EXEMPTION DE L’APPLICATION DU PARAGRAPHE 605.33(2) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte les exploitants aériens et les membres d’équipage de conduite canadiens des exigences énoncées au paragraphe 605.33(2) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions énoncées ci-après.

Le paragraphe 605.33(2) du RAC stipule que sous réserve de l'article 605.34, il est interdit d'effectuer le décollage d'un aéronef multimoteur à turbomoteur dont la configuration prévoit six sièges passagers ou plus et pour lequel le certificat de type de l’aéronef ou la sous-partie en vertu de laquelle il est utilisé exige deux pilotes, à moins qu’il ne soit muni d'un enregistreur de la parole dans le poste de pilotage qui est conforme à l’article 551.101 du chapitre 551 du Manuel de navigabilité et à l’article 625.33 de la norme 625 - Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs des Normes relatives aux règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs.

OBJET

La présente exemption vise à permettre aux exploitants aériens et aux membres d’équipage de conduite canadiens qui utilisent un aéronef multimoteur à turbomoteur en vol IFR avec un seul pilote en vertu de l’article 703.86 du RAC de continuer à utiliser l’aéronef sans un enregistreur de la parole dans le poste de pilotage pour une période maximale de 90 jours suivant la panne du pilote automatique.

APPLICATION

La présente exemption s’applique aux exploitants aériens et aux membres d’équipage de conduite canadiens qui utilisent un aéronef multimoteur à turbomoteur avec un seul pilote en vertu de l’article 703.86 du RAC.

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes:

  1. l’aéronef était utilisé conformément à une autorisation permettant un seul pilote, émise en vertu de l’article 703.86 du RAC au moment où le pilote automatique est tombé en panne;
  2. l’équipage de conduite doit être composé de deux pilotes possédant les qualifications énoncées à l’article 703.88 du RAC;
  3. l’aéronef ne doit pas être utilisé au-delà de 90 jours suivant la panne du pilote automatique;
  4. une copie de la présente exemption ainsi que la documentation attestant la date à laquelle le pilote automatique a cessé de fonctionner doit se trouver à bord de l’appareil.

VALIDITÉ

La présente exemption est en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 31 Octobre 2009 à 23 :59 HAE;
  2. la date à laquelle toute condition qui y est énoncée cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public et que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

 

Datée à Ottawa, Ontario, Canada, en ce 28e jour de avril 2009, au nom du ministre des Transports de l’Infrastructure et des Collectivités.

« Original signé » daté le 28 avril 2009

Merlin Preuss
Le directeur général,
Aviation civile

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