Exemption DE L’APPLICATION DU PARAGRAPHE 605.38(1) DU RÈGLEMENT DE L’Aviation CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte par la présente les exploitants aériens et les membres d’équipage de conduite assujettis à la partie VII du Règlement de l’aviation canadien (RAC), de l’application des exigences énoncées au paragraphe 605.38(1) du RAC, sous réserve des conditions qui suivent.

Le paragraphe 605.38(1) du RAC stipule que, sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d'utiliser un aéronef à moins que celui-ci ne soit muni d'au moins une ELT conformément au paragraphe 605.38(2) du RAC.

OBJET

La présente exemption vise à donner plus de temps aux exploitants aériens et aux membres d’équipage de conduite assujettis à la partie VII du RAC pour installer une ELT de manière à respecter les exigences du tableau figurant au paragraphe 605.38(2), et ce, dans le cas d’un avion multimoteur à turboréacteurs ayant une masse maximale homologuée au décollage (MMHD) de plus de 5 700 kg (12 500 livres) exploité selon les règles de vol aux instruments (IFR) à l’intérieur de l’espace aérien contrôlé au-dessus du sol et au sud de la latitude de 66° 30’ N.

APPLICATION

La présente exemption s’applique aux exploitants aériens assujettis à la partie VII du RAC, et ce, dans le cas d’un avion multimoteur à turboréacteurs ayant une MMHD de plus de 5 700 kg (12 500 livres) exploité en IFR à l’intérieur de l’espace aérien contrôlé au-dessus du sol et au sud de la latitude de 66° 30’ N.

CONDITION

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. L’exploitant aérien doit avoir un système de contrôle d’exploitation de type A offrant des communications directes entre le commandant de bord et le régulateur de vol.

VALIDITÉ

La présente exemption entrera en vigueur le 1er décembre 2009 à 23 h 59 HNE et le demeurera jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. le 1er décembre 2010 à 23 h 59 HNE;
  2. la date à laquelle une modification aux dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien ou aux normes connexes entre en vigueur;
  3. la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités, s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

FAIT à Ottawa (Ontario), au Canada, en ce 27e jour de octobre 2009, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.

Le directeur général
Aviation civile

«Originale signée par Jennifer Taylor » (pour) daté du 27 octobre 2009

Martin J. Eley

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