EXEMPTION DE L’APPLICATION DU PARAGRAPHE 605.85(1) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

en vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte les exploitants aériens canadiens de l’application des exigences énoncées au paragraphe 605.85(1) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

Le paragraphe 605.85(1) du RAC stipule qu’il est interdit à toute personne d’effectuer le décollage d’un aéronef dont elle a la garde et la responsabilité légales ou de permettre à toute personne d’effectuer un tel décollage lorsque l’aéronef a été soumis à un travail de maintenance, à moins que ce travail n’ait été certifié au moyen d’une certification après maintenance signée conformément à l’article 571.10.

Objet

Attendu que le manuel de contrôle de la maintenance (MCM) d’un exploitant aérien canadien et de ses membres d’équipage de conduite a été modifié et approuvé par le ministre afin d’y inclure les tâches énumérées dans la consigne de navigabilité AD 2005‑21‑02 de la Federal Aviation Administration (FAA), la présente exemption vise à permettre aux exploitants aériens canadiens d’effectuer les tâches que les membres d’équipage de conduite sont aptes à accomplir et qui sont énumérées dans la consigne de navigabilité AD 2005‑21‑02 de la FAA, mais qui ne font pas partie de la liste des travaux élémentaires des Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs, sans qu’une certification après maintenance ne soit nécessaire.

Application

La présente exemption s’applique aux exploitants aériens canadiens dont le MCM a été modifié et approuvé par le ministre afin d’y inclure les tâches que les membres d’équipage de conduite sont aptes à accomplir et qui sont énumérées dans la consigne de navigabilité AD 2005‑21‑02 de la FAA, mais qui ne font pas partie de la liste des travaux élémentaires des Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs.

Conditions

  1. Le MCM de l’exploitant aérien doit contenir une politique et des procédures assurant la prestation d’une formation appropriée et complète. Cette formation doit mettre l’accent sur les risques encourus si les inspections ne sont pas menées de façon adéquate et doit comprendre une méthode de rétroaction afin que les stagiaires puissent indiquer comment ils perçoivent leur compétence.
  2. La formation doit comprendre des exercices faisant appel à des aides visuelles de même que l’utilisation d’outils de formation comme des photographies qui traitent de défectuosités précises.
  3. Le MCM doit préciser les qualifications déjà acquises (p. ex. technicien d’entretien d’aéronef [TEA] ou pilote d’hélicoptère) par les personnes qui seront autorisées à effectuer l’inspection, de même que les procédures pour la délivrance ou l’annulation de documents d’autorisation. Une liste du personnel autorisé de l’exploitant aérien peut être incorporée par renvoi dans le MCM.
  4. Les stagiaires doivent démontrer qu’ils sont aptes à utiliser les aides visuelles et à mener une inspection correctement avant d’être autorisés à effectuer une inspection par eux-mêmes.
  5. Une inspection des pales doit être menée par un TEA au cours de l’inspection la plus fréquente mentionnée dans le calendrier de maintenance approuvé de l’exploitant aérien.
  6. Les défectuosités constatées pendant l’inspection exigée par la consigne de navigabilité AD 2005‑21‑02 de la FAA doivent être signalées conformément à la sous-partie 91 de la Partie V du RAC – Rapport de difficultés en service.
  7. Une copie de la présente exemption et de la consigne de navigabilité AD 2005‑21‑02 de la FAA doit se trouver à bord de l’aéronef.

Validité

La présente exemption demeure en vigueur du 1ier février 2009 à 00 :01 HNE, jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 31 juillet 2010 à 23:59 HAE;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Ottawa (Ontario), Canada, en ce 19e  jour de janvier 2009 au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.

Le directeur général,
Aviation civile

Original signé par M R Preuss

Merlin Preuss

Date de modification :