Exemption de l’application du paragraphe 602.25(2) du Règlement de l’aviation canadien

RCN-011-2020

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que l’exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne, j’exempte par la présente les personnes qui détiennent un Certificat d'exploitation d'unité de formation au pilotage d'hélicoptère (UFP) délivré en vertu de la sous-partie 6 de la partie IV du Règlement de l'aviation canadien (RAC) de l'interdiction du paragraphe 602.25(2) du RAC qui interdit à une personne d'entrer ou de quitter un aéronef en vol, sauf avec la permission du commandant de bord de l'aéronef, sous réserve des conditions présentées dans le paragraphe 602.25(2).

L’article 602.25 du RAC stipule :

Monter à bord d’un aéronef ou quitter un aéronef en vol

  • 602.25 (1) Il est interdit de monter à bord d’un aéronef en vol ou de le quitter sans en avoir obtenu la permission du commandant de bord de l’aéronef.
  • (2) Il est interdit au commandant de bord d’un aéronef de permettre à quiconque de monter à bord d’un aéronef en vol ou de le quitter, sauf dans les cas suivants :
    • (a) la personne quitte l’aéronef pour effectuer un saut en parachute;
    • (b) la permission de monter à bord de l’aéronef ou de le quitter est accordée en vertu de l’article 702.19;
    • (c) le vol est effectué selon :
      • (i) soit un certificat d’opérations aériennes spécialisées-manifestation aéronautique spéciale délivré en vertu de l’article 603.02,
      • (ii) soit un certificat d’opérations aériennes spécialisées délivré en vertu de l’article 603.67.

Les détails de l’article 605.25 ainsi que les articles pertinents des parties VI et VII sont reproduits à l’annexe A.

Objet

Le but de cette exemption est de permettre à une personne qui détient un certificat d'exploitation d'unité de formation au pilotage (UFP) délivré en vertu de la sous-partie 6 de la partie IV du RAC de diriger la formation des étudiants en vue d'une Licence de pilote professionnel - hélicoptère dans les disciplines nécessaires pour devenir des employés viables pour les titulaires de certificats d'exploitation aérienne de la sous-partie 702 effectuant des opérations, telles que la suppression des incendies de forêt. Ces opérations impliquent de faire la navette des zones d'atterrissage inadéquates où le sol est peut être inégal, trop mou ou couvert d’obstacles qui pourrait endommager l’hélicoptère et mettre le personnel en danger, si un atterrissage normal était tenté.

L'une des principales disciplines consiste à apprendre à tenir un hélicoptère avec compétence en vol stationnaire à basse altitude alors que le centre de gravité fluctue pendant que le personnel et l'équipement embarquent et débarquent.

Les conditions réglementaires actuelles en vertu du paragraphe 602.25(2) du RAC ne prévoient pas d'autoriser les UFP à dispenser une formation de pilote aux opérations impliquant l'entrée et la sortie d'un aéronef en vol.

Cette exemption globale propose d'autoriser les UFP à dispenser une formation de pilote aux opérations impliquant l'entrée et la sortie d'un aéronef en vol conformément aux conditions énoncées dans cette exemption.

Application

Cette exemption s'applique à toute personne titulaire d'un certificat d'exploitation d'unité de formation au pilotage délivré en vertu de la sous-partie 6 de la partie IV du RAC afin de permettre la formation d’étudiants pour la licence de pilote professionnel - hélicoptère pour des opérations impliquant l'embarquement et le débarquement de personnes ou d'équipement d’un hélicoptère en vol.

Cette exemption cesse de s’appliquer à la personne qui ne respecte pas une condition de l’exemption.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. L'exemption ne doit s'appliquer qu'aux instructeurs employés par l’UFP en hélicoptère qui sont en train de suivre leur formation annuelle au sol et en vol ou lorsque les instructeurs effectuent la formation d'embarquement et débarquement en vol stationnaire avec un étudiant;
  2. Les instructeurs de formation au pilotage de l’UFP doivent détenir une qualification d'instructeur de vol d’hélicoptère valide et à jour;
  3. Le Manuel d'exploitation de la formation au pilotage de l’UFP doit comprendre les instructions et les informations sur les procédures opérationnelles d'embarquement et de débarquement nécessaires pour permettre au personnel concerné d'exercer ses fonctions en toute sécurité;
  4. Toute la formation doit se dérouler dans des conditions de règles de vol à vue (VFR) de jour pendant que l'hélicoptère maintient un vol stationnaire stabilisé à proximité du sol;
  5. Le centre de gravité longitudinal et latéral doit être calculé pour les opérations d'embarquement et de débarquement et ne doit pas dépasser les limites du manuel de vol du giravion applicable. Le poids en fonctionnement doit être calculé et ne doit pas dépasser les graphiques de performances en vol stationnaire poids / assiette / température pour le type et la configuration de l'hélicoptère à l'altitude opérationnelle;
  6. Tout équipement ou cargaison à charger ou à décharger doit être arrimé de manière à empêcher tout déplacement en vol, sauf pendant le chargement et le déchargement.
  7. Le fret ou l'équipement ne doit pas être chargé ou déchargé d'un compartiment à bagages éloigné de la cabine principale, à moins que le calcul du centre de gravité applicable ne soit effectué et que les manutentionnaires de fret aient reçu des instructions sur les procédures;
  8. L’UFP doit avoir un Manuel de formation qui décrit au moins chacune des étapes de formation suivantes concernant l'entrée et la sortie d'un hélicoptère en vol stationnaire à proximité du sol, incluant :
    • a) Calcul des limites du centre de gravité longitudinal et latéral pour l'embarquement et le débarquement;
    • b) Calcul du poids maximal en fonctionnement des conditions en fonction de l'altitude et de la température :
    • c) Instruire les personnes qui entreront dans l'hélicoptère en vol stationnaire sur les points suivants :
      • (i) s'assurer que l'hélicoptère est stable avant de procéder à l'ouverture d’aucune des portes;
      • (ii) comment ouvrir les portes et les maintenir dans une position stable;
      • (iii) comment charger l'équipement ou la cargaison et l'arrimer;
      • (iv) comment embarquer en toute sécurité à bord de l'hélicoptère;
      • (v) comment se repositionner à bord de l'hélicoptère; et
      • (vi) comment fermer correctement les portes.
    • d) Instruire les personnes qui sortiront de l'hélicoptère en vol stationnaire sur les points suivants :
      • (i) attendre que le pilote donne le signal pour quitter l'hélicoptère;
      • (ii) comment se repositionner en vue de quitter l'hélicoptère;
      • (iii) comment ouvrir les portes et les maintenir dans une position stable;
      • (iv) comment quitter l'hélicoptère;
      • (v) comment décharger l'équipement ou la cargaison;
      • (vi) comment fermer les portes; et
      • (vii) maintenir une position sécuritaire jusqu'au départ de l'hélicoptère.
    • e) Compenser pour le changement de centre de gravité lors de l'embarquement et du débarquement d'une ou de plusieurs personnes ou de cargo lorsque stable en vol stationnaire.
  9. Les UFPs doivent soumettre à leur inspecteur principal de l’exploitation (IPE) les modifications faites à leur Manuel de pilotage en même temps que leur demande pour l’exemption.
  10. Toute personne qui embarquera ou débarquera (avec ou sans équipement) de l’hélicoptère devra recevoir la formation élaborée au point 8 de la part d’un instructeur qualifié qui remplit les exigences élaborées au point 13.
  11. Le pilote superviseur doit avoir une preuve d'expérience de l'embarquement et du débarquement de personnes ou d'équipements en vol stationnaire au cours des 12 derniers mois;
  12. La personne qui reçoit la formation pour embarquer ou débarquer des personnes ou du matériel d'un hélicoptère en vol doit détenir un Permis d'élève-pilote - hélicoptère ou une Licence de pilote privé – hélicoptère et recevoir une formation pour une Licence professionnel d'hélicoptère ou être titulaire d'une Licence professionnel - hélicoptère ou d'une Licence de pilote de ligne - hélicoptère;
  13. Avant de suivre la formation d'une personne visée au point 10, le titulaire d'une qualification d'instructeur de vol doit se conformer à l'une des conditions suivantes :
    • a) avoir reçu une formation pratique en vertu de la partie 702 sur l'embarquement et le débarquement de personnes ou d'équipements en vol stationnaire au cours des 12 derniers mois;
    • b) détenir une preuve d'expérience de l'embarquement et du débarquement de personnes ou d’équipement en vol stationnaire et avoir au moins effectué un exercice d'embarquement et de débarquement de personnes ou d’équipement en vol stationnaire sous la supervision d'un autre pilote dans les 12 derniers mois; ou
    • c) avoir reçu une formation initiale au sol et en vol décrite dans le manuel de formation du FTU concernant l'entrée et la sortie d'un hélicoptère en vol, comme suit :
      • (i) la formation décrite doit être dispensée par le titulaire d'une qualification d'instructeur de vol, qui possède une preuve d'expérience d'embarquement et de débarquement de personnes ou d’équipement en vol stationnaire au cours des 12 derniers mois;
      • (ii) à la suite de la formation initiale, le titulaire d'une qualification d'instructeur de vol doit recevoir de l’instruction en double-commande sur la façon d’enseigner l'embarquement et le débarquement de personnes ou d'équipements en vol stationnaire; et
      • (iii) l’instruction en double-commande sur la façon d’enseigner l'embarquement et le débarquement de personnes ou d'équipements en vol stationnaire doit comprendre au moins trois exercices.
  14. Toutes les instructions préparatoires doivent être dispensées avant le vol d'entraînement à l'embarquement et au débarquement de personnes ou d'équipements en vol stationnaire;
  15. Un détenteur qualifié de la Qualification d’instructeur de vol sera à bord de l’hélicoptère en tout temps ainsi que durant la formation d’embarquement et de débarquement;
  16. La formation pour embarquer et débarquer sera pratiquée seulement vers et depuis un siège qui n’est pas équipé de commandes de vol; et
  17. Tous les incidents ou accidents survenus en vertu de cette exemption doivent être signalés à TCAC dans les 2 jours ouvrables.

    À noter : un exercice consiste à embarquer et à débarquer au moins une personne en vol stationnaire.

Validité

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  • a) le 1 mai 2025 à 23 h 59 HAE;
  • b) la date à laquelle l’une des conditions qui sont énoncées dans cette exemption est transgressée; ou
  • c) la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne.

Fait à Ottawa (Ontario), en ce 12e jour de mai, 2020 au nom du Ministre des Transports.

« Originale signée par »

Nicholas Robinson
Directeur général, Aviation civile
Transports Canada

Annexe A

Dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien

Monter à bord d’un aéronef ou quitter un aéronef en vol

  • 602.25 (1) Il est interdit de monter à bord d’un aéronef en vol ou de le quitter sans en avoir obtenu la permission du commandant de bord de l’aéronef.
  • (2) Il est interdit au commandant de bord d’un aéronef de permettre à quiconque de monter à bord d’un aéronef en vol ou de le quitter, sauf dans les cas suivants :
    • (a) la personne quitte l’aéronef pour effectuer un saut en parachute;
    • (b) la permission de monter à bord de l’aéronef ou de le quitter est accordée en vertu de l’article 702.19;
    • (c) le vol est effectué selon :
      • (i) soit un certificat d’opérations aériennes spécialisées-manifestation aéronautique spéciale délivré en vertu de l’article 603.02,
      • (ii) soit un certificat d’opérations aériennes spécialisées délivré en vertu de l’article 603.67.

Entrer dans un hélicoptère ou le quitter en vol

  • 702.19 Pour l’application de l’alinéa 602.25(2)b), le commandant de bord peut permettre à une personne d’entrer dans un hélicoptère ou de le quitter en vol dans l’un des cas suivants :
    • (a) lorsque les conditions suivantes sont réunies :
      • (i) l’hélicoptère maintient un vol stationnaire bas,
      • (ii) la personne peut entrer dans l’hélicoptère directement de la surface d’appui ou en descendre directement sur cette surface,
      • (iii) l’exploitant aérien y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation aérienne,
      • (iv) iv) l’exploitant aérien satisfait aux Normes de service aérien commercial;
    • (b) lorsque les conditions suivantes sont réunies :
      • (i) l’hélicoptère est utilisé pour permettre le treuillage ou la descente en rappel,
      • (ii) l’exploitant aérien satisfait aux exigences de l’article 702.21.

Charges externes de classe D pour hélicoptère

  • 702.21 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un hélicoptère pour le transport d’une charge externe de classe D, à moins que l’exploitant aérien ne respecte les conditions suivantes :
    • a) il utilise un hélicoptère multimoteur qui est conforme aux exigences relatives à l’isolement moteur de la catégorie transport visées au chapitre 529 du Manuel de navigabilité et qui permet, avec un moteur inopérant, un vol stationnaire avec la masse et à l’altitude existantes;
    • b) il y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation aérienne;
    • c) il satisfait aux Normes de service aérien commercial.

Entrer dans un hélicoptère ou le quitter en vol

  • 722.19 La norme à respecter pour recevoir l’autorisation de faire embarquer ou débarquer en vol en stationnaire des personnes par des moyens autres que ceux utilisés pour accrocher des charges externes est la suivante :
    • a) l’embarquement ou le débarquement se déroule dans des conditions de vol VFR de jour pendant que l’hélicoptère maintient un vol stabilisé en stationnaire;
    • b) les centrages longitudinal et latéral doivent être calculés en prévision de l’embarquement ou du débarquement, et ils ne doivent pas dépasser les limites prescrites dans le manuel de vol; la masse opérationnelle doit être calculée et elle ne doit pas être supérieure aux limites masse-altitude-température correspondant au vol en stationnaire pour le type et la configuration de l’hélicoptère en vol à cette altitude;
    • c) les personnes qui devront embarquer ou débarquer ont reçu les consignes relatives aux dangers et aux techniques pertinentes;
    • d) les membres de l’équipage de conduite doivent recevoir une formation conforme à l’article 722.76;
    • e) le matériel ou le fret qui se trouve à bord doit être arrimé solidement pour qu’il ne se déplace pas en vol, sauf pendant le chargement et le déchargement; il est interdit de charger ou de décharger du fret ou du matériel d’une soute à bagages séparé de la cabine principale, à moins de recalculer le centrage et de donner les consignes pertinentes au personnel de manutention;
    • f) le manuel d’exploitation de la compagnie fait état des procédures d’embarquement et de débarquement, des procédures relatives aux exposés et des exigences de formation des membres d’équipage de conduite.

Programmes de formation

  • 722.76 (6) Formation concernant le travail aérien
    • d) Formation concernant l’embarquement et le débarquement de personnes en vertu de l’article 702.18 du Règlement de l’aviation canadien

Formation au sol

  • (i) procédures relatives aux exposés à donner aux personnes avant l’embarquement ou le débarquement, et procédures de chargement du matériel;
  • (ii) calcul des limites de la masse et du centrage et calcul du changement de centrage.

Formation en vol

  • (i) vol en stationnaire de précision à la masse maximale et avec centrage aux limites latérales;
  • (ii) vol en stationnaire de précision pendant le débarquement et l’embarquement de personnes, et le chargement de l’équipement.

Définitions

101.01 travail aérien Service aérien commercial, autre qu’un service de transport aérien ou un service d’entraînement en vol. (aerial work)

400.01(1) cours intégré Cours de formation au pilotage élaboré selon les principes de conception des systèmes de formation, dont les différentes étapes de formation sont effectuées sous la forme d’un cours continu et les éléments d’entraînement en vol sont liés et agencés de façon à permettre d’atteindre de façon efficiente les objectifs d’apprentissage. (integrated course)