EXEMPTION DE L’APPLICATION DU PARAGRAPHE 602.32 (1) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9 (2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte la société Insight Instrument Corporation, 599, chemin Industrial, Fort Erie (Ontario) L2A 5M6, de l’obligation de se conformer à l’exigence du paragraphe 602.32 (1) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions de la présente exemption.

Conformément au paragraphe 602.32 (1), il est interdit d’utiliser un aéronef à une vitesse indiquée de plus de 250 noeuds à moins de 10 000 pieds ASL.

Objet

La présente exemption vise à permettre à Insight Instrument Corporation d’utiliser un aéronef Lear Jet 35A, immatriculé N133EJ, à une vitesse indiquée de plus de 250 nœuds, mais ne dépassant pas 360 nœuds à moins de 10 000 pieds ASL.

Application

La présente exemption s’applique à Insight Instrument Corporation seulement pour l’utilisation d’un aéronef Lear Jet 35A, immatriculé N133EJ, pour la mise au point, l’essai et la commercialisation d’équipements en vue de faciliter l’adoption d’une façon économique de réaliser la certification RVSM (minimum réduit d’espacement vertical).

Conditions

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Insight Instrument Corporation doit utilisation le Lear Jet 35A immatriculé N133EJ à l’étranger seulement pour la mise au point, l’essai et la commercialisation du nouveau dispositif RVSM conçu par l’entreprise.

  2. Insight Instrument Corporation peut utiliser le Learjet immatriculé N133EJ à une vitesse indiquée de plus de 250 noeuds mais ne dépassant pas 360 nœuds à moins de 10 000 pieds ASL.

  3. Insight Instrument Corporation doit coordonner l’utilisation de l’aéronef à avec l’ATC lorsque la vitesse doit dépasser 250 nœuds à moins de 10 000 ASL et limiter chaque fois cette utilisation à quelques minutes.
Validité

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. 23 h 59 HNE, le 3 décembre 2005;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date à laquelle l’immatriculation de l’aéronef est annulée ou suspendue;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Fait à Ottawa (Ontario), au Canada, en ce 6e jour de décembre 2004, au nom du ministre des Transports.

Merlin Prost
Directeur général
Aviation civile

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