Exemption de l’application du paragraphe 604.139(1) du Règlement de l’aviation canadien

RCN-039-2020

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que l’exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne, j’exempte par la présente les exploitants privés exerçant des opérations aériennes sous le régime de la sous-partie 4 de la partie VI du Règlement de l’aviation canadien (RAC) de l’application des exigences prévues au paragraphe 604.139(1) du RAC, sous réserve des conditions précisées ci-après.

Le paragraphe 604.139(1) du RAC est reproduit à l’annexe A.

Objet

La présente exemption vise à donner à un exploitant privé l’autorisation temporaire de prolonger de 90 jours consécutifs la validité d’un contrôle de la compétence du pilote (CCP), d’une vérification de compétence et de la formation annuelle de tout pilote de la compagnie, agent de bord ou personne assignée à des fonctions à bord d’un aéronef.

Cette exemption prévoit des mesures temporaires d’intérêt public en réponse aux restrictions de voyage, à l’accès limité aux installations de formation, aux mesures d’isolement et aux autres obstacles que les exploitants privés rencontrent dans la formation et la vérification de l’équipage de conduite et du personnel de cabine à la suite de la déclaration de l’éclosion de la pandémie du nouveau coronavirus (COVID-19) par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) le 11 mars 2020.

Application

La présente exemption s’applique à un exploitant privé qui effectue des opérations aériennes sous le régime de la sous-partie 4 de la partie VI du RAC et permet à un exploitant privé de prolonger de 90 jours consécutifs la période de la validité d’un CCP, d’une vérification de compétence et de la formation annuelle de tout pilote de la compagnie, agent de bord ou personne assignée à des fonctions à bord d’un aéronef. Les formations qui ne doivent être effectuées que tous les deux ou trois ans et qui doivent être comprises dans le cycle de formation annuel suivant peuvent être reportées jusqu’à la fin de la période de prolongation de 90 jours accordée par cette exemption. La prolongation de la période de validité d’un CCP ou d’une vérification de compétence entraîne la prolongation de la même période de la formation et de la vérification de toute autorisation spéciale et de tout privilège associé au CCP ou à la vérification de compétence.

Cette exemption cesse de s’appliquer à l’exploitant privé qui ne respecte pas l’une des conditions de l’exemption. Une autorité régionale de Transports Canada, Aviation civile peut limiter ou empêcher un exploitant privé d’utiliser cette exemption si elle estime qu’une nécessité opérationnelle n’a pas été démontrée ou que les conditions ci-dessous ne sont pas appliquées de manière appropriée.

Un exploitant privé qui effectue la formation et le contrôle à bord d’un aéronef peut avoir recours à cette exemption s’il est dans l’impossibilité d’effectuer la formation ou le contrôle, et s’il y a une nécessité opérationnelle d’avoir recours à l’exemption.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. La prolongation de 90 jours consécutifs d’un CCP, d’une vérification de compétence et d’une formation annuelle ne doit être appliquée qu’à un CCP, une vérification de compétence et une formation annuelle qui est encore valide ou qui n’a pas expiré depuis plus de 15 jours.
  2. La prolongation de 90 jours doit être ajoutée à partir de la date de fin de validité existante (date initiale, et non la date de fin de validité d’une prolongation de 60 jours, le cas échéant) et expirera à 23 h 59 (HAE) le 1er jour du mois qui suit immédiatement la prolongation de 90 jours.
  3. Cette exemption ne doit être utilisée que par un exploitant privé qui n’a pas les moyens d’effectuer la formation et le contrôle annuels de tout pilote de la compagnie, agent de bord ou personne assignée à des fonctions à bord d’un aéronef et que s’il y a une nécessité opérationnelle de reporter la date de fin de validité.
  4. Un exploitant privé qui utilise cette exemption doit intégrer des mesures d’atténuation et de contrôle des risques afin de réduire les risques au niveau le plus bas possible. Ces mesures doivent consister, dans la mesure du possible, à réduire au minimum ou à éviter l’appariement de deux ou plusieurs membres d’équipage dont la date de fin de validité a été reportée (pour la formation ou le contrôle) et à éviter les prolongations pour la formation et le contrôle dans les situations où la compétence d’un membre d’équipage pourrait être insuffisante en raison d’une absence prolongée des fonctions de vol. Les mesures d’atténuation et autres mesures de contrôle doivent être expliquées et consignées par écrit par l’exploitant, distribuées aux membres d’équipage concernés et transmises à l’inspecteur principal de l’exploitation (IPE) de l’exploitant privé aux fins d’approbation.
  5. L’exploitant privé doit fournir à l’IPE une liste des membres du personnel de la compagnie qui effectueront des opérations aériennes avec un CCP, une vérification de compétence ou une formation annuelle dont la période de validité a été prolongée.
  6. Un exploitant privé qui effectue normalement la formation et le contrôle dans un simulateur de vol et bénéficie d’un accès limité à un simulateur de vol, ou ne bénéficie d’aucun accès, ne doit pas être dans l’obligation d’effectuer la formation ou le contrôle dans un aéronef, si cette option est possible.

Validité

La présente exemption est en vigueur jusqu’à la première des dates suivantes :

  • a) le 31 octobre 2020 à 23 h 59 (HAE); Il s’agit du dernier jour où une prolongation peut être accordée pour un CCP et une formation annuelle, la prolongation expirant au plus tard le 1er février 2021;
  • b) la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne.

Fait FAIT à Ottawa, Ontario, ce 3ième jour d’avril 2020, au nom du ministre des Transports.

« Originale signée par »

Nicholas Robinson
Directeur général, Aviation civile
Transports Canada

Annexe A

Dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien

Période de validité

  • 604.139 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), pour l’application de la présente section et de la section IV, la période de validité de toute formation de toute vérification de compétence ou de tout contrôle de la compétence du pilote expire :
    • a) dans le cas de la formation portant sur l’exécution des procédures d’urgence visées au paragraphe 604.169(2) et aux sous-alinéas 604.179z)(viii) et (ix) et de la formation de familiarisation en haute altitude visée à l’article 604.176, le premier jour du trente-septième mois suivant celui au cours duquel l’intéressé a terminé la formation;
    • b) dans le cas de toute autre formation, le premier jour du treizième mois suivant celui au cours duquel l’intéressé a terminé la formation;
    • c) dans le cas de la vérification de compétence ou du contrôle de la compétence du pilote, le premier jour du vingt-cinquième mois suivant celui au cours duquel l’intéressé a subi avec succès la vérification de compétence ou le contrôle de la compétence du pilote.
  • (2) Si une formation, une vérification de compétence ou un contrôle de la compétence du pilote sont renouvelés au cours des 90 derniers jours de leur période de validité, celle-ci est prolongée :
    • a) de trente-six mois, dans le cas de la formation portant sur l’exécution des procédures d’urgence visées au paragraphe 604.169(2) et aux sous-alinéas 604.179z)(viii) et (ix) et de la formation de familiarisation en haute altitude visée à l’article 604.176;
    • b) de douze mois, dans le cas de toute autre formation;
    • c) de vingt-quatre mois, dans le cas d’une vérification de compétence ou d’un contrôle de la compétence du pilote.
  • (3) Le ministre prolonge la période de validité d’une formation, d’une vérification de compétence ou d’un contrôle de la compétence du pilote, d’au plus 60 jours à compter du jour suivant la date d’expiration de la période de validité, si les conditions suivantes sont respectées :
    • a) la demande de prolongation est présentée au cours de la période de validité;
    • b) le demandeur démontre qu’il n’y a pas eu d’occasions raisonnables de renouveler la formation, la vérification de compétence ou le contrôle de la compétence du pilote au cours des 90 jours précédant la date d’échéance de celle-ci.

Membres d’équipage de conduite — instruction au sol

  • 604.169 […]
  • (2) Le volet du programme de formation qui porte sur l’instruction au sol et qui s’adresse aux membres d’équipage de conduite comprend une formation portant sur l’exécution des procédures d’urgence suivantes :
    • a) l’utilisation des extincteurs;
    • b) le fonctionnement et l’utilisation des issues de secours;
    • c) la préparation des passagers en vue d’un atterrissage ou d’un amerrissage forcés;
    • d) les procédures d’évacuation d’urgence;
    • e) si les membres d’équipage de conduite seront affectés à des aéronefs munis de gilets de sauvetage, la façon de les endosser et de les gonfler;
    • f) dans le cas où les membres d’équipage de conduite seront affectés à des aéronefs munis de radeaux de sauvetage, la façon de les retirer de leur compartiment de rangement, de les déployer, de les gonfler et d’y embarquer;
    • g) la procédure en cas d’incapacité du pilote.
    • […]

Agents de bord

  • 604.179 Le volet du programme de formation qui s’adresse aux agents de bord comprend les éléments suivants :
    • […]
    • z) une formation comprenant l’exécution des procédures d’urgence suivantes :
      • […]
      • (viii) dans le cas où les agents de bord seront affectés à des aéronefs munis d’un de radeaux de sauvetage, la façon de les retirer de leur compartiment de rangement, de les déployer, de les gonfler et d’y embarquer,
      • (ix) la lutte contre les incendies, y compris l’utilisation d’un extincteur sur un feu réel.