EXEMPTION DE L’APPLICATION DU PARAGRAPHE 700.02(1) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt du public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte AirSprint Inc., 1910 McCall Landing NE, Calgary (Alberta), qui exploite des aéronefs canadiens dans le cadre d’un programme de multipropriété d’aéronefs, des exigences du paragraphe 700.02(1) du Règlement de l’aviation canadien (RAC).
Selon le paragraphe 700.02(1) du RAC, « il est interdit d’exploiter un service de transport aérien à moins d’être titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne qui autorise l’exploitation d’un tel service et de se conformer à ses dispositions ».

Cette exemption est accordée sous réserve des conditions suivantes.

INTERPRÉTATION

Les termes spécialisés sont définis à l’annexe A qui est jointe à la présente exemption.

OBJET

Cette exemption permet à AirSprint Inc. d’exploiter des aéronefs immatriculés au Canada dans le cadre d’un programme de multipropriété d’aéronefs, avec un certificat d’exploitation privée provisoire émis en vertu de l’Arrêté d’urgence no 9 visant les exploitants privés (7 juillet 2011) ou de tout arrêté d’urgence que le ministre pourrait prendre à cette fin.
De plus, cette exemption permet à AirSprint Inc. d’exploiter des aéronefs immatriculés au Canada dans le cadre d’un programme de multipropriété d’aéronefs conformément
aux règles visant les exploitants privés (sous-partie 604 du RAC) une fois qu’elles seront en vigueur et qu’elles auront remplacé l’Arrêté d’urgence visant les exploitants privés.

APPLICATION

Cette exemption s’applique à AirSprint Inc. qui exploite des aéronefs immatriculés au Canada dans le cadre d’un programme de multipropriété d’aéronefs, comme il est décrit ci‑dessous. Cette exemption prévoit que deux aéronefs ou plus peuvent, sous réserve de certaines conditions, être utilisés par les propriétaires ayant chacun au moins l’intérêt minimal de multipropriété pour un aéronef.

Le programme de multipropriété (« programme ») englobe tous les éléments suivants :

  1. l’offre de services de gestion du programme de multipropriété par un seul gestionnaire de programme de multipropriété au nom des propriétaires;
  2. au moins deux aéronefs en état de navigabilité immatriculés au Canada;
  3. au moins un propriétaire par aéronef visé par le programme, avec au moins un aéronef visé par le programme ayant plus d’un propriétaire;
  4. au moins un intérêt minimal de multipropriété dans au moins un aéronef visé par le programme pour chaque propriétaire;
  5. une entente d’échange d’aéronefs conclue entre tous les propriétaires;
  6. des ententes pluriannuelles du programme de multipropriété, des services de gestion du programme de multipropriété et  de l’entente d’échange d’aéronefs du programme.

CONDITIONS

Cette exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Les activités du programme de multipropriété doivent être menées en vertu d’un certificat d’exploitation privé (CEP) détenu par le gestionnaire du programme de multipropriété.
  2. Le gestionnaire du programme de multipropriété doit détenir un certificat d’exploitation aérienne (CEA) valide pour exploiter le type d’aéronef le plus gros visé par le programme de multipropriété.
  3. Indépendamment du fait que les aéronefs visés par le programme de multipropriété sont exploités en vertu d’un CEP, le gestionnaire du programme de multipropriété doit gérer toutes les activités conformément aux exigences énoncées dans les sections III à IX de la sous-partie pertinente de la partie VII du RAC, à l’exception des exigences suivantes :
    1. Pour ce qui est des avions qui doivent autrement être exploités aux termes de la sous‑partie 4 de la partie VII du RAC, le gestionnaire du programme de multipropriété peut permettre, et un pilote peut effectuer un décollage dans un avion à turboréacteur ou un gros avion dont le poids est supérieur à ce qui est permis aux paragraphes 704.49(1) et 704.50 du RAC, pourvu que :
      1. l’activité soit menée conformément au plan d’analyse de l’aérodrome de destination détaillé dans le manuel d’exploitation de la compagnie, qui comprend les éléments suivants :
        1. les qualifications et l’expérience du pilote;
        2. les données de rendement de l’aéronef pour ce qui est des procédures normales, anormales et d’urgence fournies par le fabricant de l’aéronef;
        3. les installations de l’aérodrome et sa topographie;
        4. les conditions de la piste (y compris la contamination);
        5. le rapport météorologique de l’aérodrome ou de la région;
        6. les marges de sécurité de piste supplémentaire adéquates, le cas échéant;
        7. l’équipement inexploitable de l’avion; et
      2. le poids de l’avion au moment de l’atterrissage à l’aérodrome de destination ou à l’aérodrome de dégagement puisse permettre un arrêt complet sur au plus 80 pour cent de la distance d’atterrissage utilisable (LDA), en tenant compte :
        1. de l’altitude-pression à l’aérodrome de destination et à l’aérodrome de dégagement;
        2. d’au plus 50 pour cent de la composante vent debout signalée ou d’au moins 150 pour cent de la composante vent arrière signalée; et
        3. du fait que l’atterrissage doit être effectué sur une piste convenable, en tenant compte de la vitesse et de la direction du vent, des caractéristiques de l’avion sur le plan des manœuvres au sol, et d’autres éléments énoncés au point (i) ci-dessus.
      3. Sous réserve du point (iv) ci-dessous, lorsque les bulletins ou les prévisions météorologiques signalent que la piste peut être mouillée à l’heure d’arrivée prévue, il est interdit d’effectuer la mise en service ou le décollage d’un avion à turboréacteur à moins que la distance d’atterrissage utilisable (LDA) à l’aérodrome de destination ne corresponde à au moins 115 pour cent de la distance d’atterrissage utilisable en application du point (ii) ci-dessus.
      4. La distance d’atterrissage utilisable dans le cas d’une piste mouillée peut être inférieure à la distance exigée à l’alinéa 3a)(iii), mais non inférieure à celle exigée par l’alinéa 3a)(ii) ci-dessus, lorsque le manuel de vol d’aéronef contient des renseignements précis concernant les distances d’atterrissage sur des pistes mouillées.
    2. Pour ce qui est des aéronefs qui doivent autrement être exploités aux termes de la sous-partie 3 de la partie VII du RAC, l’article 703.86 (équipage minimal) ne s’applique pas aux activités relevant de la présente exemption; tous les vols doivent être effectués par au moins deux pilotes.
    3. La section III (Limites de temps de service de vol et périodes de repos) de la sous‑partie 0 de la partie VII du RAC et les normes connexes dans la section II de la sous-partie 0 de la partie VII des Normes de service aérien commercial (NSAC) ne s’appliquent pas. L’exploitant doit plutôt se conformer aux exigences de la section VI de l’Arrêté d’urgence no 9 visant les exploitants privés ou un autre instrument réglementaire semblable qui pourrait remplacer cette section.
  4. L’aéronef visé par le programme de multipropriété doit être immatriculé au Canada au nom du gestionnaire du programme de multipropriété, qui doit maintenir la garde légale et le contrôle de tous les aéronefs visés par le programme.
  5. Le gestionnaire du programme de multipropriété doit gérer le programme de multipropriété conformément aux termes de leur CEP modifié par les conditions de la présente exemption.
  6. Les arrangements non financiers des ententes pluriannuelles du programme qui regroupent la multipropriété, les services de gestion du programme de multipropriété, et les aspects de l’entente d’échange d’aéronefs du programme doivent être mis à la disposition du ministre à sa demande.
  7. Dans le cas d’un aéronef visé par le programme qui effectue un vol de démonstration dans le but de promouvoir de nouvelles ventes d’intérêts de multipropriété, les frais facturés au client potentiel ne doivent pas dépasser les coûts d’exploitation du ou des vols et sont limités aux éléments suivants :
    1. le carburant, l’huile, les lubrifiants et autres additifs;
    2. les frais de voyage de l’équipage, comme les repas, l’hébergement et le transport au sol;
    3. les redevances de mise sous hangar et d’amarrage quand l’avion est stationné en dehors de sa base d’attache;
    4. l’assurance contractée pour ce vol en particulier;
    5. les taxes d’atterrissage et d’aéroport ainsi que les redevances similaires;
    6. les droits de douane, les permis étrangers et autres frais du même genre directement reliés au vol;
    7. le coût de la nourriture et des boissons servies en vol;
    8. le transport au sol des passagers;
    9. les services contractuels de planification des vols et de météorologie;
    10. une somme supplémentaire qui ne dépasse pas l’équivalent de 100 pour cent des dépenses énumérées au paragraphe (a) de la présente section, pour couvrir les dépenses, notamment les salaires de l’équipage et les programmes d’entretien du moteur et de la cellule.
  1. Une copie de la présente exemption doit se trouver à bord de l’aéronef visé par le programme en tout temps lorsque l’aéronef est exploité dans le cadre du programme de multipropriété.

VALIDITÉ

Cette exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 30 avril 2017 à 23 h 59 HAR;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt du public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

FAIT à Winnipeg, au Manitoba (Canada) en ce 4e jour de juin 2012, au nom du ministre des Transports.

« Original signé par »

« Original signé par »

Katherine (Kate) Fletcher
Directrice régionale
Région des Prairies et du Nord
Aviation civile

 

 

Annexe A :

Les termes spécialisés suivants utilisés dans la présente exemption doivent être interprétés comme suit :

Interprétation – Dans la présente exemption

« entente d’échange d’aéronefs » - arrangements, documentés dans les ententes écrites du programme, en vertu desquels l’aéronef visé par le programme peut être utilisé par chaque propriétaire, le cas échéant.

« propriétaire d’un aéronef visé par le programme de multipropriété » ou « propriétaire » - personne ou entité qui détient un intérêt dans un aéronef visé par le programme de multipropriété et qui a conclu les ententes applicables du programme.

« intérêt de multipropriété » - le fait de détenir un intérêt ou d’être locataire pluriannuel d’un intérêt et/ou d’être locataire pluriannuel d’un intérêt avec la possibilité de devenir propriétaire d’un intérêt dans un aéronef visé par le programme.

« intérêt minimal de multipropriété » -
  • intérêt de multipropriété égal ou supérieur à un seizième (1/16) pour au moins un aéronef subsonique à voilure fixe ou tournante visé par le programme; ou
  • intérêt de multipropriété égal ou supérieur à un trente-deuxième (1/32) d’au moins un aéronef à voilure tournante visé par le programme
«aéronef visé par le programme de multipropriété» ou «aéronef visé par le programme» -
  • aéronef immatriculé au Canada pour lequel un propriétaire a un intérêt minimal de multipropriété compris dans l’entente d’échange d’aéronefs, conformément aux dispositions du programme; ou
  • aéronef immatriculé au Canada appartenant en totalité ou en partie au gestionnaire du programme et qui est compris dans l’entente d’échange d’aéronef et utilisé pour compléter les activités d’exploitation du programme
« services de gestion du programme de multipropriété » ou « services de gestion du programme » - services de soutien administratif et d’aviation offerts conformément aux exigences applicables de la présente exemption ou par le gestionnaire du programme au nom des propriétaires, notamment :
  • établir et mettre en œuvre des lignes directrices du programme en matière de sécurité;
  • embaucher, fournir ou embaucher à contrat des pilotes et d’autres membres d’équipage;
  • former et assurer la qualification des pilotes, des membres de l’équipage et du personnel;
  • planifier et coordonner les aéronefs et les équipages visés par le programme;
  • assurer l’entretien des aéronefs visés par le programme;
  • respecter les exigences en matière de tenue de dossiers;
  • élaborer et utiliser un manuel d’exploitation de la compagnie et des procédures;
  • demander et tenir à jour des ententes de gestion et autres autorisations et approbations.
« gestionnaire du programme de multipropriété » ou « gestionnaire du programme » -  la personne ou l’entité qui offre des services de gestion du programme de multipropriété aux propriétaires et qui est désigné dans les ententes pluriannuelles du programme, en référence au point (f) de la section ‘application’ de cette exemption.


 

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