EXEMPTION DE L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 604.31(1) DE L'ARRÊTÉ D'URGENCE VISANT LES EXPLOITANTS PRIVÉS

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt du public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte par la présenteles exploitants privés de l’application des exigences énoncées au paragraphe 604.31(1) de l’Arrêté d’urgence visant les exploitants privés en date du 31 mai 2013, sous réserve des conditions qui suivent.

OBJET

La présente exemption permet aux exploitants privés d’utiliser un aéronef qui respecte les conditions précisées ci-dessous, avec un rapport d’un agent de bord pour 50 sièges passagers plutôt qu’un rapport d’un agent de bord par unité de 40 passagers, conformément au paragraphe 604.31(1).

APPLICATION

La présente exemption s’applique à tous les exploitants privés titulaires d’un certificat d’exploitation privée provisoire qui utilisent un aéronef qui respecte les conditions précisées ci‑dessous.

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. L’exploitant privé peut utiliser un aéronef avec une configuration de 50 sièges passagers ou moins en faisant appel à un seul agent de bord si :

    1. l’aéronef possède une certification de type selon les normes de navigabilité pour la catégorie des avions de transport prescrites dans le Title 14, Code of Federal Regulations, Partie 25, amendement 25-51 ou ultérieur;

    2. l’aéronef répond aux exigences de la démonstration d’évacuation d’urgence énoncées à l’article 525.803 du Manuel de navigabilité ou à des exigences équivalentes, et ce, en faisant appel à un seul agent de bord au cours de la démonstration;

    3. le système d’annonces passagers et l’interphone pour les membres d’équipage situé au poste d’agent de bord approuvé pour le décollage et l’atterrissage sont en bon état de fonctionnement;

    4. les procédures normales et d’urgence énoncées dans le manuel de l’agent de bord indiquent clairement les différences entre les situations où l’équipage ne comprend qu’un seul agent de bord pendant le vol et celles où l’équipage comprend plus d’un agent de bord pendant le vol;

    5. l’agent de bord occupe le poste d’agent de bord approuvé pour le décollage et l’atterrissage situé près d’une sortie plain-pied.

  2. Malgré la condition 1c), un aéronef dont le système d’annonces passagers est en panne peut être utilisé pendant au plus trois cycles consécutifs de vol si les conditions suivantes sont remplies :

    1. des procédures de rechange sont précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie de l’exploitant privé;

    2. l’interphone pour les membres d’équipage est en bon état de fonctionnement, y compris le carillon d’appel;

    3. un mégaphone est à portée de main et en bon état de fonctionnement;

    4. l’aéronef n’est pas utilisé à partir d’une base de maintenance;

    5. la prolongation de la dispense n’est pas appliquée à cet article de la liste d’équipement minimal;

    6. à la première occasion, un deuxième agent de bord est ajouté à l’équipage;

    7. si l’aéronef part d’une base d’agents de bord, un second agent est ajouté à l’équipage et affecté à un poste d’agent de bord ou, si l’aéronef ne compte qu’un poste d’agent de bord, à un siège passager côté allée situé dans une rangée où se trouve une issue de secours.

VALIDITÉ

La présente exemption est en vigueur à compter du 1 avril 2014, à 00:01 HAE et demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 30 septembre 2015 à 23 h 59 HAE;

  2.  la date à laquelle une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;

  3.  la date à laquelle la proposition de règlement visant les exploitants privés entre en vigueur;

  4. la date de son annulation par écrit par la ministre si elle estime que son application n’est plus dans l’intérêt du public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Fait à Ottawa, (Ontario) au Canada, en ce 31ième jour de mars 2014, au nom de la ministre des Transports.

Le directeur général,
Aviation civile

 

«Original signé par Aaron McCrorie»

(pour)

Martin J. Eley

Appendice A

Articles pertinents de « l’Arrêté d’urgence visant les exploitants privés »

604.31 Agents de bord

(1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef qui est précisé dans un certificat d’exploitation privée provisoire et qui a plus de 12 passagers à bord à moins que l’équipage ne comprenne un agent de bord par tranche de 40 passagers ou fraction de celle-ci.

(2) La présence d’un agent de bord n’est pas exigée à bord d’un aéronef ayant de 13 à 19 passagers si les conditions suivantes sont respectées :

a) l’aéronef est muni d’un poste de commandant de bord et d’un poste de commandant en second et est utilisé par un commandant de bord et un commandant en second;

b) la cabine passagers est facilement accessible du poste de pilotage;

c) les membres d’équipage de conduite sont en mesure d’exercer une surveillance des passagers au cours du vol par des moyens visuels et des moyens de communication orale.

 

Articles pertinents du Système de normes de sécurité des opérations aériennes pour l'aviation d'affaires de l’ACAA (BAOSS)

Exigences pour les agents de bord

5.9 Un exploitant ne peut utiliser un aéronef ayant plus de 12 passagers à bord, à moins que l'équipage ne comprenne au moins un agent de bord par tranche de 40 passagers ou fraction de ce nombre.

5.10 Un agent de bord n'est pas exigé à bord d'un aéronef ayant moins de 20 passagers lorsque l'équipage comprend plus d'un membre d'équipage de conduite et que l'un d'eux peut facilement surveiller les passagers au cours du vol.

 

Articles pertinents du RAC

 

604.16 Exigences relatives aux agents de bord
(remplacée 2005/11/15)

(1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à l'exploitant privé d'utiliser un aéronef ayant plus de 12 passagers à bord, à moins que l'équipage ne comprenne au moins un agent de bord par unité de 40 passagers ou fraction de ce nombre.

(2) Sauf indication contraire dans le manuel de vol de l'aéronef, la présence d'un agent de bord n'est pas exigée à bord d'un aéronef ayant moins de 20 passagers à bord, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) l'aéronef est muni d'un poste de commandant de bord et d'un poste de commandant en second et est utilisé par un commandant de bord et un commandant en second;

b) la cabine passagers est facilement accessible du poste de pilotage;

c) les membres d'équipage de conduite peuvent exercer une surveillance visuelle et auditive sur les passagers au cours du vol.

 

705.104 Exigences relatives aux agents de bord

(1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un aéronef ayant des passagers à bord, à moins que l’équipage ne comprenne le nombre minimal suivant d’agents de bord :

a) de 1 à 40 passagers à bord, un agent de bord;

b) de 41 à 80 passagers à bord, deux agents de bord;

c) 81 passagers à bord ou plus, un agent de bord par unité de 40 passagers ou fraction de ce nombre.

(2) …

 

(3) L’exploitant aérien peut utiliser un aéronef ayant des passagers à bord sans que l’équipage ne comprenne le nombre minimal d’agents de bord visé au paragraphe (1), s’il respecte les conditions suivantes :

 

a) il y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation aérienne;

b) il satisfait aux Normes de service aérien commercial.

 

Articles pertinents des NSAC

72 5.104 Exigences relatives aux agents de bord

(1) …

(2) Un avion qui satisfait aux exigences de démonstration d’évacuation d’urgence prévues à l’article 525.803 du Manuel de navigabilité, ou à une exigence équivalente, en utilisant au plus un agent de bord lors de la démonstration, et qui est approuvé par la Certification des aéronefs au sein de l’Aviation civile de Transports Canada, peut effectuer des vols avec un seul agent de bord si les conditions suivantes sont réunies :

a) la configuration de l'avion est de 50 sièges passagers ou moins;

b) la certification de type de l’avion a été effectuée selon la FAR 25, amendement 25-51 ou postérieur;

c) sous réserve du paragraphe (3), le circuit d’annonces publiques et le poste d’interphone pour l’équipage situé au poste d’agent de bord approuvé pour le décollage et l’atterrissage mentionné à l’alinéa e) sont en bon état de fonctionnement;

d) les procédures normales et d’urgence du manuel de l’agent de bord font l’objet d’une différence prononcée entre les situations où il y a un seul agent de bord sur le vol et où il y a plus d’un agent de bord sur le vol;

e) l’agent de bord est affecté au poste d’agent de bord approuvé pour le décollage et l’atterrissage qui est situé près d’une sortie au niveau plancher.

(3) Par exception au contenu de la liste d’équipement minimal (MEL), un exploitant aérien peut exploiter un avion visé aux alinéas (2)a) et b) dont le circuit d'annonces publiques est en panne, pendant un maximum de trois cycles consécutifs de vol, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

a) les procédures de rechange sont précisées dans le manuel d'exploitation de la compagnie aérienne,

b) le système d'interphone de l'équipage est en bon état de fonctionnement, y compris le carillon d'appel,

c) un mégaphone est à portée de main et en bon état de fonctionnement,

d) l’avion n’est pas utilisé à partir d’une base de maintenance,

e) la prolongation d’exception n’est pas applicable à cet article de la liste,

f) un second agent de bord est ajouté à l'équipage dès que l’occasion se présente,

g) si l’avion est utilisé à partir d’une base d’agents de bord, un second agent est ajouté à l'équipage et affecté à un poste d’agent de bord ou, dans le cas d’un avion muni d’un seul poste d’agent de bord, à un siège passager côté allée situé à une rangée où se trouve une issue de secours.