EXEMPTION DE L’APPLICATION DU PARAGRAPHE 605.85(1) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente les exploitants aériens canadiens de l’application des exigences énoncées au paragraphe 605.85(1) du Règlement de l’aviation canadien, sous réserve des conditions qui suivent.

En vertu du paragraphe 605.85(1) du RAC, il est interdit à toute personne d'effectuer le décollage d'un aéronef dont elle a la garde et la responsabilité légales ou de permettre à toute personne d'effectuer un tel décollage lorsque l'aéronef a été soumis à un travail de maintenance, à moins que ce travail n'ait été certifié au moyen d'une certification après maintenance signée conformément à l’article 571.10.

Les exigences du paragraphe 605.85(1) et de l’article 571.10 sont énumérées à l’Annexe A de la présente exemption.

Objet

La présente exemption vise à permettre la poursuite de l’utilisation d’aéronefs équipés de moteurs Walter M601 identifiés par leur numéro de série, lesquels ont été entretenus, modifiés ou révisés par Walter a.s., Walter Engines a.s. ou GE Aviation Czech s.r.o. avant le 10 septembre 2009, alors que les travaux n’ont pas fait l’objet d’une certification après maintenance conforme aux dispositions de l’article 571.10.

Application

La présente exemption s’applique aux exploitants canadiens d’aéronefs équipés de moteurs Walter M601 dont les numéros de série sont indiqués ci-dessous, moteurs qui ont été entretenus, modifiés ou révisés par Walter a.s., Walter Engines a.s. ou GE Aviation Czech s.r.o. avant le 10 septembre 2009.

Walter M601, numéro de série 913038 E-11
Walter M601, numéro de série 833224 E-11
Walter M601, numéro de série 914024 E-11
Walter M601, numéro de série 841069 D-11
Walter M601, numéro de série 904025 E-11
Walter M601, numéro de série 912022 E-11
Walter M601, numéro de série 913015 E-11

Conditions

  1. La présente exemption vise à permettre la poursuite de l’utilisation d’aéronefs sous immatriculation canadienne équipés de moteurs ayant été révisés, réparés ou modifiés par Walter a.s., Walter Engines a.s. ou GE Aviation Czech s.r.o. avant le 10 septembre 2009, moteurs dont la liste figure dans la présente exemption.
  2. La révision, la réparation ou la modification des moteurs figurant dans la liste doit être accompagnée du document étranger pertinent équivalent à la certification après maintenance exigée en vertu du Règlement de l’aviation canadien, document qui doit être signé par une personne autorisée de Walter a.s., de Walter Engines a.s. ou de GE Aviation Czech s.r.o.
  1. 3. La révision, la réparation ou la modification des moteurs M601D-11 et M601E-11 précisés par leur numéro de série doit être assujettie au calendrier de maintenance approuvé de l’exploitant aérien et aux limites d’utilisation figurant dans la fiche de données de certificat de type IE-40, dans le manuel de maintenance et dans le manuel de vol.
  2. 4. Les moteurs dont l’utilisation est permise en vertu de la présente exemption doivent être assujettis aux limites de performances figurant dans les manuels de vol approuvés connexes au certificat de type d’aéronef et au certificat de navigabilité des aéronefs utilisés.
  1. 6. Rien dans la présente exemption ne libère l’exploitant aérien de l’obligation de se conformer aux dispositions de tout document d’aviation canadien délivré en vertu de la Loi sur l’aéronautique.
  2. 7. Lorsque Transports Canada lui en fait la demande, l’exploitant aérien doit mettre les moteurs à la disposition des inspecteurs de la sécurité de l’aviation civile afin qu’ils puissent les inspecter au sol, conformément à la Loi sur l’aéronautique.

Validité

La présente exemption demeure en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. (a) le 1er janvier 2012 à 23 h 59 HNE
  2. (b) la prochaine révision de maintenance planifiée telle qu’elle est prévue dans le calendrier de maintenance approuvé de l’exploitant aérien;
  3. (c) la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;

         (c)     la date de son annulation par écrit par le ministre, s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise

Fait à Ottawa (Ontario), au Canada, en ce 30 jour de juillet 2010, au nom du ministre des Transports.

Directeur général,
Aviation civile
Transports Canada

Originale signée par Shelley Chambers pour

Martin J. Eley

Annexe A

Certification après maintenance et travaux élémentaires

605.85 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit à toute personne d'effectuer le décollage d'un aéronef dont elle a la garde et la responsabilité légales ou de permettre à toute personne d'effectuer un tel décollage lorsque l'aéronef a été soumis à un travail de maintenance, à moins que ce travail n'ait été certifié au moyen d'une certification après maintenance signée conformément à l'article 571.10.

Certification après maintenance

571.10 (1) Il est interdit à toute personne de signer une certification après maintenance exigée en vertu de l'article 605.85, ou de permettre à une personne qu'elle supervise de signer une telle certification, à moins que les normes de navigabilité qui sont applicables aux travaux de maintenance effectués et qui sont énoncées au chapitre 571 du Manuel de navigabilité n'aient été respectées et que la certification après maintenance ne satisfasse aux exigences applicables énoncées à l'article 571.10 du Manuel de navigabilité.

(2) Sous réserve du paragraphe (4), la certification après maintenance doit comporter la déclaration suivante ou une déclaration similaire : « Les travaux de maintenance indiqués ont été exécutés conformément aux exigences de navigabilité applicables. »

(3) Aucune certification après maintenance à l'égard d'une tâche désignée comme des travaux élémentaires prévus dans les Normes relatives à l'équipement et à la maintenance des aéronefs n'est exigée lorsque ces travaux sont exécutés par :

  1. a) dans le cas d'un planeur, d'un ballon ou d'un petit aéronef non pressurisé qui est entraîné par un moteur à pistons et qui n'est pas exploité en vertu des parties IV ou VII, le pilote de celui-ci;
  2. b) dans le cas d’un aéronef exploité en vertu des parties IV ou VII, une personne ayant reçu la formation et autorisée conformément au manuel de contrôle de la maintenance (MCM) de l’unité de formation au pilotage ou de l’exploitant aérien, approuvé en vertu de la sous-partie 6 de la partie IV ou de la partie VII, respectivement;
    (modifié 2000/12/01; version précédente)
  3. c) dans le cas d'un aéronef exploité en vertu de la sous-partie 4 de la partie VI, une personne formée conformément aux parties du manuel d'exploitation de l'exploitant privé qui fournissent les détails de son système de contrôle de la maintenance.

(4) Lorsqu’une personne signe une certification après maintenance relativement à des travaux de maintenance dont l’achèvement satisfaisant ne peut être assuré au moyen d’une inspection ou d’un essai au sol de l’aéronef sur lequel les travaux ont été exécutés, la certification après maintenance doit être conditionnelle à l’exécution satisfaisante d’un vol d’essai effectué conformément aux paragraphes 605.85(2) et (3), par l’ajout de la mention « sous réserve d’un vol d’essai satisfaisant ».
(modifié 2003/06/01; version précédente)

(5) Il est interdit de signer une certification après maintenance relativement à des travaux de maintenance spécialisée, sauf si les exigences de l'article 571.04 sont respectées.