Exemption de l’application du paragraphe 605.86(1) du Règlement de l’aviation canadien

RCN-006-2017

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte les exploitants privés de l’application de l’exigence décrite au paragraphe 605.86(1) du Règlement de l’aviation canadien (RAC) qui exige que la maintenance de l’aéronef soit effectuée conformément à un calendrier de maintenance qui est conforme aux Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

L’article 605.86 du RAC établit les exigences relatives aux calendriers de maintenance des aéronefs. Tout aéronef, autre qu’un ultra-léger ou aile libre, doit être maintenu conformément à un calendrier de maintenance qui est conforme à l’article 625.86 de la norme 625 du RAC, Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs et, s’il y a lieu, qui est approuvé par le ministre.

L’article 625.86 de la norme 625 du RAC précise que tous les calendriers de maintenance des aéronefs doivent inclure les tâches hors calendrier et les exigences relatives à la maintenance de l’équipement applicables de l’Appendice C de la norme 625.

L’alinéa 10a) de l’Appendice C de la norme 625 du RAC établit l’exigence d’étalonnage relative aux indicateurs de direction magnétique non stabilisés installés sur un aéronef.

L’article 605.86 du RAC, l’article 625.86 de la Norme 625 et l’item 10 de l’Appendice C figurant à la Norme 625 sont reproduits à l’Annexe A de la présente exemption.

OBJET

La présente exemption vise à permettre aux exploitants privés de se soustraire à l’obligation d’étalonner les indicateurs de direction magnétique non stabilisés tous les 12 mois tel que précisé à l’alinéa 10a) de l’appendice C de l’article 625.86 de la norme 625 du RAC, Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs, établie en vertu du paragraphe 605.86(l) du RAC.

APPLICATION

La présente exemption s’applique aux exploitants privés tels que définis à l’article 101.01 du RAC.

Cette exemption cesse de s’appliquer à tout exploitant privé qui ne respecte pas une condition de l’exemption.

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. L’aéronef exploité est un gros aéronef ou un aéronef pressurisé à turbomoteur.
  2. L’aéronef exploité est équipé de deux indicateurs de direction magnétique stabilisés et indépendants, en plus de l’indicateur de direction magnétique non stabilisé à lecture directe.
  3. L’exploitant privé doit disposer d’une procédure de surveillance et d’enregistrement de la performance des indicateurs de direction magnétique dans son manuel d’utilisation de l’aéronef.  
  4. Sauf lorsqu’on évolue dans la région d’incertitude compas, l’indicateur de direction magnétique non stabilisé doit être surveillé chaque jour de vol pour vérifier qu'il est dans la marge de tolérance à l’aide des deux indicateurs de direction magnétique stabilisés et indépendants de l’aéronef et les résultats de la vérification doivent être consignés dans le carnet de route par le commandant de bord de l’aéronef.
  5. La procédure de surveillance et d’enregistrement de la performance des indicateurs de direction magnétique non stabilisés doit être référencée et approuvée par le ministre en vertu de l’article 605.86 dans le cadre du calendrier de maintenance approuvé de l’aéronef.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 5 mai 2022 à 23 h 59 HAE;
  2. la date à laquelle une modification aux dispositions du RAC ou aux normes connexes modifiant les sujets traités dans la présente exemption entre en vigueur;
  3. la date à laquelle la présente exemption est annulée par écrit par le ministre si celui-ci est d’avis qu’elle ne sert plus l’intérêt public ou qu’elle est susceptible de compromettre la sécurité aérienne.

FAIT à Ottawa (Ontario), Canada, en ce 11ème jour de mai 2017, au nom du ministre des Transports.

« Original signé par »

Aaron McCrorie
Le directeur général, Cadre de réglementation de la sécurité aérienne
Aviation civile

ANNEXE A

Règlement de l’aviation canadien

Calendrier de maintenance

605.86 (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à toute personne d’effectuer le décollage d’un aéronef dont elle a la garde et la responsabilité légales ou de permettre à toute personne d’effectuer un tel décollage, à moins que la maintenance de l’aéronef ne soit effectuée :

  1. a) conformément à un calendrier de maintenance qui est conforme aux Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs;
  2. b) lorsque l’aéronef est utilisé en application de la sous-partie 6 de la partie IV ou de la partie VII, ou dans le cas d’un gros aéronef, d’un aéronef pressurisé à turbomoteur ou d’un dirigeable, conformément à un calendrier de maintenance approuvé par le ministre, pour l’utilisateur de l’aéronef, en application du paragraphe (2).

(2) Le ministre approuve un calendrier de maintenance pour un aéronef lorsque ce calendrier est conforme aux Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs.

(3) Le ministre autorise l’utilisateur d’un aéronef à déroger au calendrier de maintenance si les conditions suivantes sont réunies :

  1. a) l’utilisateur présente au ministre une demande par écrit conformément aux Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs;
  2. b) l’utilisateur démontre que la sécurité aérienne n’est pas compromise par la dérogation.

Norme 625 - Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs

625.86 Calendrier de maintenance

Notes d'information :

(i) La mise en garde « nul ne peut effectuer un décollage ou autoriser quiconque à effectuer un décollage » est utilisée dans la réglementation afin de bien faire ressortir l’obligation pour le propriétaire d'un aéronef d'informer quiconque exploite celui-ci de toute intervention de maintenance que doit subir l’aéronef en vertu des dispositions de la réglementation.

(ii) Dans la partie I du RAC, l’expression « propriétaire » est défini comme étant une personne ayant la garde légale et le contrôle de l’aéronef.

(1) En vertu des dispositions de l’article 605.86 du RAC, tout aéronef, autre qu'un ultra-léger ou aile libre, doit être maintenu conformément à un calendrier de maintenance qui est approuvé par le ministre et est conforme aux présentes normes.

(2)

  1. a) Selon le type d'aéronef et à des intervalles n'allant pas au-delà du dernier jour du 12e mois suivant l’inspection précédente, les parties I et II du calendrier de maintenance détaillé à l’Appendice B des présentes normes sont approuvées par le ministre en vue de la maintenance de tous les aéronefs, à l’exception des gros aéronefs, des avions turbopropulsés à cabine pressurisée, des dirigeables, de tout avion ou hélicoptère exploité par une unité de formation au pilotage en vertu des dispositions de la sous-partie 406 du RAC ou de tout aéronef exploité par des exploitants aériens en vertu des dispositions de la partie VII du RAC.
    (modifié 2007/12/30)
  2. b) Les propriétaires de petits aéronefs et de ballons n'étant pas exploités commercialement doivent aussi se conformer à l’Appendice C en ce qui concerne les tâches hors calendrier et les exigences de maintenance de l’équipement.
  3. c) Les propriétaires de petits aéronefs et de ballons n'étant pas exploités commercialement qui décident de se conformer aux parties I ou II de l’Appendice B, selon le cas, et à l’Appendice C n'ont pas à soumettre de documents au ministre pour faire approuver officiellement leur calendrier de maintenance, car il l’est automatiquement. Les propriétaires n'ont qu'à préciser dans les dossiers techniques de l’aéronef que la maintenance sera effectuée en vertu des dispositions dudit calendrier de maintenance.

Notes d'information :

(i) La partie I de l’Appendice B des présentes normes touche les petits aéronefs à pistons et les petits hélicoptères qui ne sont pas exploités par une unité de formation au pilotage ou par un service aérien commercial et est mis en oeuvre une fois l’an, c.-à-d., l’intervalle ne dépasse pas 12 mois.

(ii) La partie II de l’Appendice B des présentes normes touche les ballons qui ne sont pas exploités par une unité de formation au pilotage, au cours d'opérations aériennes spéciales, ou par un service aérien commercial et est mis en oeuvre une fois l’an, c.-à-d., l’intervalle ne dépasse pas 12 mois.

(3)

  1. a) Selon le type d'aéronef et lorsqu'elles sont exécutées conformément aux lignes directrices qui y sont précisées, et à des intervalles ne dépassant pas 100 heures de temps dans les airs, les parties I et II de l’Appendice B des présentes normes sont approuvées par le ministre en vue de la maintenance des ballons exploités en vertu des dispositions de la sous-partie 603 du RAC, des avions et des hélicoptères exploités par une unité de formation au pilotage en vertu des dispositions des dispositions de la sous-partie 406 du RAC, et aux aéronefs exploités en vertu des dispositions de la partie VII du RAC, pourvu que ces aéronefs ne soient pas de gros aéronefs ou des avions turbopropulsés à cabine pressurisée.
  2. b) Les propriétaires de petits aéronefs exploités commercialement doivent aussi se conformer à l’Appendice C en ce qui concerne les tâches hors calendrier et les exigences de maintenance de l’équipement.
  3. c) Les propriétaires de ballons exploités commercialement sont tenus de se conformer à la partie II de l’Appendice B et à l’Appendice C. Cependant, ils n'ont pas à soumettre de documents au ministre pour faire approuver officiellement leur calendrier de maintenance, car il l’est d'office. Les propriétaires n'ont qu'à préciser dans les dossiers techniques du ballon que la maintenance sera effectuée en vertu des dispositions dudit calendrier de maintenance.

    Notes d'information :

    (i) La partie I de l’Appendice B des présentes normes touche les petits aéronefs à pistons et les petits hélicoptères qui sont exploités par une unité de formation au pilotage ou par un service aérien commercial et est mis en oeuvre selon un intervalle qui ne dépasse pas 100 heures de temps dans les airs.

    (ii) La partie II de l’Appendice B des présentes normes touche les ballons qui sont exploités par une unité de formation au pilotage, au cours d'opérations aériennes spéciales, ou par un service aérien commercial et est mis en oeuvre selon un intervalle qui ne dépasse pas 100 heures de temps dans les airs.