rivière (YGL) et Kuujjuarapik (YGW);
  2. L’entreprise Falconbridge Limited ne peut faire décoller ou atterrir l’aéronef à un aérodrome, si celui-ci est situé au sud de la zone désignée, telle qu’elle est définie à l’Annexe A, à l’exception des aérodromes suivants :
    1. Aéroport international Lester B. Pearson-Toronto (YYZ);
    2. Aéroport international de Montréal, Dorval (YUL);
    3. Aéroport de Rouyn-Noranda (YUY);
    4. Aéroport international de Montréal, Mirabel (YMX);
    5. Québec (YQB);
    6. Val d’Or (YVO);
    7. London (YXU);
    8. Timmins (YTS);
    9. Hamilton (YHM);
    10. North Bay (YYB);
    11. Sudbury (YSB);
    12. Ottawa (YOW);
  3. L’entreprise Falconbridge Limited doit se conformer en tout temps à l’article 602.161 du RAC;
  4. L’aéronef visé par la présente exemption doit pouvoir être utilisé sur une piste de gravier;
  5. Une copie de la présente exemption doit toujours être transportée dans le carnet de route de l’aéronef visé par la présente exemption.

Validité

La présente exemption est en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 30 novembre 2004 à 24:00 (HNE);
  2. la date à laquelle une modification apportée aux dispositions pertinentes du RAC entre en vigueur;
  3. la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

L’exemption de l’application du paragraphe 602.157(1) du RAC, délivrée le 30 mai 2002 à Ottawa à l’entreprise Falconbridge Limited par le directeur général de l’Aviation civile au nom du ministre des Transports, est annulée, parce que le ministre estime qu’elle n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

 

Datée à Ottawa, ce 17e jour de juillet 2003, au nom du ministre des Transports.

 

Le directeur général,
Aviation civile
Merlin Preuss


ANNEXE A

«  Zone désignée » signifie la partie du Canada située au Nord d’une ligne décrite comme suit :

  1. à partir du point d'intersection de la côte atlantique du Canada et le 50e parallèle;
  2. de là, en direction ouest le long du 50e parallèle jusqu’à l’intersection de ce parallèle et de la frontière de l’Ontario et du Manitoba;
  3. de là, en direction nord-ouest le long de la ligne située à l’intersection du 50e parallèle et de la frontière de l’Ontario et du Manitoba jusqu’à l’intersection du 53e parallèle et de la frontière du Manitoba et de la Saskatchewan;
  4. de là, en direction nord-ouest le long de la ligne située à l’intersection du 53e parallèle et de la frontière du Manitoba et de la Saskatchewan jusqu’à l’intersection du 55e parallèle et de la frontière de la Saskatchewan et de l’Alberta, et de là, en direction ouest le long du 55e parallèle jusqu’à la côte pacifique du Canada.
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