Exemption de l’application du paragraphe 605.24(2) du Règlement de l’aviation canadien

RCN-065-2020

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que l’exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne, j’exempte par la présente les exploitants privés canadiens assujettis à la sous-partie 4 de la partie VI du Règlement de l’aviation canadien (RAC) de l’application des exigences prévues au paragraphe 605.24(2) du RAC, sous réserve des conditions précisées ci-après.

La disposition mentionnée ci-dessus est reproduite à l’annexe A.

Objet

La présente exemption vise à permettre aux intervenants de continuer leurs opérations dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Plus précisément, cette exemption permettra aux exploitants privés canadiens assujettis à la sous-partie 4 de la partie VI du RAC d’exploiter un avion lorsque des agents de bord n’occupent pas un poste d’agent de bord certifié équipé d’une ceinture-baudrier.

Application

La présente exemption s’applique aux exploitants privés canadiens assujettis à la sous-partie 4 de la partie VI du RAC afin de leur permettre d’exploiter un avion lorsque des agents de bord n’occupent pas un poste d’agent de bord certifié équipé d’une ceinture-baudrier.

Cette exemption cesse de s’appliquer à l’exploitant privé canadien qui ne respecte pas l’une des conditions de l’exemption.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. L’exploitant privé qui a affecté deux agents de bord ou plus à un vol doit exploiter l’avion avec un ou plusieurs agents de bord occupant un siège passager disponible si les conditions suivantes sont réunies :
    • a) chaque agent de bord occupant un siège passager disponible a été déplacé afin de respecter les recommandations relatives à la distanciation physique;
    • b) l’agent de bord déplacé occupe le siège passager le plus près du siège d’origine de l’agent de bord, afin de pouvoir s’acquitter au mieux des tâches qui lui sont confiées;
    • c) des procédures sont établies et utilisées pour faire en sorte qu’un niveau de sécurité acceptable soit atteint lors du déplacement de chaque agent de bord, notamment pour l’évacuation des passagers, compte tenu des procédures établies conformément à l’alinéa 604.197(1)i) du RAC, et de toute modification des procédures;
    • d) au moins un agent de bord occupe un siège d’agent de bord muni d’une ceinture de sécurité comprenant une ceinture-baudrier à chaque paire d’issues au niveau du plancher.
  2. Un exemplaire de cette exemption doit se trouver à bord de l’avion.

Validité

La présente exemption est en vigueur jusqu’à la première des dates suivantes :

  • a) le 31 août 2020, à 23 h 59 HAE;
  • b) la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne.

Fait à Ottawa, Ontario, ce 8e jour de mai 2020, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général,
Transports Canada, Aviation civile

« Originale signée par »

Nicholas Robinson

Annexe A

Dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien

Exigence générale

  • 604.197(1) L’exploitant privé dispose d’un manuel d’exploitation qui prévoit les processus, les pratiques et les procédures qui sont appliqués dans le cadre de son exploitation. Le manuel d’exploitation comprend une table des matières et porte sur les sujets suivants :
    • a) […]
    • i) la procédure d’exploitation en conditions normales, anormales et d’urgence;
    • j) le cas échéant, les procédures d’utilisation normalisées de l’exploitant privé;
    • k) […]

Exigences relatives à la ceinture-baudrier

  • 605.24 (1) […]
  • (2) Sous réserve de l’article 705.75, il est interdit d’utiliser un avion de catégorie transport, à moins que chaque siège d’agent de bord ne soit muni d’une ceinture de sécurité comprenant une ceinture-baudrier.
  • (3) […]

Ceintures de sécurité et ensembles de retenue — Utilisation générale

  • 605.25(1) […]
  • (4) Lorsque l’aéronef traverse une zone de turbulence et que le chef de cabine le juge nécessaire, ce dernier doit :
    • a) donner l’ordre aux passagers de boucler leur ceinture de sécurité;
    • b) donner l’ordre aux agents de bord d’interrompre l’exécution des fonctions relatives au service, d’assurer la sécurité dans la cabine, d’occuper le siège désigné et d’en boucler la ceinture de sécurité et de le faire soi-même.
  • (5) Le chef de cabine qui a donné l’ordre conformément au paragraphe (4) doit en informer le commandant de bord.

Utilisation des ceintures de sécurité des membres d’équipage

  • 605.27 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les membres d’équipage à bord d’un aéronef doivent être assis à leur poste et avoir bouclé leur ceinture de sécurité dans les cas suivants :
    • a) pendant le décollage et l’atterrissage;
    • b) chaque fois que le commandant de bord en donne l’ordre;
    • c) si les membres d’équipage sont des agents de bord, chaque fois que le chef de cabine leur en donne l’ordre en application de l’alinéa 605.25(4)b).
  • (2) Dans les cas où le commandant de bord donne l’ordre de boucler la ceinture de sécurité au moyen de l’enseigne lumineuse, le membre d’équipage n’est pas tenu de se conformer à l’alinéa (1)b) dans les cas suivants :
    • a) pendant le mouvement de l’aéronef à la surface ou au cours du vol, s’il exerce les fonctions relatives à la sécurité de l’aéronef ou des passagers à bord;
    • b) pendant que l’aéronef traverse une zone de turbulence légère, s’il est un agent de bord et qu’il exerce des fonctions relatives aux passagers à bord;
    • c) lorsqu’il est dans le poste de repos d’équipage au cours du vol de croisière et que l’ensemble de retenue dont est muni ce poste est réglé et bouclé de façon sécuritaire.
  • (3) Le commandant de bord doit s’assurer qu’au moins un des pilotes est assis aux commandes de vol et a bouclés a ceinture de sécurité durant le temps de vol.