EXEMPTION DE L’APPLICATION DU PARAGRAPHE 602.62(4) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

Le présente exemption, qui est dans l’intérêt public et qui ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, est délivrée en vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et vise à exempter les exploitants aériens canadiens dont l’exploitation régis par la sous-partie 604 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) nécessite un ou plusieurs agents de bord, ou l’exploitation régis par la sous-partie 705 du RAC nécessitant un ou plusieurs agents de bord, de l’application de l’exigence énoncée au paragraphe 602.62(4) du RAC, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

Ce paragraphe précise que, lorsque des gilets de sauvetage sont transportés à bord d’un aéronef conformément aux paragraphes 602.62(1), (2) ou (3) du RAC, les gilets de sauvetage pour enfants en bas âge doivent être rangés de façon à être facilement accessibles à la personne pour qui ils sont fournis, lorsque celle-ci est en position assise.

OBJET

La présente exemption a pour objet de permettre aux exploitants aériens canadiens dont l’exploitation des aéronefs nécessite un ou plusieurs agents de bord, et qui sont régis par les sous-parties 604 ou 705 du RAC, à ranger les gilets de sauvetage pour enfants en bas âge dans un espace de rangement qui est facilement accessible aux agents de bord. Au moment de se préparer en prévision d’un amerrissage forcé, les agents de bord distribueront un gilet de sauvetage pour enfant en bas âge à chacune des personnes ayant la responsabilité d’un enfant en bas âge.

APPLICATION

Cette exemption vise uniquement :

  1. les exploitants aériens canadiens régis par la sous-partie 604 dont l’exploitation des aéronefs nécessite un ou plusieurs agents de bord lors d’exploitation 604, et
  2. les exploitants aériens canadiens régis par la sous-partie 705 dont l’exploitation des aéronefs nécessite un ou plusieurs agents de bord lors d’exploitation 604 ou 705.

CONDITIONS D’APPLICATION

La présente exemption est accordée sous réserve des conditions suivantes:

  1. Au moins un agent de bord doit être assigné au vol.
  2. Les gilets de sauvetage pour enfants en bas âge doivent être placés dans un espace de rangement approuvé qui est facilement accessible aux agents de bord.

  3. Cet endroit de rangement doit être clairement indiqué au moyen d’une affiche bien en vue.
  4. Au moment de se préparer en prévision d’un amerrissage forcé, l’agent de bord doit distribuer les gilets de sauvetage pour enfant en bas âge aux personnes ayant responsabilité d’un enfant en bas âge.
  5. L’exploitant doit modifier les parties relatives du manuel d’exploitation et des programmes de formation des membres d’équipage de sorte que les procédures d’urgence et les procédures de sécurité permises par l’introduction de cet autre espace de rangement des gilets de sauvetage pour enfants en bas âge soient reflétées dans ces textes.
  6. L’exploitant doit avoir un accusé de réception de l’approbation écrite du Ministre aux modifications au manuel d’exploitation et aux programmes de formation des membres d’équipage tel qu’énoncé à la condition 5.

VALIDITÉ

La présente exemption sera valide à partir du 1 mai 2004 et s’applique jusqu’à la première des éventualités suivantes:

  1. 23h59 HNE, le 1 mai, 2006;
  2. la date à laquelle toute condition énoncée dans la présente exemption cesse d’être respectée;
  3. la date à laquelle une modification à la disposition appropriée du Règlement de l’aviation canadien ou aux Normes de service aérien commercial connexes entre en vigueur; ou
  4. la date d’annulation par écrit de la présente exemption par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public et que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Ottawa, Canada, ce 8ieme jour de avril 2004, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général
Aviation civile

Merlin Preuss

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