Exemption de l’application du paragraphe 604.140(2) et l'alinéa 604.143(1) e) du Règlement de l’aviation canadien

RCN-033-2016

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt du public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte les exploitants privés et toute personne agissant en qualité de commandant de bord ou de commandant en second pour un exploitant privé de l’application des exigences prescrites au paragraphe 604.140(2) et l’alinéa 604.143(1)e) du Règlement de l’aviation canadien (RAC) portant sur l’exigence de subir avec succès une vérification de la compétence ou un contrôle de la compétence du pilote, sous réserve des critères d’application et des conditions qui suivent.

Le paragraphe 604.140(2) stipule que :

« La personne qui agira en qualité de membre d’équipage de conduite pour un exploitant privé et qui a subi avec succès un contrôle de la compétence du pilote d’un exploitant aérien ou une vérification de compétence d’un autre exploitant privé satisfait à l’exigence de l’alinéa 604.143(1)e) si les exigences suivantes sont respectées :

  1. le contrôle de la compétence du pilote ou la vérification de compétence ont été effectués en utilisant un aéronef du même type que celui que la personne utilisera;
  2. la période de validité de la vérification de compétence ou du contrôle de la compétence du pilote n’est pas expirée;
  3. l’exploitant privé donne à la personne une formation portant sur les éléments suivants :
    1. les processus, les pratiques et les procédures prévus dans le manuel d’exploitation de l’exploitant privé,
    2. toute différence entre l’équipement qui est installé sur les aéronefs exploités par l’exploitant privé et celui qui est installé sur les aéronefs exploités par l’exploitant aérien ou l’autre exploitant privé,
    3. toute différence entre les procédures opérationnelles de l’exploitant privé et celles de l’exploitant aérien ou de l’autre exploitant privé. »

L’alinéa 604.143(1)e) stipule que :

« Il est interdit à l’exploitant privé de permettre à une personne d’agir en qualité de commandant de bord ou de commandant en second, et à toute personne d’agir en ces qualités, à moins que les exigences suivantes ne soient respectées : […]

e) elle a subi avec succès, à l’égard du type d’aéronef qu’elle utilisera, une vérification de compétence qui est conforme aux exigences du présent article ou une vérification de la compétence ou un contrôle de la compétence du pilote qui sont conformes aux exigences du paragraphe 604.140(2) et la période de validité de ceux-ci n’est pas expirée. »

Objet

Cette exemption offre un moyen de conformité alternatif à l’exigence de compléter avec succès une vérification de la compétence ou un contrôle de la compétence du pilote tel qu’exigé par le paragraphe 604.140(2) et l’alinéa 604.143(1)e) du RAC si l’exploitant privé et toute personne agissant en qualité de commandant de bord ou de commandant en second pour cet exploitant privé respectent les critères énoncés dans les critères d’application et les conditions de cette exemption.

Critères D’application

Les exploitants privés désirant opérer conformément à cette exemption et les personnes agissant en qualité de commandant de bord ou de commandant en second pour ces exploitants privés devront rencontrer les critères suivants avant d’opérer conformément à cette exemption :

  1. Les exploitants privés utilisant cette exemption doivent :
    1. disposer d’un système de gestion de la sécurité établi, tel que démontré par l’examen le plus récent qui se conforme aux exigences de l’examen requis au paragraphe 604.207(4) du RAC;
    2. disposer d’un programme d’assurance de la qualité établi, tel que démontré par la vérification la plus récente qui se conforme aux exigences de la vérification requise au paragraphe  604.206(4) du RAC;
    3. dans le cas d’une conversion du programme décrit à la sous-partie 604 du RAC au programme défini dans cette exemption, effectuer une évaluation des risques afin d’analyser et de limiter les risques associés au danger d’adopter un nouveau programme de formation;
    4. rendre disponible à Transports Canada, sur demande, les résultats de :
      1. l’examen du système de gestion de la sécurité requis au point 1)a) de cette section;
      2. la vérification de l’assurance de la qualité requise au point 1)b) de cette section;
      3. l’évaluation des risques requise au point 1)c) de cette section.
  2. Les personnes agissant en qualité de commandant de bord ou de commandant en second utilisant cette exemption doivent détenir une qualification de type valide pour chaque type d’aéronef pour lequel une certification de compétences est accomplie conformément à cette exemption

Conditions

Cette exemption est sujette aux conditions suivantes :

  1. Les exploitants privés utilisant cette exemption doivent :
    1. utiliser un programme de formation qui :
      1. est spécifique à l’exploitant, et dont toutes les phases de formation se basent sur l’équipement, l’environnement et les activités de l’exploitant;
      2. est conçu pour mitiger les risques à la formation des pilotes relative aux opérations aériennes soulevés par le profilage des risques de l’entreprise requis au sous-alinéa 604.203(1)c)(ii) du RAC;
      3. est conforme aux exigences relatives aux connaissances et à l’expérience actuellement requis par la sous-partie 604 du RAC, Exploitants privés;
      4. comprend trois (3) phases dont :
        1. la phase 1 comprend :
          1. un LOFT effectué en temps réel lors duquel les pilotes font preuve d’un niveau de compétence suffisant pour compléter avec succès une vérification de compétence conforme au paragraphe 604.143(3) du RAC;
          2. une formation supplémentaire, si requis, si les pilotes n’ont pas fait preuve à la phase 1 du LOFT d’un niveau de compétence suffisant pour compléter avec succès une vérification de compétence conforme au paragraphe 604.143(3) du RAC;
          3. des LOFT supplémentaires, jusqu’à ce que les pilotes fassent preuve d’un niveau de compétence suffisant pour compléter avec succès une vérification de compétence conforme au paragraphe  604.143(3) du RAC;
        2. la phase 2 comprend :
          1. un examen des points faibles soulevés à la phase 1;
          2. une pratique des manœuvres requises à la Section IV – Opérations aériennes – Autorisations spéciales pour les autorisations spéciales délivrées à l’exploitant privé;
          3. la gestion des menaces recensées par le profilage des risques de l’entreprise;
        3. la phase 3 comprend un LOFT effectué en temps réel lors duquel les équipages de conduite doivent faire preuve de compétence sur les points, manœuvres et menaces couverts à la phase 2;
    2. utiliser les services d’un fournisseur de formation qui :
      1. dispose d’un programme d’assurance de la qualité établi;
      2. utilise les services d’instructeurs/évaluateurs qui rencontrent les exigences des alinéas 604.143(4)a), b) et c) du RAC ou du paragraphe 604.143(5) du RAC;
      3. utilise les simulateurs de vol de niveau C ou D équipés et configurés pour correspondre aux aéronefs utilisés par l’exploitant privé ou selon ce que la sous-partie 604 du RAC autorise;
      4. assure que tout pilote qui ne détient pas déjà une qualification de type valide ou qui ne fait pas preuve du niveau de compétence requis à la phase 1 du programme de formation complète toutes les exigences relatives à la formation requises par cette exemptionet complète avec succès un contrôle de compétence du pilotequi est conforme aux exigences de l’alinéa 604.143(1)e) du RAC; et
      5. s’assure que, par la fin de la phase 3, les pilotes ont acquis les compétences requises; et
      6. fournit à l’exploitant privé, à la réussite de la formation, une certification de la compétence des pilotes.
  2. Les personnes agissant en qualité de commandant de bord ou de commandant en second pour un exploitant privé doivent, pour chaque type d’aéronef visé par la présente demande d’exemption et pour lequel la personne ne détient pas de qualification de type valide :
    1. compléter la formation requise par la présente exemption et
    2. compléter avec succès le contrôle de compétence dupilote qui est conforme aux exigences de l’alinéa 604.143(1)e) du RAC.

Validité

Cette exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;
  2. la date à laquelle une modification aux dispositions appropriées du RAC modifiant les sujets traités dans la présente exemption entre en vigueur;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre, s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

FAIT à Ottawa (Ontario), en ce 23e jour d’août 2016, au nom du ministre des Transports.

« Original signé par »

Denis Guindon
Le directeur général
Surveillance et transformation de la sécurité aérienne
Aviation civile

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