En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte, sous réserve des conditions précisées ci-dessous, les personnes qui effectuent un vol aux instruments (IFR) dans l’espace aérien RVSM (minimum réduit d’espacement vertical) de l’exigence contenue dans le tableau du paragraphe 602.34(2) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), selon laquelle elles doivent utiliser l’aéronef à un niveau de vol de croisière approprié à la route.
Tel qu'il est énoncé dans le tableau du paragraphe 602.34(2) du RAC, l’espacement vertical requis, entre le FL 290 et le FL 410 inclusivement, est de 2 000 pi.
Objet
La mise en œuvre du RVSM, dans les parties désignées de l’espace aérien intérieur du Nord, date du 18 avril 2002, et dans l’espace aérien intérieur du Sud, date du 20 janvier 2005. La présente exemption permet aux personnes utilisant un aéronef dans l’espace aérien RVSM ou dans l’espace aérien de transition RVSM d’effectuer un vol IFR à des altitudes appropriées à la route entre le FL 290 et le FL 410 inclusivement et conformément aux altitudes de croisière RVSM énoncées dans le tableau ci-dessous (Altitudes de croisière et niveaux de vol de croisière appropriés à la route de l’aéronef). Ces procédures RVSM permettent l’utilisation, dans l’espace aérien RVSM et dans l’espace aérien de transition RVSM, d’un espacement vertical de 1 000 pi entre des aéronefs certifiés pour le RVSM, au lieu de l’espacement actuel qui est de 2 000 pi.
Application
La présente exemption ne s’applique qu’aux personnes effectuant un vol IFR dans l’espace aérien RVSM.
Conditions
La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :
- La personne effectuant un vol IFR, dans l’espace aérien RVSM doit le faire en conformité avec le paragraphe 602.34(2) du RAC et le tableau suivant;
- Les aéronefs utilisés dans l’espace aérien RVSM doivent être certifiés pour le RVSM.
ALTITUDES DE CROISIÈRE ET NIVEAUX DE VOL DE CROISIÈRE
APPROPRIÉS |
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ROUTE |
ROUTE |
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Colonne I |
Colonne II |
Colonne III |
Colonne IV |
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IFR |
VFR |
IFR |
VFR |
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1 000 |
— |
Altitudes de croisière ou niveaux de vol de croisière - 18 000 pi ou moins |
2 000 |
— |
IFR et CVFR |
IFR et CVFR |
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RVSM 190 |
Niveaux de vol de croisière - 180 à 590
RVSM Espacement vertical de 1 000 pi entre les FL 290 et FL 410 inclusivement
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RVSM 180 |
Validité
La présente exemption est en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :
- le 30 Octobre 2006; 23:59 UTC;
- la date d’entrée en vigueur d’une modification aux dispositions pertinentes du RAC et des normes connexes;
- la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
- la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.
Annulation
L’exemption de l’application du paragraphe 602.34(2) du Règlement de l’aviation canadien délivrée aux personnes qui effectuent un vol aux instruments (IFR) dans l’espace aérien RVSM (minimum réduit d’espacement vertical) ou dans l’espace aérien de transition RVSM le 9 janvier 2005 à Ottawa, Ontario, Canada par le directeur général de l’Aviation civile au nom du ministre des Transports est annulée car le ministre estime que son application n’est plus dans l’intérêt public et qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.
Datée à Ottawa, ce 28ieme jour d’avril 2005, au nom du ministre des Transports.
Le directeur général,
Aviation civile
Original signé par
Merlin Preuss
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