Exemption de l’application du paragraphe 605.85(1) du Règlement de l’aviation canadien

Conformément au paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte les exploitants aériens canadiens et leurs membres d’équipage de conduite qui répondent aux critères précisés à la rubrique Application des exigences énoncées au paragraphe 605.85(1) du Règlement de l’aviation canadien, sous réserve des conditions énumérées ci-dessous.

Ce paragraphe interdit à toute personne d’effectuer le décollage d’un aéronef lorsque ce dernier a été soumis à un travail de maintenance et qu’une certification après maintenance n’a pas été signée, à moins que le travail de maintenance en question ne figure dans la liste des tâches dites travaux élémentaires des Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs.

Objet

La présente exemption vise à permettre aux exploitants aériens canadiens et à leurs membres d’équipage de conduite d’effectuer les tâches énumérées dans la consigne de navigabilité de la Federal Aviation Administration (FAA) AD 2003-24-01 que les membres d’équipage de conduite sont aptes à accomplir, mais qui ne font pas partie de la liste des tâches dites travaux élémentaires des Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs, sans qu’une certification après maintenance ne soit nécessaire.

Application

La présente exemption s’applique aux exploitants aériens canadiens dont le manuel de contrôle de la maintenance a été modifié et approuvé, conformément au paragraphe 706.08(4) du Règlement de l’aviation canadien, afin d’inclure les tâches qui ne font pas partie de la liste des tâches dites travaux élémentaires, mais qui figurent dans la consigne de navigabilité de la FAA AD 2003-24-01 et que les membres d’équipage de conduite sont aptes à accomplir.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Le bureau local régional de Transports Canada doit approuver le plan de formation de la compagnie à l’intention des membres d’équipage de conduite appelés à effectuer cette inspection.
  2. Conformément à la consigne de navigabilité de la FAA AD 2003-24-01, une inspection des pales doit être menée par un technicien d’entretien d’aéronefs (TEA) au cours de l’inspection la plus fréquente mentionnée dans le calendrier de maintenance approuvé de l’exploitant.
  3. Les défectuosités relevées au cours de l’inspection exigée par la consigne de navigabilité de la FAA AD 2003-24-01 doivent être signalées conformément à la sous-partie 591 du Règlement de l’aviation canadien, Rapport de difficultés en service.
  4. Une copie de la présente exemption et de la consigne de navigabilité de la FAA AD 2003-24-01 doit se trouver à bord de l’aéronef.

Validité

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 1er mai 2006 à 11:59 HAE
;
  • la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  • la date d’entrée en vigueur d’une modification aux dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien;
  • la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.
  • Datée

    à Ottawa (Ontario), Canada en ce 18ième jour de janvier 2005, au nom du ministre des Transports.

    Original signé par

    Le directeur général,
    Aviation civile

    M.R. Preuss

     

    Date de modification :